Texte 2006035316
Chapitre 1er.
Article 1er.§ 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
§ 2. Le présent décret s'applique aux communes situées en région de langue néerlandaise, à l'exception des communes ou groupes de communes jouxtant une autre région de langue, et dans lesquelles la loi prescrit ou admet l'utilisation d'une autre langue que celle de la région dans laquelle elles sont situées.
Chapitre 2.- Modification du décret du 18 mai 1994 réglant l'usage des langues lors des élections.
Art. 2.A l'article 2 du décret du 18 mai 1994 réglant l'usage des langues lors des élections sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " les bureaux de vote principaux, " sont insérés entre les mots " tels que " et " les bureaux de vote ";
2°les mots " les bureaux principaux, les bureaux principaux d'arrondissement, les bureaux principaux de district " sont insérés entre les mots " les bureaux de dépouillement, " et " les bureaux principaux de canton ".
Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :
" Article 2bis. Les présidents, les assesseurs, les secrétaires et les témoins des candidats des bureaux principaux de provinces, bureaux principaux d'arrondissement, bureaux principaux de district, bureaux principaux de canton, bureaux principaux, bureaux de vote principaux et bureaux de dépouillement, prêtent le serment suivant : " Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. "
Les présidents, les assesseurs, les secrétaires et les témoins des candidats des bureaux de vote, prêtent le serment suivant : " Je jure de garder le secret des votes ".
Le serment est prêté avant le commencement des opérations par les assesseurs, les secrétaires et les témoins, entre les mains du président, et celui-ci en présence du bureau constitué. Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête ledit serment avant d'entrer en fonctions. Le procès-verbal, tel que visé à l'article 18 de la loi électorale communale et à l'article 3sexies, § 6, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, fait mention de ces prestations de serment.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux élections provinciales, communales et de district. ".
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires.
Art. 4.Sont abrogés, dans la mesure où ils concernent les élections des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district :
1°l'article 3undecies de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, inséré par l'article 246 de la loi du 16 juillet 1993;
2°l'article 19 de la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, modifié par l'article 1er de la loi du 26 juin 1970.
Chapitre 4.- Entrée en vigueur.
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 février 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN.