Texte 2006035237

27 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-2-2006
Numéro
2006035237
Page
8213
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-27/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
2001036231
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 17 décembre 2004, le point 8° est abrogé.

Art. 2.A l'article 16, alinéa cinq, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 17 décembre 2004, les mots

" montant de base x indice G décembre 200...

109,23 x (indice G décembre 2004/indice G décembre 2003) "

sont remplacés par les mots

" montant de base x indice G décembre 200...

109,23 x (indice G décembre 2005/indice G décembre 2003) ".

Art. 3.A l'annexe Ire, Liste de référence, jointe au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 17 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

  1° au point 3. Complement membres inferieurs, le tableau sous le Domaine 2
     - Mobilite, est remplace par le tableau suivant :
  Domaine 2 - Mobilite
  voir annexe II. Chaises roulantes, poussettes et tricycles
   orthopediques
  Adaptation voiture : Deplacement de la pedale de gaz                 299,00
  Siege pivotant                                                      1011,00
  Transmission automatique et semi-automatique                         685,46
  Lecons supplementaires de conduite pour l'obtention d'un permis      489,61
   de conduire
  Tandem                                                               612,02
  Cycle pour deux personnes                                           1007,00
  Cycle remorque a une roue                                            124,00
  Cycle remorque a deux roues                                          734,42
  Remorque de bicyclette (chariot)                                     186,00
  Combinaison chaise roulante-bicyclette                               489,61
       
  2° au point 4. Remplacement membres inferieurs, le tableau sous le
     Domaine 3 - Lits speciaux, abroge par l'arrete du Gouvernement flamand
     du 17 décembre 2004, est retabli dans la redaction suivante :
  Domaine 3 - Lits speciaux
  Lit rehausse                                                        200, 00
  Lit de soins                                                        2124,00
  Adaptations d'un lit existant (maximum)
  par partie avec reglage electrique                                   500,00
  (partie de la tete, partie du dos, partie des cuisses, partie des    125,00
   jambes)
       
  3° au point 8. Complement vue, le tableau sous le Domaine 2 - Mobilite, est
     remplace par le tableau suivant :
  Domaine 2 - Mobilite
  Cycle remorque                                                       124,00
  Tandem                                                               612,02
  Cycle pour deux personnes                                           1007,00
       
  4° au point 9. Remplacement vue, le Domaine 1 - Mobilite, est remplace par
     le tableau suivant :
  Domaine 1 - Mobilite
  Chien-guide pour aveugles                                           7437,00
  Apprentissage des techniques de deplacement a la longue canne       1956,00
   blanche
  Tandem                                                               612,02
  Cycle pour deux personnes                                           1007,00
  Cycle remorque                                                       124,00

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Par mesure transitoire, les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand, modifiées par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 17 décembre 2004 ainsi que les dispositions du tableau sous Domaine 2 - Mobilité au point 3. Complément membres inférieurs, du tableau sous Domaine 3 - Lits spéciaux au point 4. Remplacement membres inférieurs, du tableau sous Domaine 2 - Mobilité au point 8. Complément vue et du tableau sous Domaine 1 - Mobilité au point 9. Remplacement vue de l'annexe Ire, Liste de référence, jointe au même arrêté, modifiées par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 17 décembre 2004, restent d'application aux demandes de prise en charge d'assistance matérielle individuelle sur lesquelles le Fonds n'a pas encore statué à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE.

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