Texte 2006035118
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2004 relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les questions environnementales, les mots " services de gestion " sont remplacés par les mots " les exploitants agricoles et horticoles qui font appel à un service de gestion ".
Art. 2.Dans l'article 1.er, 5°, du même arrêté, les mots "l'Administration de la Gestion de la Production agricole" sont remplacés par les mots "l'Administration de la Gestion et de la Qualité de la Production agricole".
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cet effet, une subvention est octroyée selon les conditions établies par le présent arrêté aux exploitants agricoles et horticoles qui font appel à un service de gestion agréé par le Ministre pour la fourniture d'assistance et de services de conseil en matière de gestion environnementale pour leur exploitation. "
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :
Art. 2bis. Afin de pouvoir bénéficier de la subvention visée à l'article 2, l'exploitant agricole ou horticole conclut avec un service de gestion agréé une convention conformément au modèle joint comme annexe III au présent arrêté.
Cette convention qui est transmise au Service Mesures d'accompagnement de l'Administration de la Gestion et de la Qualité de la Production agricole conformément à l'article 5, § 3, 1°, vaut comme demande de subvention. "
Art. 5.Dans l'article 5, § 3, du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° une liste des membres pour lesquels l'avis en matière de gestion environnementale a été rendu. Le service de gestion doit transmettre une copie de chaque convention relative à l'assistance en matière de gestion environnementale, établie conformément au modèle joint comme annexe III au présent arrêté, au Service Mesures d'accompagnement de l'Administration de la Gestion et de la Qualité de la Production agricole, endéans les trente jours suivant la date d'entrée en vigueur de ladite convention; "
Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les demandes de subvention pour l'assistance d'un service de gestion à partir d'un exercice qui commence après le 31 décembre 2006, sont irrecevables. "
Art. 7.Dans l'article 6, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, les mots " pour les " sont remplacés par le mot " aux ".
Art. 8.Dans l'intitulé de l'annexe 1re du même arrêté, les mots " services de gestion " sont remplacés par les mots " exploitants agricoles et horticoles qui font appel à un service de gestion ".
Art. 9.Dans l'intitulé de l'annexe II du même arrêté, les mots " services de gestion " sont remplacés par les mots " exploitants agricoles et horticoles qui font appel à un service de gestion ".
Art. 10.A l'annexe III du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans l'intitulé, les mots " services de gestion " sont remplacés par les mots " exploitants agricoles et horticoles qui font appel à un service de gestion ";
2°la quatrième ligne est remplacée par ce qui suit :
" Né(e) ... le ... Numéro de producteur :.. ".
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 12.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 décembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Y. LETERME.