Texte 2006035112
Chapitre 1er.- Dénomination, objet et missions de l'agence.
Article 1er.Au sein du [1 Ministère flamand de l'Environnement]1, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom " Agentschap voor Natuur en Bos ", en abrégé ANB.
L'agence fait partie du [1 domaine politique de l'Environnement]1.
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(1AGF 2017-02-24/16, art. 104, 004; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 2.L'ANB a pour mission de contribuer à la réalisation de la politique en matière de conservation de la nature et de sauvegarde du milieu naturel et de la politique de l'environnement. L'ANB veille particulièrement à la préservation et la promotion de la biodiversité, la stimulation des espaces verts, l'aménagement durable, la gestion durable et l'extension des superficies forestières, vertes et naturelles, en prêtant une attention aux fonctions sociales, économiques, éducatives, scientifiques et protectrices de l''environnement, plusieurs fonctions pouvant être réalisées simultanément. L'ANB assure lui-même et sous forme de partenariat la gestion de terrains et soutient la gestion assurée par des tiers.
Art. 3.§ 1er. La mission de l'ANB consiste à :
1°gérer de manière durable les immeubles en gestion directe au profit de la nature, des forêts et des espaces verts et qui ont été confiés à l'ANB par acquisition, transfert ou convention;
2°stimuler la gestion durable d'immeubles qui sont importants pour la nature, le milieu naturel, les forêts, les espaces verts et la gestion de la faune, et qui ne sont pas en régie directe;
3°renforcer de manière quantitative et qualitative le milieu naturel, les forêts et les espaces verts, entre autres par la réalisation d'une structure de réseau consistante et visible de la nature et des forêts, la promotion des espaces verts dans l'espace rural et dans les environs urbains et par la réalisation de plus de nature en dehors des zones forestières et naturelles, y compris la promotion de la cohérence paysagère-écologique;
4°promouvoir la diversité biologique, aussi dans un contexte qui dépasse les régions;
5°contribuer à la réalisation d'une qualité de l'environnement respectueuse de la nature, en vue de la conservation, de la protection, du développement et du rétablissement du milieu naturel;
6°mettre en oeuvre une gestion de la faune durable et planifiée;
7°contribuer à la préparation de la politique, y compris le planning environnemental et la réglementation concernant les objectifs mentionnés à l'article 2;
["1 8\176 assurer le maintien de la r\233glementation, vis\233e \224 l'article 25 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 12 d\233cembre 2008 portant ex\233cution du titre XVI du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement."°
§ 2. L'ANB accomplit ces tâches en effectuant les activités suivantes :
1°rassembler, évaluer et traiter des données et des informations de la manière suivante :
a)collecter des données sur la nature, le milieu naturel, les forêts, les espaces verts et la gestion de la faune;
b)collecter des données sur les facteurs pertinents de la perturbation environnementale concernant ces matières;
c)inventorier les zones importantes pour la nature, les forêts, les espaces verts et la gestion de la faune;
d)évaluer les données mentionnées aux points a), b) et c) ;
e)traiter les données mentionnées aux points a), b) et c) et les informations en vue de l'établissement de rapports et d'informations en la matière;
2°élaborer une vision de gestion ciblée et fonctionnelle de la nature dans une espace bâti, de la nature dans l'espace rural, de la gestion des forêts, des espaces verts et de la faune et appliquer cette vision de façon conséquente aux immeubles en gestion directe et encourager d'autres gestionnaires de mener une gestion basée sur cette vision;
3°initier et réaliser des projets de développement de la nature;
4°assurer que la gestion des forêts appartenant aux autorités locales et intermédiaires et aux propriétaires privés soit revalorisée et renforcée en vue de la réalisation d'une gestion forestière durable;
5°développer des instruments et élaborer des mesures en vue de l'exécution des missions visées au § 1er. Il s'agit entre autres de l'établissement et de la conclusion de contrats de gestion et d'utilisation, l'octroi de subventions et d'agréments; la mise sur pied de partenariats entre gestionnaires de terrains, entre autres au sein de groupes forestiers mixtes, la poursuite de la valorisation économique et sociale du patrimoine qu'elle gère dans le cadre d'une gestion durable, la mise en place de constructions de cofinancement de propres initiatives ou de cofinancement de projets à l'initiative de tiers;
6°développer et appliquer de manière structurée et visible une méthodique en matière de la protection d'espèces; la gestion justifiée de la diversité génétique y est également liée;
7°assurer, au sein d'une politique urbaine intégrée qui se concentre sur la problématique de la viabilité des villes, que le vécu de la nature soit également assuré, en contribuant au développement d'une vision sur le rôle de la nature et des espaces verts dans le développement spatial et fonctionnel des villes et en contribuant à la création d'un cadre dans lequel tout acteur peut assumer pleinement sa responsabilité en la matière;
8°émettre des avis sur les plans, programmes, actions et autorisations qui peuvent avoir des effets significatifs sur le milieu naturel, les forêts, les espaces verts et la gestion de la faune;
9°[1 ...]1
§ 3. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, l'ANB contribue, en coopération avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand et du Département :
1°à la coopération et la prise de décision internationale, européenne, suprarégionale et interrégionale dans le domaine de la nature, des forêts et des espaces verts;
2°à la promotion de la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement par d'autres domaines politiques et l'élaboration de formes de coopération à cet effet;
3°à la réalisation de formes de coopération avec des autorités locales;
4°à la réalisation de formes de coopération avec des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêt.
§ 4. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, l'ANB contribue, en coopération avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand et du Département :
1°à la transposition et application complètes du droit international et européen et des accords de coopération avec les autres régions;
2°à la stratégie et la planification de communication du domaine politique, y compris la sensibilisation et la fourniture d'informations;
3°à la réalisation d'une large assise sociale pour sa mission et à la promotion de la participation sociale à celle-ci;
4°à la politique des groupes cibles coordonnée du domaine politique;
5°au développement d'un instrumentaire optimalement intégré pour la politique de la nature, des forêts et des espaces verts;
6°à la détermination du besoin d'information, à la collecte intégrée de données et d'informations et à la gestion intégrée de l'information;
7°au pilotage intégré de la recherche scientifique.
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(1AGF 2010-11-19/08, art. 1, 002; En vigueur : 24-12-2010)
Art. 4.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande.
Chapitre 2.- Pilotage et direction de l'agence.
Art. 5.L'ANB relève de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, la rénovation rurale et la conservation de la nature, dénommé ci-après le Ministre.
Art. 6.[1 Le Ministre pilote l'ANB, notamment par le biais du plan d'entreprise.
Conformément à l'article III.61 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 le plan d'entreprise règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.]1
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 59, 005; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 7.Le chef de l'ANB est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'ANB, sans préjudice de la possibilité de délégation et de sous-délégation de cette compétence.
Art. 8.Il est nommé un directeur général à l'ANB.
Chapitre 3.- Contrôle, suivi et tutelle.
Art. 9.[1 Sans préjudice de l'application des articles III.61, III.62, III.114 et III.115 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 concernant la fourniture d'informations, les rapports, la maîtrise de l'organisation et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'ANB.]1
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 60, 005; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 10.L'ANB assure le contrôle interne de ses processus d'entreprise et activités.
Art. 11.[1 Audit Flandre]1 évalue les systèmes de contrôle interne de l'ANB et peut éventuellement effectuer des [1 audits légaux]1 .
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(1AGF 2013-10-18/26, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 12.L'ANB doit au moins fournir les informations et rapports suivants :
1°un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et à long terme;
2°un rapport annuel, ainsi qu'un rapport final, relatifs à l'exécution du contrat de gestion, sur la base d'indicateurs et d'indices présentant un intérêt politique et gestionnel.
Art. 13.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'ANB des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.
Art. 15.Le Ministre flamand qui a l'Environnement et la Politique de l'Eau, la Rénovation rurale et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.