Texte 2006035273

3 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 fixant la procédure électorale pour le Conseil de l'Enseignement communautaire (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-2-2006
Numéro
2006035273
Page
9300
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-02-03/34
Entrée en vigueur / Effet
05-03-2006
Texte modifié
2002036108
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, troisième tiret, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 fixant la procédure électorale pour le Conseil de l'Enseignement communautaire, le syntagme ", ou jusqu'au 31 décembre 2002, le conseil central de direction tel que visé à l'article 5, § 1er, 1°, du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire" est supprimée.

Art. 2.L'article 1er, § 1er, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Pour le calcul des délais, la date du cachet de la poste fait foi, tant pour l'envoi que pour la réception des documents. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour de fête légal ou un jour de fermeture des services postaux, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable ".

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les mots " 30 juillet " sont remplacés par les mots " 1er avril " et les mots " à l'administrateur général " sont remplacés par les mots " à l'administrateur délégué ".

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1er. L'organisation des élections est confiée à un bureau électoral, qui se compose des membres suivants :

l'administrateur délégué, président du bureau électoral;

quatre membres des services administratifs, désignés par l'administrateur délégué.

L'administrateur délégué désigne un suppléant pour chaque membre du bureau électoral. Les candidats ne peuvent pas être membres du bureau électoral.

§ 2. Le bureau électoral compose son propre secrétariat. "

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les mots " deux jours après la publication du présent arête " sont remplacés par les mots " le 1er avril de la période électorale ".

Art. 6.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots " 30 juillet " sont remplacés par les mots " 1er mai " et les mots " 20 septembre " sont remplacés par " 1er juin ".

Art. 7.A l'article 7, § 3, du même arrêté est ajoutée la phrase suivante :

" Les candidatures déjà introduites lors du premier appel restent valables. "

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, les mots " 20 septembre " sont remplacés par les mots " 1er juin ".

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, les mots " 25 septembre " sont remplacés par les mots " 15 juin ".

Art. 10.A l'article 10, §§ 2 et 3, du même arrêté, les mots " 4 octobre " sont remplacés par les mots " 1er juillet " et les mots " 10 octobre " sont remplacés par les mots " 5 juillet ".

Art. 11.A l'article 12, § 1er, les mots " entre le 14 octobre et le 25 octobre " sont remplacés par les mots " entre le 1er septembre et le 14 septembre. "

Art. 12.A l'article 12, § 5, du même arrêté, les mots " du bureau électoral " sont remplacés par les mots " du conseil d'école ".

Art. 13.A l'article 12, § 7, du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Au plus tard le premier jour ouvrable suivant les élections, cette enveloppe collective est envoyée par le directeur sous pli recommandé au bureau électoral. "

Art. 14.§ 1er. A l'article 13 du même arrêté, les mots " 30 octobre " sont remplacés par les mots " 14 septembre ".

§ 2. Au même article, les mots " qui ouvre une boîte postale à cette fin " sont supprimés.

Art. 15.A l'article 14 du même arrêté, les mots " 6 novembre " sont remplacés par les mots " 1er décembre ".

Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

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