Texte 2006035081
Article 1er.En exécution des articles 14 et 15, § 1er, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières de l'éducation des adultes, les profils de formation sont fixés comme suit dans les annexes I à XII incluses pour ce qui concerne la structure modulaire de la discipline 'Textiel', appartenant à l'enseignement secondaire de promotion sociale :
1°en annexe I la formation modulaire " Stopper/Randafwerker BSO2 ";
2°en annexe II la formation modulaire " Scheerder/Latexeerder BSO3 ";
3°en annexe III la formation modulaire " Bobijnopzetter BSO2 ";
4°en annexe IV la formation modulaire " Boomscheerder/Warper/Sterker BSO3 ";
5°en annexe V la formation modulaire " Tufter TSO2 ";
6°en annexe VI la formation modulaire " Platwever TSO2 ";
7°en annexe VII la formation modulaire " Aankoper/Schranker TSO2 ";
8°en annexe VIII la formation modulaire " Jacquardwever TSO3 ";
9°en annexe IX la formation modulaire " Badstofwever TSO3 ";
10°en annexe X la formation modulaire " Tapijt/Fluweelwever TSO3 ";
11°en annexe XI la formation modulaire " Regelaar Tapijt/Fluweelweefmachines TSO3 ";
12°en annexe XII la formation modulaire " Regelaar Weefmachines TSO3 ";
13°en annexe XIII les modules flottants.
Art. 2.Les profils de formation visés à l'article 1er sont évalués au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Les formations modulaires " (...) ", " (...) ", " Tapijt/Fluweelwever TSO3 ", " Regelaar Tapijt/Fluweelweefmachines TSO3 " et " Regelaar Weefmachines TSO3 " conduisent à un diplôme de l'enseignement secondaire, s'il est satisfait aux conditions visées à l'article 41, § 4, 2° ou 3°, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. <AGF 2006-09-01/90, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 4.Le schéma structurel mentionné ci-après et approuvé conformément à l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, peut, à titre de mesure transitoire, être utilisé pendant une année scolaire encore :
1°" Weven TSO3 ", approuvé le 31 août 1998.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 novembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
Annexe.
Art. N1.(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).