Texte 2006035124

9 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek " (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche) (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-02-2006 et mise à jour au 01-08-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
7-2-2006
Numéro
2006035124
Page
6386
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-12-09/44
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2006
Texte modifié
2004035659
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dénomination, objet et missions de l'agence.

Article 1er.Au sein du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), en abrégé ILVO. L'ILVO appartient aux établissements scientifiques flamands. L'ILVO fait partie du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche.

Art. 2.L'ILVO a pour mission l'exécution et la coordination de la recherche scientifique à l'appui de la politique et des services y afférents en vue d'une agriculture, et pêche durables du point de vue économique, écologique, social et sociétal. S'appuyant sur des disciplines scientifiques, l'ILVO acquerra les connaissances nécessaires pour l'amélioration des produits et des méthodes de production, la surveillance de la qualité, la sécurité des produits finaux et l'amélioration des instruments politiques comme base pour le développement sectoriel et la politique de ruralité agricole. L'ILVO informera régulièrement la politique, les secteurs et la société en la matière.

Art. 3.§ 1er. La mission de l'ILVO consiste en :

la conceptualisation, l'initiation et l'exécution de la recherche scientifique multidisciplinaire et l'acquisition de connaissances scientifiques en fonction des besoins et questions politiques et l'entretien de contacts nécessaires à cet effet avec les autorités, le secteur et la société;

la transposition des connaissances acquises en orientations politiques;

la mise à disposition de services, sur la base d'expertise scientifique, ou la coopération avec d'autres instances aux fins de recherches de base, recherches appliquées ou recherches de démonstration, dans la mesure où ces recherches s'inscrivent dans le cadre de la politique des autorités;

la mise à disposition de services et produits aux autorités et aux tiers, dans la mesure où cela s'inscrit dans le cadre de la mission et du contrat de gestion;

la collaboration à l'éducation et la formation des organisations chargées de missions d'information et de développement, en particulier les services publics flamands;

l'acquisition de connaissances et leur diffusion, entre autres par le biais de publications scientifiques, rapports de recherche, exposés et la production des documents nécessaires aux autorités, au secteur et à la société;

l'octroi de bourses de doctorat;

la collaboration scientifique aux initiatives internationales, fédérales et régionales pour permettre aux autorités à respecter leurs engagements et obligations en la matière;

la participation à l'établissement d'offres de recherche pour tiers.

10°l'acquisition et la gestion de capitaux, personnel, bien meubles et immeubles susceptibles d'être affectés à la réalisation de la mission et des tâches prévues par le présent arrêté.

§ 2. Le Ministre flamand chargé du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche, dénommé ci-après le Ministre, peut charger l'ILVO de missions particulières, dans la mesure où celles-ci s'inscrivent dans sa mission et ses tâches.

Art. 4.La concrétisation des modalités d'accomplissement des tâches de l'ILVO par des objectifs stratégiques et opérationnels est [1 réglée, conformément à l'article III.61 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, dans le plan d'entreprise, visé à l'article 7 du présent arrêté]1.

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(1AGF 2019-05-10/12, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'ILVO agit au nom des personnes morales Communauté flamande et Région flamande.

Chapitre 2.- Pilotage et direction de l'agence.

Art. 6.L'ILVO relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art. 7.[1 Le Ministre dirige l'ILVO, notamment par le biais du plan d'entreprise.

Le plan d'entreprise est établi, conformément à l'article III.61 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, par le Gouvernement flamand sur la proposition du chef de l'ILVO.]1

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(1AGF 2019-05-10/12, art. 47, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 8.[1 Le chef de l'ILVO est chargé]1 de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. Un directeur général assistera le chef de l'ILVO.

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(1AGF 2019-05-10/12, art. 48, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 3.- Délégation de compétences de décision.

Art. 9.§ 1er. Le chef de l'ILVO a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande.

§ 2. Les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef de l'agence :

la promotion et le suivi de l'acquisition et de la gestion de capitaux, personnel, bien meubles et immeubles susceptibles d'être affectés à la réalisation de la mission et des tâches prévues par le présent arrêté.

la coordination de la dispensation d'informations et l'établissement de rapports à l'intention des autorités, du secteur et de la société.

Art. 10.L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales telles que reprises à l'arrêté susvisé, y compris les dispositions en matière de sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification.

Chapitre 4.- Moyens financiers.

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des dispositions spéciales des décrets, l'ILVO dispose des recettes suivantes :

des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à l'ILVO;

des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;

des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;

des profits de la vente de propres participations;

les subventions pour lesquelles l'ILVO entre en ligne de compte comme bénéficiaire;

les recouvrements de dépenses indues;

des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion;

des fondations, bourses et prix.

§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées aux dépenses communes.

Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes citées au § 1er, 2° à 8° inclus, sont considérées comme des recettes attribuées. Elles peuvent être affectées à la mission et aux tâches, telles que prévues aux articles 2 et 3, à l'exclusion des recettes prévues à l'article 11, § 1er, 8° qui ne peuvent être utilisées pour des destinations prévues par ces recettes.

Art. 12.L'ILVO peut accepter des dons ou des legs. L'ILVO évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.

Chapitre 5.- Contrôle, suivi et tutelle.

Art. 13.Le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'ILVO.

Art. 14.[1 L'ILVO est chargé de la maîtrise de l'organisation conformément à l'article III.114 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.]1

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(1AGF 2019-05-10/12, art. 49, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 15.L'entité [1 Audit Flandre]1 évalue les systèmes de contrôle interne de l'ILVO et peut éventuellement effectuer des [1 audits légaux]1, conformément à [2 l'article III.115 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2.

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(1AGF 2013-10-18/26, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2019-05-10/12, art. 50, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 16.Les services, désignés à cet effet, du Ministère flamand responsable pour les matières financières et budgétaires, sont compétents pour le contrôle financier et la certification des comptes.

Art. 17.La dispensation d'informations et l'établissement de rapports par l'ILVO comprennent, conformément [1 aux articles III.61 et III.62 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et conformément à l'article 26, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes]1, au moins :

un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et à long terme;

un rapport périodique relatif à l'utilisation des délégations conférées;

un rapport annuel, ainsi qu'un rapport final, relatifs à l'exécution du contrat de gestion, sur la base d'indicateurs et d'indices présentant un intérêt politique et gestionnel.

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(1AGF 2019-05-10/12, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 18.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'ILVO des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.

Art. 19.La Cour des Comptes fait office d'instance de contrôle externe, conformément à sa mission prévue par les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Chapitre 6.- Comité consultatif.

Art. 20.Un comité consultatif est créé auprès de l'ILVO.

Le comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a pas de compétence de décision.

Le comité consultatif a pour mission de conseiller l'ILVO sur la recherche scientifique et les services y afférents en vue d'optimiser la qualité des prestations fournies.

Art. 21.Le comité consultatif se compose de représentants des catégories sociales suivantes :

l'ILVO;

le Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, à l'exception des membres du personnel de l'ILVO;

les universités flamandes;

des personnes éminentes du monde flamand des sciences et de la recherche;

le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture ou le Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche;

Art. 22.§ 1er. Le Ministre fixe le nombre de membres siégeant au comité consultatif. Le Ministre détermine les organisations, faisant partie des catégories sociales visées à l'article 21, qui peuvent déléguer une représentation au comité consultatif et, pour chaque organisation concernée, le nombre de représentants au comité consultatif.

§ 2. Le Ministre désigne les personnes siégeant au comité consultatif, sur la présentation des organisations visées à l'alinéa 1er.

§ 3. Le Ministre détermine les indemnités des membres du conseil consultatif.

§ 4. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au fonctionnement du comité consultatif.

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 23.A l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap voor Landbouw en Visserij", sont apportées les modifications suivantes :

- dans la deuxième phrase les mots "... catégories sociales visées à l'article 20, ..." sont remplacés par les mots "... catégories sociales visées à l'article 15, ...".

- dans la troisième phrase les mots "... associations visées à l'article 20, 1°. " sont remplacés par les mots "... associations visées à l'article 15, 1°. "

Art. 24.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

(NOTE : entrée en vigueur fixée le 01-04-2006 par AGF 2006-03-17/59, art. 3)

Art. 25.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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