Texte 2006035237
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 17 décembre 2004, le point 8° est abrogé.
Art. 2.A l'article 16, alinéa cinq, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 17 décembre 2004, les mots
" montant de base x indice G décembre 200...
109,23 x (indice G décembre 2004/indice G décembre 2003) "
sont remplacés par les mots
" montant de base x indice G décembre 200...
109,23 x (indice G décembre 2005/indice G décembre 2003) ".
Art. 3.A l'annexe Ire, Liste de référence, jointe au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 17 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 3. Complement membres inferieurs, le tableau sous le Domaine 2
- Mobilite, est remplace par le tableau suivant :
Domaine 2 - Mobilite
voir annexe II. Chaises roulantes, poussettes et tricycles
orthopediques
Adaptation voiture : Deplacement de la pedale de gaz 299,00
Siege pivotant 1011,00
Transmission automatique et semi-automatique 685,46
Lecons supplementaires de conduite pour l'obtention d'un permis 489,61
de conduire
Tandem 612,02
Cycle pour deux personnes 1007,00
Cycle remorque a une roue 124,00
Cycle remorque a deux roues 734,42
Remorque de bicyclette (chariot) 186,00
Combinaison chaise roulante-bicyclette 489,61
2° au point 4. Remplacement membres inferieurs, le tableau sous le
Domaine 3 - Lits speciaux, abroge par l'arrete du Gouvernement flamand
du 17 décembre 2004, est retabli dans la redaction suivante :
Domaine 3 - Lits speciaux
Lit rehausse 200, 00
Lit de soins 2124,00
Adaptations d'un lit existant (maximum)
par partie avec reglage electrique 500,00
(partie de la tete, partie du dos, partie des cuisses, partie des 125,00
jambes)
3° au point 8. Complement vue, le tableau sous le Domaine 2 - Mobilite, est
remplace par le tableau suivant :
Domaine 2 - Mobilite
Cycle remorque 124,00
Tandem 612,02
Cycle pour deux personnes 1007,00
4° au point 9. Remplacement vue, le Domaine 1 - Mobilite, est remplace par
le tableau suivant :
Domaine 1 - Mobilite
Chien-guide pour aveugles 7437,00
Apprentissage des techniques de deplacement a la longue canne 1956,00
blanche
Tandem 612,02
Cycle pour deux personnes 1007,00
Cycle remorque 124,00
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Par mesure transitoire, les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand, modifiées par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 17 décembre 2004 ainsi que les dispositions du tableau sous Domaine 2 - Mobilité au point 3. Complément membres inférieurs, du tableau sous Domaine 3 - Lits spéciaux au point 4. Remplacement membres inférieurs, du tableau sous Domaine 2 - Mobilité au point 8. Complément vue et du tableau sous Domaine 1 - Mobilité au point 9. Remplacement vue de l'annexe Ire, Liste de référence, jointe au même arrêté, modifiées par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 17 décembre 2004, restent d'application aux demandes de prise en charge d'assistance matérielle individuelle sur lesquelles le Fonds n'a pas encore statué à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 janvier 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE.