Texte 2006035203

27 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 subventionnant les activités d'animation dans les maisons de repos agréées (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-2-2006
Numéro
2006035203
Page
8021
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-27/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
2003035509
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 subventionnant les activités d'animation dans les maisons de repos agréées, est complété par les mots " et les centres de court séjour agréés ".

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un 2° et 3°, rédigés comme suit :

" 2° centre de court séjour : une structure qui a pour mission de proposer à l'utilisateur dans des locaux appropriés, pendant la nuit ou une période limitée, un séjour ainsi que, en tout ou en partie, des soins familiaux et ménagers usuels;

structure : une maison de repos dans ou près de laquelle un centre de court séjour est exploité ou non ";

les points 2°, 3° et 4° actuels deviennent respectivement les points 4°, 5° et 6°;

au point 4°, le mot " maison de repos " est remplacé par le mot " structure ";

le point 5° est remplacé par le point suivant :

" 5° l'agence : l'Agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé) au sein du Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ".

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " maisons de repos " sont remplacés par le mot " structures ".

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots " maison de repos agréée " sont remplacés par les mots " structure agréée ";

les points 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 3° établir un plan annuel concernant les activités d'animation et leur exécution. Si un initiateur exploite, outre la maison de repos, également un centre de court séjour, un plan annuel commun suffit.

Le Ministre peut arrêter des règles spécifiques relatives à sa forme et son contenu;

disposer d'une vision écrite concernant les activités d'animation. Celle-ci devra être consolidée par l'organe de gestion de l'initiateur. Cette vision réservera une attention particulière au développement du bénévolat, à l'approche intégrale de l'animation dans la structure et à l'offre de formation spécifique en matière d'animation pour tous les membres du personnel. Cette vision fera en outre apparaître que la structure a une approche émancipatrice des résidents et de leur famille et qu'elle poursuit un dépistage intégral des besoins qui formera la base du plan de soins et d'encadrement individuel.

Si un initiateur exploite, outre la maison de repos, également un centre de court séjour, une vision commune suffit.

Le Ministre peut arrêter des conditions spécifiques en la matière. "

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " maison de repos agréée " sont remplacés par les mots " structure agréée ";

au § 1, le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° le nombre d'unités agréées de logement au 1er janvier de l'exercice concerné et le nombre d'unités de logement faisant l'objet avant le 1er janvier de l'exercice concerné d'une demande d'agrément et qui seront mises en service au plus tard le 1er janvier de l'exercice concerné; Les unités de logement de la maison de repos et celles du centre de court séjour exploité dans ou près de la maison de repos, sont additionnées ";

au § 2, les mots " par maison de repos " sont remplacés par les mots " par structure ";

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots " de la maison de repos " sont remplacés par les mots " de la structure ";

les mots " l'administration " sont remplacés par les mots " l'agence ";

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots " l'administration " sont remplacés par les mots " l'agence ".

Art. 8.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

aux §§ 1er, 2 et 3, les mots " l'administration " sont remplacés par les mots " l'agence ";

aux §§ 2 et 3, les mots " maison de repos " sont remplacés par le mot " structure ";

au § 4, les mots " la maison de repos " sont remplacés par le mot " la structure ";

Art. 9.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " la maison de repos " sont remplacés par les mots " la structure " et les mots " l'administration " sont remplacés par les mots " l'agence ";

l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : " La structure apporte sa pleine collaboration à l'exercice de ce contrôle. Elle transmet à l'agence, sur simple demande, les pièces afférentes à l'exercice de ce contrôle. "

Art. 10.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

aux §§ 1er et 2, les mots " la maison de repos " sont à chaque fois remplacés par les mots " la structure ";

aux §§ 1er et 2, les mots " l'administration " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'agence ";

Art. 11.Dans l'article 15, §§ 2 et 3, du même arrêté, les mots " l'administration " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'agence ".

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE.

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