Texte 2006035210

9 DECEMBRE 2005. - [Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la modulation au sein de l'aide intégrale à la jeunesse.] <AGF 2014-02-21/05, art. 120, 006; En vigueur : 28-02-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-02-2006 et mise à jour au 28-02-2014)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-2-2006
Numéro
2006035210
Page
9276
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-12-09/49
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[3 décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse]3;

[3 ...]3

[3 ...]3

[3 ...]3

[3 ...]3

[3 ...]3

[3 ...]3

structure d'aide à la jeunesse : une structure qui offre de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'[3 article 3 du décret du 12 juillet 2013]3;

[3 ...]3

10°[3 ...]3

11°[3 ...]3

12°[3 ...]3

13°[3 ...]3

14°[3 ...]3

15°[3 ...]3

16°[3 ...]3

17°[3 ...]3

18°[3 ...]3

19°[3 ...]3

20°[3 ...]3

21°[1 fonction : un processus fondamental spécifique d'aide à la jeunesse représentant l'activité principale ou l'activité d'aide du module type;]1

22°[3 ...]3

23°[3 ...]3

24°administration sectorielle : l'entité administrative chargée du suivi de l'agrément et/ou du subventionnement et/ou du fonctionnement d'une structure ou initiative qui relève de son secteur.

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(1AGF 2012-11-09/08, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2012)

(2AGF 2013-11-08/24, art. 96, 005; En vigueur : 01-01-2014)

(3AGF 2014-02-21/05, art. 121, 006; En vigueur : 28-02-2014)

Chapitre 2.- Modulation.

Art. 2.Pour que l'offre de services d'aide à la jeunesse puisse être harmonisée et coordonnée au niveau intersectoriel, elle est modulée. A cette fin, on procède à la définition des fonctions et à la description de l'offre de modules types et de modules.

Art. 3.L'annexe I du présent arrêté fixe la liste de fonctions pertinentes dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse. Les Ministres peuvent modifier ou étendre la liste conjointement.

Art. 4.[1 Les administrations sectorielles décrivent, en concertation avec les offreurs d'aide de leur secteur, l'offre des services d'aide à la jeunesse en modules types. Un module type comprend au moins les données suivantes : la fonction, un set minimal d'actions, une description du groupe cible et un positionnement quant à la distinction mentionnée au chapitre III. Le Comité de gestion peut déterminer le contenu supplémentaire du module type. ]1

Le Comité de gestion approuve les modules types [1 ...]1, sur la base d'une préparation intersectorielle par les administrations sectorielles et sur la base d'un avis du Conseil consultatif. Le Comité de gestion approuve des modifications ou extensions des modules types, également sur la base d'une préparation intersectorielle par les administrations sectorielles et d'un avis du Conseil consultatif. Il le fait deux fois para n au maximum, afin de pouvoir garantir la constance des modifications ou extensions. L'approbation d'un module type comprend toujours une décision sur le positionnement quant à la distinction, conformément aux dispositions du chapitre III.

["1 Les administrations sectorielles peuvent \233tablir des modules types th\233matiques en fonction d'aide \224 la jeunesse par projets ou exp\233rimentale. Les modules types th\233matiques sont limit\233s dans le temps et ne doivent pas \234tre concord\233s de mani\232re intersectorielle ni approuv\233s par le Comit\233 de gestion. Le Comit\233 de gestion d\233termine la dur\233e de validit\233 des modules types th\233matiques."°

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(1AGF 2012-11-09/08, art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2012)

Art. 5.[1 Chaque structure d'aide à la jeunesse décrit son offre de service d'aide en modules, conformément aux modules types. L'administration sectorielle approuve les modules décrits par les structures d'aide à la jeunesse dans les deux mois de la présentation de la proposition de la structure d'aide à la jeunesse, ainsi que les modifications ou extensions. Un module comprend au moins les données suivantes : toutes les données du module type, des actions supplémentaires, des conditions pouvant être indiquées ayant été sélectionnées d'une liste approuvée par l'administration sectorielle.]1

["1 Alin\233as 2 \224 4 abrog\233s."°

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(1AGF 2012-11-09/08, art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2012)

Art. 6.Au plus tard le (1er mars 2007), toutes les structures d'aide à la jeunesse agréées au (1er juillet 2006), auront décrit leur offre de services d'aide à la jeunesse en modules. <AGF 2006-09-01/69, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-07-2006>

Les structures d'aide à la jeunesse agréées après le (1er juillet 2006), auront décrit leur offre de services d'aide à la jeunesse en modules dans les sept mois de leur agrément. <AGF 2006-09-01/69, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 01-07-2006>

Chapitre 3.- Distinction entre l'aide à la jeunesse directement accessible et l'aide à la jeunesse non directement accessible.

Art. 7.Le classement en modules directement accessibles et non directement accessibles s'effectue à l'aide d'une pondération initiale et d'une évaluation qualitative du module type tel que défini à l'article 9.

["1 Alin\233a 2 abrog\233."°

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(1AGF 2012-11-09/08, art. 4, 004; En vigueur : 01-10-2012)

Art. 8.[1 ...]1

Il est calculé pour chaque module type un coefficient de pondération à l'aide de l'instrument de pondération, repris en annexe II au présent arrêté.

La pondération initiale détermine que les modules types sont directement accessibles si le coefficient de pondération est inférieur ou égal à 180 points, et ne sont pas directement accessibles si le coefficient de pondération est supérieur à 180 points.

Les Ministres peuvent modifier conjointement l'instrument de pondération et la limite sur la base de laquelle la distinction est déterminée initialement.

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(1AGF 2014-02-21/05, art. 122, 006; En vigueur : 28-02-2014)

Art. 9.Les paramètres pour la pondération qualitative complémentaire sont en tout cas :

vu de la perspective des personnes auxquelles s'adressent les services d'aide à la jeunesse : la mesure dans laquelle l'offre de services d'aide à la jeunesse est précoce, à bas seuil et rapidement mobilisable;

vu de la perspective des autorités publiques : le coût ou la pénurie de l'offre de services d'aide à la jeunesse.

Art. 10.Chaque module type indique s'il est directement accessible ou non.

Art. 11.Les modules reprennent le classement, visé à l'article 10, des modules types.

["1 Alin\233a 2 abrog\233."°

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(1AGF 2012-11-09/08, art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2012)

Art. 12.

<Abrogé par AGF 2012-11-09/08, art. 6, 004; En vigueur : 01-10-2012>

Chapitre 4.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art. 13.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art. 14.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art. 15.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Section 2.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art. 16.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art. 16bis.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art. 17.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Section 3.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art. 18.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art. 19.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Section 4.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art. 20.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 21.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 124, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art. 22.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 124, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art. 23.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 124, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 25.Le Ministre flamand de l'Enseignement, la Ministre flamande chargée de l'assistance aux personnes et la Ministre flamande chargée de la politique de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - [1 Liste des fonctions

FonctionDescription
Entrée ampleoffrir la procédure d'entrée (accueil, éclaircissement de la demande, éclaircissement de l'offre, proposition d'aide, orientation), aide de courte durée et fourniture d'informations
Informations & Conseiloffrir, sans engagement, des renseignements pratiques, généraux
Diagnostiquefournir une diagnostique reconnue pour la porte d'entrée ou une diagnostique n'ayant aucun rapport avec la présentation ou l'offre d'accompagnement
Accompagnementaide généraliste
Traitementtraitement spécialisé ou thérapeutique
Médiationétablir un contact, à partir d'une position neutre, de différentes parties, de sorte qu'un conflit se résolve ou puisse être géré
Trainingensemble didactique pour apprendre des aptitudes spécifiques
Continuité dans l'aidepoursuivre la continuité dans l'aide indépendamment de l'aide en cours
Séjouroffrir un logement et un cadre de vie appropriés
Accueil de jouraccueil sans hébergement de nuit
[1 Assistancede soutien destinée aux mineurs d'âge qui est indiquée par la porte d'entrée intersectorielle, mais qui est finalisée par l'agence compétente en la matière]1
(1)<AGF 2014-02-21/05, art. 125, 006; En vigueur : 28-02-2014>

]1

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(1AGF 2012-11-09/08, art. 7, 004; En vigueur : 01-10-2012)

Art. N2.Annexe II. - [1 Instrument de pondération

FréquenceIntensitéDurée
PoidsMoyennePoidsMoyennePoidsMoyenne
0unique01 jour
10biennale10< 1 heure103 jours
20bimensuelle201 heure202 semaines
30mensuelle402 heures301 mois
50hebdomadaire503 heures403 mois
602/semaine704 heures506 mois
703/semaine808 heures(jour ou nuit)801 an
80jours ouvrables9016 heures(hors des heures de classe)10020 mois
100semaine entière10024 heures(jour et nuit)180+ 2 ans

]1

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(1AGF 2012-11-09/08, art. 7, 004; En vigueur : 01-10-2012)

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