Texte 2006035209

20 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel fixant les projections démographiques pour l'application des chiffres de programme des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2006 et mise à jour au 11-01-2010)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-2-2006
Numéro
2006035209
Page
8025
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-20/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour la région linguistique néerlandaise, les résultats des projections démographiques au titre des années calendaires 2007 à 2011 de la mise à jour des projections MIRA, réalisées par le " Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies van het departement Welzijn " du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, sont fixés pour l'application des chiffres de programme tels que visés à l'article 2 de l'annexe I jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 susvisé, pour les services d'aide aux familles :

Art. 2.Pour la région linguistique néerlandaise, les résultats pour chacune des années calendaires 2011 à 2015 de la mise à jour 2005 des projections MIRA réalisées par le " Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies van het departement Welzijn " du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, sont fixés pour l'application des chiffres de programme tels que visés à :

l'article 2 de l'annexe II, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 susvisé, pour les centres de services locaux;

l'article 2 de l'annexe III, jointe au même arrêté, pour les centres de services régionaux;

l'article 2 de l'annexe IV, jointe au même arrêté, pour les centres de soins de jour;

l'article 2 de l'annexe V, jointe au même arrêté, pour les centres de court séjour;

l'article 3 de l'annexe VI, jointe au même arrêté, pour les centres de services de garde.

Art. 3.§ 1er. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % des résultats des projections démographiques pour chacune des années calendaires 2007 à 2011, telles que prévues par les " Perspectives démographiques 2000-2050 " de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral, sont fixés pour l'application des chiffres de programme, conformément à l'article 1er du présent arrêté.

§ 2. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % des résultats des projections démographiques pour chacune des années calendaires 2011 à 2015, telles que prévues par les " Perspectives démographiques 2000-2050 " de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral, sont fixés pour l'application des chiffres de programme, conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Bruxelles, le 20 janvier 2006.

I. VERVOTTE.

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