Texte 2006035136

30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une [échelle de traitement non acquise] aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial (TRADUCTION) <Intitulé modifié par AGF 2006-07-20/07, art. 19, 002; En vigueur : 01-09-2005> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2006 et mise à jour au 01-12-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
10-2-2006
Numéro
2006035136
Page
6812
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-30/60
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. L'(échelle de traitement non acquise) visée à l'article 4 est accordée aux membres du personnel temporaires, admis au stage ou statutaires, désignés ou affectés à un emploi et pour lequel le Département de l'Enseignement paye un traitement : <BVR 2006-07-20/07, art. 20, 002; En vigueur : 01-09-2005>

à une école ou un établissement ou une section d'enseignement spécial, y compris la forme d'enseignement 4;

[5 dans un semi-internat. ]5]1.

["4 3\176 dans un centre de soutien \224 l'apprentissage tel que vis\233 \224 l'article 20, \167 1er, du d\233cret du 5 mai 2023 relatif au soutien \224 l'apprentissage. "°

§ 2. L'(échelle de traitement non acquise) est également accordée[2 aux membres du personnel visés au paragraphe 1er qui, au plus tard le 31 août 2018]2 : <AGF 2006-07-20/07, art. 20, 002; En vigueur : 01-09-2005>

[2 qui ont été désignés]2 à participer au projet expérimental à l'appui d'enfants présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire ordinaire;

[2 qui ont été employés ]2 dans l'enseignement ordinaire sur la base de périodes de cours, heures de cours, heures ou périodes-professeur dans le cadre de l'enseignement intégré.

§ 3. L'(échelle de traitement non acquise) est également accordée au coordinateur des soins [6 au coordinateur des soins]6 dans l'enseignement ordinaire et spécial. <AGF 2006-07-20/07, art. 20, 002; En vigueur : 01-09-2005>

["2 \167 4. Les membres du personnel nomm\233s \224 titre d\233finitif qui, en vertu des dispositions du pr\233sent article, ont droit \224 l'\233chelle de traitement non acquise, vis\233e \224 l'article 4, conservent \224 titre personnel cette \233chelle de traitement non acquise s'ils sont d\233sign\233s, [3 ..."° à une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou dans l'enseignement secondaire ordinaire.

Le membre du personnel conserve la mesure transitoire visée à l'alinéa 1er tant qu'il reste en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.

Les membres du personnel temporaires qui, en vertu des dispositions du présent article, ont droit à l'échelle de traitement non acquise, visée à l'article 4, conservent à titre personnel cette échelle de traitement non acquise s'ils sont désignés à une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou dans l'enseignement secondaire ordinaire, à condition que, à la veille de la désignation dans l'enseignement fondamental ordinaire ou dans l'enseignement secondaire ordinaire, ils disposent d'au moins 720 jours d'ancienneté de service dans l'enseignement spécial, calculée selon l'article 4 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 ou l'article 6 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991.

Les membres du personnel temporaires conservent les mesures transitoires, visées à l'alinéa 3, tant qu'ils sont en service sans interruption dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme interruption :

les périodes de vacances ;

l'interruption de carrière et le crédit-soins ;

le service militaire ;

les périodes de rappel sous les armes ;

les congés de maladie et de maternité ;

le congé parental non rémunéré ;

les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;

les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;

les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;

10°une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendaires au maximum.]2

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(1AGF 2014-11-21/08, art. 20, 005; En vigueur : 01-09-2015)

(2AGF 2018-06-15/14, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2018)

(3AGF 2019-06-28/30, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2018)

(4AGF 2023-05-05/08, art. 44, 009; En vigueur : 01-09-2023)

(5AGF 2023-07-14/23, art. 61, 010; En vigueur : 01-09-2023)

(6AGF 2023-09-15/35, art. 43, 011; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 2.Afin d'avoir droit à cet (échelle de traitement non acquise), les membres du personnel visés à l'article 1er, §§ 1er et 2, doivent être désignés à un emploi dans une fonction : <AGF 2006-07-20/07, art. 20, 002; En vigueur : 01-09-2005>

du personnel directeur et enseignant, y compris les professeurs de religion;

du personnel auxiliaire d'éducation;

du personnel paramédical;

du personnel social;

du personnel psychologique;

du personnel médical;

[1 le personnel orthopédagogique ; ]1

["1 8\176 [2 d'\233ducateur du personnel d'appui ;"° ]1

["2 9\176 du personnel de soutien \224 l'apprentissage "°

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(1AGF 2018-06-15/14, art. 9, 006; En vigueur : 01-09-2018)

(2AGF 2023-05-05/08, art. 45, 009; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 3.§ 1er. L'[échelle de traitement non acquise] visée à l'article 4 est accordée aux porteurs d'un diplôme ou certificat mentionné ci-après : <AGF 2006-07-20/07, art. 20, 002; En vigueur : 01-09-2005>

un certificat d'aptitude à enseigner des enfants anormaux, délivré par la Commission instituée par l'arrêté ministériel du 10 mai 1924;

un certificat d'aptitude à enseigner dans l'enseignement spécial, délivré par la Commission instituée par l'arrêté ministériel du 10 mai 1924;

un certificat d'aptitude à enseigner dans l'enseignement spécial, délivré par le cours normal d'enseignement spécial :

un certificat d'aptitude à enseigner dans l'enseignement spécial, délivré par le Cours normal d'enseignement spécial;

un certificat de formation continuée enseignement spécial', délivré par le Jury central en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991;

un diplôme de formation continue des enseignants enseignement spécial;

un diplôme de formation continue des enseignants enseignement spécial et enseignement de rattrapage.

["1 8\176 bachelor en enseignement : enseignement sp\233cial."°

["2 \167 2. Les dipl\244mes ou certificats vis\233s au \167 1er qui, par application de l'article 5, \167 2, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux \233chelles de traitement et au statut p\233cuniaire dans l'enseignement sp\233cial, ont \233t\233 d\233clar\233s \233quivalents, entrent \233galement en ligne de compte pour l'octroi d'une \233chelle de traitement non acquise vis\233e \224 l'article 4, \167 1er, du pr\233sent arr\234t\233."°

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(1AGF 2007-09-21/43, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2006)

(2AGF 2009-07-24/22, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2005)

Art. 4.§ 1er. (Les membres du personnel mentionnés aux articles 1er et 2 qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat visé à l'article 3, ont droit à l'échelle de traitement non acquise 030, fixée par [1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018]1 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante des échelles de traitement auxquelles l'intéressé a droit conformément à sa désignation temporaire, son admission au stage ou sa nomination à titre définitif, et cette échelle sert également de base pour le calcul du traitement du membre du personnel intéressé.

Le montant d'une échelle de traitement non acquise n'est cependant pas pris en ligne de compte pour le calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée.) <AGF 2006-07-20/07, art. 21, 002; En vigueur : 01-09-2005>

§ 2. Le montant annuel de l'(échelle de traitement non acquise) est fixé au prorata du volume de la fonction à laquelle le membre du personnel est affecté ou désigné. <AGF 2006-07-20/07, art. 21, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2005>

§ 3. Les membres du personnel auxquels une échelle de traitement a été allouée sur la base des diplômes ou certificats mentionnés à l'article 3, n'ont pas droit à une (échelle de traitement non acquise). <AGF 2006-07-20/07, art. 21, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2005>

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(1AGF 2019-03-29/47, art. 16, 007; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 5.L'(échelle de traitement non acquise) visée à l'article 4 suit l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. <AGF 2006-07-20/07, art. 21, 002; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 6.En ce qui concerne la rémunération, les indemnités accordées avant le 1er septembre 2005 n'ont aucune répercussion pour les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel et sont considérées comme définitivement acquises dans le chef des membres du personnel.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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