Texte 2006035172

23 DECEMBRE 2005. - Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets et modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
21-2-2006
Numéro
2006035172
Page
8983
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-12-23/57
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200631-03-2006
Texte modifié
20040359271991035274
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 4 du décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets, est abrogé.

Art. 3.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase liminaire et dans le texte du titre X, le chiffre romain "X" dans la numérotation des articles est à chaque fois remplacé par le nombre "10";

dans le texte du titre X, à l'article X.1.1. qui devient l'article 10.1.1, le point 8° est remplacé par la disposition suivante :

" 8° VMM : Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement);";

dans le texte du titre X, à l'article X.1.1. qui devient l'article 10.1.1, le point 9° est abrogé;

dans le texte du titre X, l'intitulé du chapitre II "La " Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht " (Société flamande de l'Environnement pour les Eaux et l'Air)" est remplacé par l'intitulé "La Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement)" et dans l'article X.2.1, § 1er, l'article X.2.2, l'article X.2.3, § 1er, § 2 et § 4, l'article X.2.4, et l'article X.2.5, qui deviennent respectivement l'article 10.2.1, § 1er, l'article 10.2.2, l'article 10.2.3, § 1er, § 2 en § 4, l'article 10.2.4, et l'article 10.2.5, les mots "Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht " sont à chaque fois remplacé par les mots "Vlaamse Milieumaatschappij";

dans le texte du titre X, à l'article X.2.2 qui devient l'article 10.2.2, les mots "et les nuisances environnementales" sont supprimés;

dans le texte du titre X, à l'article X.2.3. qui devient l'article 10.2.3, le § 2, 3° et le § 3 sont abrogés;

dans le texte du titre X, le chapitre IV comprenant les articles X.4.1 a à X.4.5 inclus, et le chapitre V, comprenant les articles X.5.1 à X.5.5, sont abrogés.

Art. 4.L'article 7 du même décret est abrogé.

Art. 5.Dans le chapitre II du même décret, les sections IV, V, VI et VII comprenant les articles 19 à 32 inclus, sont abrogés.

Art. 6.L'article 34 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 34. Les immeubles dont la Région flamande est propriétaire pour cause d'un objectif, visé dans la mission de la " Vlaamse Milieumaatschappij", sont transférés sans indemnisation et en pleine propriété à cette agence. ".

Art. 7.L'article 35 du même décret est abrogé.

Art. 8.L'article 36 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 36. Si dans un organisme public flamand dont l'entité créée par le présent décret est l'ayant cause, des titulaires dirigeants du rang A2L ou des administrateurs généraux adjoints faisant fonction sont présents à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un nombre de fonctions de directeur général est prévu dans cette entité qui est au moins égal au nombre de titulaires précités. L'administrateur général adjoint faisant fonction est automatiquement désigné comme directeur général faisant fonction auprès de cette entité. ".

Art. 9.Dans l'article 37 du même décret, les mots "Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht ", l'OVAM, l'ANB et l'INBO" sont remplacés par les mots "Vlaamse Milieumaatschappij et l'OVAM".

Art. 10.A l'article 9 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, remplacé par le décret du 20 décembre 1995 et modifié par les décrets des 11 mai 1999, 3 mars 2000, 8 décembre 2000, 28 mars 2003 et 12 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré dans le § 4, alinéa deux, un point 5°bis, rédigé comme suit :

" 5°bis par dérogation au point 5° les pourcentages fixés en première instance en matière de transformation d'engrais sont également d'application lorsqu'aucune convention environnementale "transformation d'engrais" a été conclue avant le 1er janvier 2005;";

dans le § 4, alinéa deux, 6°, les mots "à partir du 1er janvier 2006" sont remplacés par les mots "à partir du 1er janvier 2007";

dans le § 4bis, c) les mots "et cela seulement à partir des années transitoires 2003, 2004 et 2005. A partir de 2006 la substitution par des engrais de volaille est exclue" sont supprimés.

Art. 11.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur d'article 10 fixée le 01-01-2006 par AGF 2005-12-23/47, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur, sauf l'article 10, fixée le 31-03-2006 par AGF 2006-03-31/53, art. 3)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS.

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