Texte 2006035081

18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline " Textiel " (textile) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2006 et mise à jour au 22-11-2006).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-2-2006
Numéro
2006035081
Page
12134
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-11-18/62
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En exécution des articles 14 et 15, § 1er, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières de l'éducation des adultes, les profils de formation sont fixés comme suit dans les annexes I à XII incluses pour ce qui concerne la structure modulaire de la discipline 'Textiel', appartenant à l'enseignement secondaire de promotion sociale :

en annexe I la formation modulaire " Stopper/Randafwerker BSO2 ";

en annexe II la formation modulaire " Scheerder/Latexeerder BSO3 ";

en annexe III la formation modulaire " Bobijnopzetter BSO2 ";

en annexe IV la formation modulaire " Boomscheerder/Warper/Sterker BSO3 ";

en annexe V la formation modulaire " Tufter TSO2 ";

en annexe VI la formation modulaire " Platwever TSO2 ";

en annexe VII la formation modulaire " Aankoper/Schranker TSO2 ";

en annexe VIII la formation modulaire " Jacquardwever TSO3 ";

en annexe IX la formation modulaire " Badstofwever TSO3 ";

10°en annexe X la formation modulaire " Tapijt/Fluweelwever TSO3 ";

11°en annexe XI la formation modulaire " Regelaar Tapijt/Fluweelweefmachines TSO3 ";

12°en annexe XII la formation modulaire " Regelaar Weefmachines TSO3 ";

13°en annexe XIII les modules flottants.

Art. 2.Les profils de formation visés à l'article 1er sont évalués au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Les formations modulaires " (...) ", " (...) ", " Tapijt/Fluweelwever TSO3 ", " Regelaar Tapijt/Fluweelweefmachines TSO3 " et " Regelaar Weefmachines TSO3 " conduisent à un diplôme de l'enseignement secondaire, s'il est satisfait aux conditions visées à l'article 41, § 4, 2° ou 3°, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. <AGF 2006-09-01/90, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 4.Le schéma structurel mentionné ci-après et approuvé conformément à l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, peut, à titre de mesure transitoire, être utilisé pendant une année scolaire encore :

" Weven TSO3 ", approuvé le 31 août 1998.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 novembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).

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