Texte 2006035134
Article 1er.§ 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 2003 et 2 décembre 2003, le point 11° est remplacé par ce qui suit :
" 11° personnel de gestion et d'appui : collaborateur administratif, coordinateur TIC et coordinateur des soins. "
Art. 2.Dans le Chapitre VIIbis, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, il est ajouté un article 26quater, rédigé comme suit :
" Article 26quater. Par dérogation au Chapitre IV, la charge hebdomadaire de l'instituteur préscolaire, de l'instituteur, de l'instituteur préscolaire formation générale et sociale' et de l'instituteur formation générale et sociale' qui sont désignés à temps plein sur la base de l'enveloppe de points telle que visée aux articles 125novies, § 1er, 153sexies, § 4 et 153octies du décret relatif à l'enseignement fondamental ou sur la base de l'enveloppe de points telle que visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, s'élève à 36 heures d'horloge.
La charge hebdomadaire du personnel mentionné au premier alinéa qui travaille à temps partiel, s'élève toujours à une partie entière de 36 heures d'horloge. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 septembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.