Texte 2006035264
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°bateau de pêche : tout bateau équipé pour l'exploitation commerciale des ressources halieutiques et pour lequel une licence de pêche a été délivrée au propriétaire;
2°arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques;
3°règlement de contrôle : le Règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, comme modifié;
4°[1 entité compétente : le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;]1
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(1AM 2015-02-24/04, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.Le propriétaire d'un bateau de pêche qui désire incorporer son bateau de pêche dans le segment pêche côtière, peut, conformément à l'article 8, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, introduire sa demande par pli recommandé [1 à l'entité compétente]1 et ce avant le 1er mars de chaque année en cours.
Le formulaire de demande sera mis à la disposition de chaque propriétaire de bateau de pêche ayant un tonnage de maximum 70 GT.
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(1AM 2015-02-24/04, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.§ 1er. Les bateaux de pêche, qui sont incorporés dans le segment de la pêche côtière après une décision favorable [1 de l'entité compétente]1, ne sont pas soumis, au niveau du navire, aux limitations des volumes de capture, telles que reprises dans les arrêtés ministériels concernant l'attribution des possibilités de capture aussi bien dans le système d'allocation collectif que dans le système de quotas individuels, et définies dans les mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.
§ 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, sont d'application les limitations de captures pour les espèces pélagiques et pour les espèces qui ressortent d'un plan de restauration, qui est d'application au moment de l'incorporation du bateau de pêche dans le segment pêche côtière.
Pour les espèces pélagiques et pour les espèces qui ressortent d'un plan de restauration, les quantités correspondantes qui sont reprises dans le système collectif pour les bateaux de pêche avec une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, sont doublées.
§ 3. Les limitations communautaires et les fermetures de pêcheries restent d'application.
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(1AM 2015-02-24/04, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 4.La puissance motrice d'un bateau de pêche, qui est incorporé dans le segment pêche côtière après une décision favorable [1 de l'entité compétente]1, ne peut pas, à partir de la décision, être jointe à la puissance motrice d'un autre bateau de pêche pendant une période de cinq ans.
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(1AM 2015-02-24/04, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 5.Le patron d'un bateau de pêche, qui est incorporé dans le segment pêche côtière après une décision favorable [1 de l'entité compétente]1, doit respecter toute réglementation concernant l'exploitation et la gestion des ressources halieutiques.
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(1AM 2015-02-24/04, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 6.Le patron d'un bateau de pêche, qui est incorporé dans le segment pêche côtière après une décision favorable [1 de l'entité compétente]1, reste soumis aux dispositions du règlement contrôle en matière de carnet de bord.
Le transbordement ou l'enregistrement de captures provenant d'autres bateaux de pêche est défendu. Dans le cas d'une fraude établie le bateau de pêche est rayé du segment de la pêche côtière. Les limitations de captures du petit segment de flotte sont alors d'application. La disposition de l'article 4 reste d'application; le nombre d'années est prolongé d'un an.
La licence de pêche des bateaux de pêche concernés peut être suspendue pendant deux mois. La période de suspension de la licence de pêche entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification de la suspension de la licence de pêche par pli recommandé par [1 l'entité compétente]1 aux propriétaires des bateaux de pêche concernés. Pendant cette période le bateau de pêche doit rester inactif dans un port de pêche belge.
Les possibilités de poursuites judiciaires restent entières.
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(1AM 2015-02-24/04, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 7.Les bateaux de pêche qui sont incorporés dans le segment pêche côtière après une décision favorable [1 de l'entité compétente]1 et qui depuis ce temps ne satisfont plus à un ou plusieurs critères, comme mentionnés dans l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, font dans ce cas de nouveau partie du petit segment de flotte. Les limitations de captures du petit segment de flotte sont dans ce cas d'application. La disposition de l'article 4 reste entièrement d'application.
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(1AM 2015-02-24/04, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 8.Seront abrogés :
1°L'arrêté ministériel du 16 décembre 1994 réglant la composition et le fonctionnement de la Commission de concertation en application de l'article 1er, 9, de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;
2°L'arrêté ministériel du 16 décembre 1994 fixant la composition de la Commission de concertation visée à l'article 1er, 9, de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;
3°L'arrêté ministériel du 19 septembre 2005 portant des mesures complémentaires temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche.
Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que de la loi du 28 mars 1975 relative aux commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.