Texte 2006035265

7 FEVRIER 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-2-2006
Numéro
2006035265
Page
10118
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-02-07/34
Entrée en vigueur / Effet
24-02-2006
Texte modifié
2005036268
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique, sont apportées les modifications suivantes :

il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Il est délivré une autorisation générale à tous les utilisateurs, mentionnés à l'article 5, alinéa quatre du règlement 1452/2003 pour les variétés qui appartiennent aux cultures ou sous-groupes de cultures repris à l'annexe IV. "

dans le § 1er, alinéa deux, 1°, le mot "ou" est inséré entre les mots "fins de recherche" et le mot "dans".

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le deuxième alinéa, les mots "n'est octroyée" sont remplacés par les mots "n'est obtenue";

l'alinéa quatre est abrogé.

Art. 3.Dans l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique, les annexes Ier et II sont remplacés respectivement par les annexes Ier et II jointes au présent arrêté.

Art. 4.A l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique, il est ajouté une annexe IV jointe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 février 2006.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Cultures ou sous-groupes de cultures mentionnés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er.

      Denomination latine                 Culture              Sous-groupe
                                                               de cultures
               -                             -                      -
  Allium ascalonicum            echalote                     plant - jaune
  Allium ascalonicum            echalote                     plant - rouge
  Allium cepa L.                oignon (bulbilles)           bulbille - rouge
  Allium cepa L.                oignon (bulbilles)           bulbille - blanc
  Allium cepa L.                oignon (bulbilles)           bulbille - jaune
  Beta vulgaris var. conditiva  betterave rouge (potagere)   longue
  Brassica, especes diverses    navet a couper
  Chicorium endivia L.          scarole (chicoree frisee)
  Claytonia perfoliata          claytone de Cuba (pourpier
                                 d'hiver)
  Cucumis sativus L.            concombre                    automne
  Cucumis sativus L.            concombre                    printemps
  Cucumis sativus L.            concombre                    ete
  Lepidium sativum              cresson alenois
  Portulaca oleracea L.         pourpier commun

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique

Bruxelles, le 7 février 2006.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

Art. N2.Annexe II. - Conditions d'utilisation de semences et de plants de pommes de terre non issus du mode de production biologique, comme prévu à l'article 4, § 2.

Article 1er. En application de l'article 5, alinéa 1er, a) du règlement 1452/2003, une autorisation peut être octroyée si aucune variété de l'espèce recherchée par l'utilisateur n'est enregistrée dans la base de données citée à l'article 7.

Art. 2. En application de l'article 5, alinéa 1er, b) du règlement 1452/2003, une autorisation peut être octroyée si aucun fournisseur n'est capable de livrer le matériel, alors que l'utilisateur a commandé les semences et plants de pommes de terre en temps utile.

L'autorisation est accordée aux conditions suivantes :

le producteur a contacté, en temps utile, tous les fournisseurs enregistrés dans la base de données proposant la variété recherchée, mais aucun d'entre eux n'est capable de livrer le matériel de reproduction biologique avant la période de semis ou de plantation dans les quantités demandées. Le producteur fournit à l'organisme de contrôle la preuve que les fournisseurs enregistrés ne sont pas capables de faire la livraison ainsi que la date à laquelle il a contacté ses derniers;

le producteur a passé sa commande auprès d'un fournisseur mais ce dernier se trouve entre-temps dans l'incapacité de l'honorer. L'autorisation peut être accordée si le producteur fournit la preuve qu'il a passé une commande auprès d'un fournisseur mais que ce dernier n'a pas l'honorée;

le producteur a passé sa commande auprès d'un fournisseur qui lui livre par la suite des semences ou des plants de pommes de terre présentant des défauts manifestes de qualité. Le producteur doit avoir refusé le(s) lot(s) livré(s);

le producteur a conservé ses propres semences ou plants mais ceux-ci ont subi des dégâts les rendant inutilisables. Le producteur doit avoir cultivé la variété en quantités suffisantes.

Art. 3. En application de l'article 5, alinéa 1er, c) du règlement 1452/2003, une autorisation peut être octroyée si la variété recherchée par l'utilisateur n'est pas enregistrée dans la base de données et ce dernier peut démontrer qu'aucune des alternatives enregistrées du même sous-groupe de cultures n'est appropriée et que l'autorisation est donc très importante pour sa production.

L'autorisation est accordée aux conditions suivantes :

De l'espèce recherchée par l'utilisateur, aucune variété ne figure dans le sous-groupe de cultures dans la base de données mentionnée à l'article 7.

demandes spécifiques du marché :

a)variété recherchée par un client :

informations à fournir par le demandeur : une copie du contrat de production ou, à défaut de celui-ci, une attestation du client;

b)variété spéciale ou caractéristique technologique extraordinaire :

informations à fournir par le demandeur : la caractéristique recherchée et le motif du choix de cette caractéristique;

résistance ou tolérance à une maladie :

informations à fournir par le demandeur : le nom de la maladie en question;

répartition des risques économiques ou agronomiques;

informations à fournir par le demandeur : répartition équitable de la production entre variétés biologiques et non biologiques pour la culture et le sous-groupe de cultures demandés (Exemple : 3 variétés utilisées = chaque variété (biologique ou non) occupe 1/3 de la production);

condition : une des variétés utilisées est biologique

adaptabilité de la variété aux conditions régionales

a)variété adaptée à la région :

informations objectives à fournir par le demandeur : préciser la particularité d'adaptation et la région en question;

b)connaissances incomplètes sur la variété proposée dans la base de données :

1)les variétés disponibles dans la base de données sont peu ou pas connues en Belgique;

2)aucune expérience ou expérience insuffisante avec les variétés disponibles en Belgique quant au mode de production biologique;

c)essais de variétés à petite échelle :

1)un producteur qui veut essayer une variété peu ou pas connue jusqu'à présent;

2)condition : essais sur une petite surface, à savoir pas plus de 5 % de la superficie globale est occupée par l'espèce en question;

type de semence recherché

1)semences ou plants de la variété demandée est disponible mais dans une forme inappropriée (par exemple : semences enrobées, semences nues);

2)informations objectives à fournir par le demandeur : préciser pourquoi le type de semences disponibles n'est pas approprié et indiquer le type demandé.

Art. 4. En application de l'article 5, alinéa 1er, d) du règlement 1452/2003, une autorisation peut être octroyée s'il est satisfait aux conditions suivantes :

l'opérateur en question a l'intention d'utiliser cette variété à des fins de recherche ou dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain;

l'opérateur en question a l'intention d'utiliser cette variété à des fins de conservation de la variété.

Le service est chargé d'examiner les demandes d'autorisation régies par les conditions prescrites à l'alinéa 1er.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique

Bruxelles, le 7 février 2006.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

Art. N3.Annexe IV. - Cultures ou sous-groupes de cultures prévus à l'article 4, § 4.

        Denomination latine               Culture           Sous-groupe de
                                                               cultures
                 -                           -                     -
  Allium ascalonicum                echalote              semis - jaune
  Allium ascalonicum                echalote              semis - rouge
  Allium cepa                       oignon (semis)        petit oignon blanc
  Allium proliferum                 oignon d'Egypte
  Apium graveolus var. secalinum    petit celeri, celeri
                                     chinois
  Beta vulgaris ssp. vulgaris       bette (poiree)
  Brassica napus var. napobrassica  rutabaga
  Brassica napus var. napus         colza                 colza a huile -
                                                           hiver
  Brassica napus var. napus         colza                 colza a huile -
                                                           printemps
  Brassica oleracea convar.         chou non pomme
   acephala
  Persea americana                  avocat
  Secale cereale L.                 seigle d'hiver
  Secale cereale L.                 seigle de printemps
  Soja hispida                      soja
  Sorghum bicolor                   sorgho
  Triticum dicoccum                 amidonnier
  Triticum durum                    ble dur
  Triticum monococcum               engrain d'hiver
  Triticum monococcum               engrain de printemps

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique

Bruxelles, le 7 février 2006.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité,

Y. LETERME.

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