Texte 2006035066

16 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-2006 et mise à jour au 13-03-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
25-1-2006
Numéro
2006035066
Page
3956
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-12-16/51
Entrée en vigueur / Effet
04-02-2006
Texte modifié
2001016222
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.[1 Le présent arrêté prévoit la conversion de :

la Directive 66/402/CE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, et;

de la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et;

la Directive d'exécution 2012/1/UE de la Commission du 6 janvier 2012 modifiant l'annexe Ire de la Directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures d'Oryza sativa.]1

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(1Inséré par AM 2012-04-26/15, art. 1, 004; En vigueur : 31-05-2012)

Art. 1/1.[2(ancien article 1)]2 Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[4 céréales : les plantes des espèces suivantes, destinées à l'agriculture ou à l'horticulture, à l'exception des fins ornementales :

Avena nuda L. avoine nue
Avena sativa L. (comprend A. byzantina K. Koch) avoine
Avena strigosa Schreb. avoine maigre
Hordeum vulgare L. orge
Oryza sativa L. riz
Phalaris canariensis L. alpiste
Secale cereale L. seigle
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor sorgho
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse sorgho du Soudan
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale
Triticum aestivum L. subsp. Aestivum froment (blé) tendre
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren blé dur
Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. épeautre
Zea mays L.(partim) Maïs, à l'exception du pop-corn et du maïs sucré

Cette définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces mentionnées dans le tableau ci-dessus.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse hybrides résultant du croisement de Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor et Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Sauf disposition contraire, les semences des hybrides susvisés sont soumises aux mêmes normes ou autres conditions que celles qui s'appliquent aux semences de chacune des espèces dont elles sont obtenues.

Le ministre détermine les conditions d'application de ces dispositions et peut compléter et modifier les dispositions visées au présent point 1° conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.]4

variétés, hybrides et lignées inbred de maïs et Sorghum spp :

a)variété à pollinisation libre : variété suffisamment homogène et stable;

b)lignée inbred : lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;

c)hybride simple : première génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur;

d)hybride double : première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur;

e)hybride à trois voies : première génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;

f)Hybride "Top Cross" : première génération d'un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;

g)hybride intervariétal : première génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;

semences prébase : des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été contrôlées officiellement par une entité compétente pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;

semences de base (avoine, orge, riz, blé, épeautre, seigle, alpiste, triticale et blé dur, autres que leurs hybrides respectifs) :

a)les semences qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;

b)les semences qui sont prévues pour la production de semences, soit de la catégorie semences certifiées, soit des catégories semences certifiées de la première reproduction ou semences certifiées de la deuxième reproduction. Cette reproduction peut se faire en un ou plusieurs cycles de reproduction. Dans ce cas la catégorie semences de base est subdivisée en semences de base E2 pour la première génération provenant de semences prébase, et semences de base E3 pour, au plus, la deuxième génération après les semences prébase.

c)les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;

d)les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées;

semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, d'épeautre, de seigle, de blé dur et de triticale autogame) :

a)les semences destinées à la production d'hybrides;

b)les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;

c)les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a) et b) ont été respectées;

semences de base (maïs et Sorghum spp.) :

a)de variétés à pollinisation libre :

1)les semences qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;

2)les semences qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de cette variété, d'hybrides "Top Cross" ou d'hybrides intervariétaux;

3)les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;

4)les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous 1), 2) et 3) ont été respectées;

b)de lignées inbred :

1)les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;

2)les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous 1) ont été respectées;

c)d'hybrides simples :

1)les semences qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides "Top Cross";

2)les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;

3)les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous 1) et 2) ont été respectées;

semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, d'épeautre, de blé dur et de triticale autogame) :

a)les semences qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences prébase qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;

b)les semences qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;

c)les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, § 2, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées;

d)les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées.

semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, blé, épeautre, triticale et blé dur, autres que leurs hybrides respectifs):

a)les semences qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences prébase qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;

b)les semences qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de la deuxième reproduction soit pour une production autre que celle de semences de céréales;

c)les semences qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences certifiées de la première reproduction;

d)les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées.

semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, blé, épeautre, triticale et blé dur, autres que leurs hybrides respectifs) :

a)les semences qui proviennent de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences prébase qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;

b)les semences qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;

c)les semences qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction;

d)les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées.

10°catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : toutes les variétés dont les semences ou les plants en vertu des articles 16, § 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété;

11°dispositions officielles : les dispositions qui émanent ou sont prises :

a)par les autorités d'un état;

b)par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat membre, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions;

c)pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat membre, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions;

12°Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole;

13°entité compétente : [3[5 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]5]3;

14°commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de semences à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'un usage commercial.

Ne relèvent pas de la "commercialisation" les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

Ne relèvent pas de la "commercialisation" la fourniture de semences, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la "commercialisation" dans certaines conditions, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.

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(1AGF 2010-05-21/09, art. 1, 003; En vigueur : 30-06-2010)

(2AM 2012-04-26/15, art. 1, 004; En vigueur : 31-05-2012)

(3AGF 2014-12-19/B3, art. 68, 006; En vigueur : 01-01-2015)

(4AGF 2021-10-29/23, art. 3, 012; En vigueur : 01-02-2022)

(5AGF 2024-01-26/31, art. 12, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 1/2.[1 Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.]1

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(1Inséré par AGF 2014-12-19/B3, art. 69, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable :

aux semences destinées à l'exportation vers des pays non-membres de la Communauté européenne, pour autant que la destination puisse être prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et, si ces semences se trouvent dans un magasin, un atelier de préparation, un dépôt ou un entrepôt d'un préparateur, d'un importateur ou d'un vendeur, qu'il soit placé auprès d'elles un écriteau bien apparent portant l'indication : " Exportation hors Communauté européenne";

aux semences en transit à condition qu'elles soient accompagnées de documents probants concernant leur destination.

Chapitre 2.- Le commerce.

Section 1ère.- Dispositions quant à la qualité..

Art. 3.§ 1er. Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que :

s'il s'agit de semences prébase, de semences de base, de semences certifiées, de semences certifiées de la première reproduction ou de semences certifiées de la deuxième reproduction qui ont été officiellement certifiées;

si elles répondent aux conditions énumérées à l'annexe II;

si une teneur en humidité de 16 pour cent en poids n'est pas dépassée au moment de certification officielle;

si elles appartiennent à une variété figurant dans les catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, établis en exécution de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, ou dans le catalogue commun des variétés des espèces agricoles.

§ 2. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, on peut aussi commercialiser les semences brutes en vue de la transformation, pour autant que l'identité de ces semences soit garantie officiellement.

Art. 4.§ 1er. Les semences prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées, par dérogation à l'article 3, §§ 1er et 2 et à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative minimum. Le fournisseur indique cette faculté germinative sur une étiquette spéciale portant son nom et adresse et le numéro de référence du lot.

§ 2. Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, et par dérogation aux dispositions de l'article 3, §§ 1er et 2, les semences de base ou semences certifiées, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial de semences. Cela peut uniquement se faire si un rapport de l'analyse provisoire des semences est soumis à l'entité compétente et si le nom et l'adresse du premier destinataire commercial sont mentionnés.

Le fournisseur doit dans ce cas garantir la faculté germinative qui est fixée par analyse provisoire en l'apposant sur une étiquette spéciale mentionnant le nom et l'adresse du fournisseur et le numéro du lot.

Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 1er et § 2, l'entité compétente peut autoriser les producteurs à commercialiser les quantités de semences suivantes :

de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;

des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée.

Les objectifs pour lesquels l'autorisation est donnée, les dispositions relatives à l'étiquetage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions pour lesquelles l'autorisation est accordée, sont fixés par le Ministre.

En cas de matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes sont applicables.

Section 2.- Dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage.

Art. 6.§ 1er. Les semences prébase, les semences de base et les semences certifiées de toute nature ne peuvent être commercialisées qu'en lots homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9, d'un système de fermeture et d'un marquage.

§ 2. Le Ministre peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du § 1er en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que l'étiquetage.

Art. 7.§ 1er. Les emballages de semences prébase, de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue aux articles 8 et 9 ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette prévue à l'alinéa premier, soit l'apposition d'un scellé officiel. Toutefois ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. Les systèmes de fermeture des emballages suivants sont censés remplir ces conditions :

les sacs en papier ou en matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle destinée au remplissage et si celle-ci est munie d'un dispositif autocollant ou autosoudant qui, après remplissage, ferme l'ouverture de façon qu'elle ne puisse être ouverte sans être détériorée;

les sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont munis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant avec le numéro 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales;

les sacs en papier ou matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle qui est destinée au remplissage, si la pression du poids des semences introduites exercée sur le dispositif de remplissage en assure la fermeture, et si la longueur de ce dispositif n'est pas inférieur à 22 % de la largeur du sac.

§ 2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue aux articles 8 et 9, de la dernière fermeture, de sa date et de l'entité compétente qui l'a effectuée.

§ 3. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux disposition du § 1er pour les petits emballages fermés sur le territoire flamand conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.

Art. 8.Les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature doivent répondre aux conditions suivantes:

répondre aux caractéristiques suivantes:

a)être pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV. Les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté européenne;

b)la couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction;

c)si l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel;

d)si, dans le cas prévu à l'article 4, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II, quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette;

e)l'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé;

f)il est permis d'apposer sur l'emballage sous contrôle officiel et de manière indélébile des indications prescrites selon le modèle de l'étiquette;

contenir une notice officielle de la couleur de l'étiquette fixée sur l'emballage et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe IV, A, a, 3, 5 et 6 pour l'étiquette. La notice est constituée de telle façon qu'elle ne puisse pas être confondue avec l'étiquette visée au 1°, a).

La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément aux dispositions sous 1°, on utilise une étiquette adhésive ou faite dans un matériau indéchirable.

Art. 9.Les emballages de semences prébase sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes :

service de certification et Etat membre ou leur sigle;

numéro de référence du lot;

mois et année de la fermeture ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification;

espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;

variété, indiquée au moins en caractères latins;

mention " semences prébase ";

nombre de générations précédant les semences des catégories " semences certifiées " ou " semences certifiées de la première reproduction ".

L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet. Si, dans le cas prévu à l'article 4, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II, quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.

Art. 10.§ 1er. Les semences de céréales provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction qui sont officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays non membre de la Communauté européenne, qui sont déclarées équivalentes en vertu de l'article 16, § 1er, ou qui proviennent directement d'un croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays non membre de la Communauté européenne et qui ont été récoltées dans un autre Etat membre, peuvent, sur demande et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, être officiellement certifiées comme semences certifiées, si elles sont soumises à une inspection sur pied qui répond conditions prescrites à l'annexe Ire pour la catégorie en question et s'il résulte d'un examen officiel qu'elles remplissent les conditions prescrites à l'annexe II pour la même catégorie.

Si dans de pareils cas, les semences proviennent directement de semences officiellement certifiées issues de multiplications précédant les semences de base, le Ministre peut autoriser la certification officielle comme semences de base, s'il est satisfait aux conditions fixées pour cette catégorie.

§ 2. Les semences de céréales récoltées dans la Communauté européenne et qui sont destinées à la certification conformément au § 1er, doivent :

être conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions de l'annexe V, lettres A et B, conformément aux conditions prévues à l'article 7, § 1er;

être accompagnées d'un document officiel satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe V, lettre C.

§ 3. Les semences de céréales récoltées dans un pays non membre de la Communauté européenne peuvent être officiellement certifiées sur demande, si :

elles proviennent directement :

a)de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction qui sont officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays non membre de la Communauté européenne qui sont déclarées équivalentes en vertu de l'article 16, § 1er :

b)du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays non membre de la Communauté européenne telles que visées sous a).

elles sont soumises à une inspection sur pied qui répond aux conditions prescrites pour la catégorie en question dans une décision relative à l'équivalence prise en vertu de l'article 16, § 2, 1°;

elles répondent aux conditions prescrites pour la même catégorie à l'annexe II suite à un examen officiel.

Art. 11.Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de cet arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Art. 12.Tout traitement chimique des semences prébase, des semences de base, des semences certifiées de toute nature doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

En outre, le nom de chaque matière active présente dans les produits utilisés sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur.

Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitées chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Pour des semences qui sont importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.

Le Ministre peut, sous les conditions qu'il détermine, prévoir des dérogations aux fins de recherches et d'essais scientifiques.

Section 3.- Mélanges de semences.

Art. 13.Les semences de céréales se présentant sous forme de mélanges de semences de différentes espèces ne peuvent être commercialisées que si les différents composants du mélange ont répondu, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

Les articles 7, 8, 11 et 12 s'appliquent par analogie aux mélanges visés à l'alinéa 1er.

Toutefois, les étiquettes officielles sont de couleur verte dans tous les cas.

Art. 14.Les semences d'une espèce de céréales peuvent être commercialisées sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés dans la mesure où lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

Art. 15.Pour la commercialisation des mélanges prévus à l'article 13, les conditions fixées à l'annexe II sont également d'application.

Section 4.- Autres dispositions.

Art. 16.§ 1er. La commercialisation de semences de céréales autres que des semences prébase et qui sont récoltées dans un pas non-membre de la Communauté européenne, n'est autorisée que si le Conseil a constaté au préalable que les semences récoltées dans ce pays offrent les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, et qu'elles sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté européenne et qui répond aux dispositions du présent arrêté du Gouvernement flamand.

En outre, les conditions particulières prévues, le cas échéant, par les institutions de la Communauté européenne, doivent être remplies.

§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent également :

aux semences prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base. Le ministre peut prévoir des dérogations en la matière;

aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre de la Communauté européenne, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 66/402/CEE précitée.

Art. 17.Afin de surmonter des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base ou en semences certifiées de toute nature, ne pouvant être résolue autrement, l'entité compétente peut, moyennant autorisation de la Commission européenne, admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, des quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au " Catalogue commun des variétés des espèces de légumes " ni au catalogues nationaux des variétés.

Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de la couleur brune. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

Art. 18.Le Ministre peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.

Chapitre 3.- Le contrôle.

Art. 19.L'entité compétente est chargée de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend :

l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences;

le contrôle des cultures sur pied;

le contrôle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement;

l'examen dans les laboratoires;

le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13;

les inspections sur les examens sous contrôle officiel comme prévues à l'article 20, 22 et 24.

L'entité compétente est également chargé du contrôle sur la préparation des mélanges et du contrôle sur les semences comme indiqué a l'article 3, § 2.

Art. 20.L'inspection sur pied sous contrôle officiel, telle que mentionnée à l'article 1er, 4°, d), 5°, c), 6°, a), 4), 6°, b), 2), 6°, c), 3), 7°, d), 8°, d), et 9°, d) doit répondre aux conditions suivantes :

les inspecteurs :

a)possèdent les qualifications techniques nécessaires;

b)ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;

c)sont officiellement agréés par les autorités chargées de la certification. Cet agrément comporte soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

d)effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

une proportion des cultures fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.

une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétale;

l'entité compétente peut décider qu'un inspecteur officiel qui transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les inspections sur pied officielles, perd son agrément tel que visé au 1°, c). Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.

Art. 21.Dans le règlement de contrôle, visé à l'article 25, sont reprises les conditions et dispositions suivantes :

les modalités et les définitions concernant le contrôle visé à l'article 19;

les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande de contrôle pour des cultures destinées à la production des semences et à soumettre les produits récoltés aux contrôles visés à l'article 19. Ces personnes sont agréées par l'entité compétente s'il résulte d'une enquête que lesdites conditions sont remplies.

Art. 22.§ 1er. Les examens officiels de semences ou les examens de semences sous contrôle officiel, tels que visés à l'article 1er, 4°, d), 5°, c), 6° a), 4), 6°, b), 2), 6°, c), 3), 7°, d), 8°, d) et 9°, d) sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre.

L'analyse de la pureté spécifique ou de la faculté germinative fixée au paragraphe précédent n'est toutefois requise pour les semences de céréales qu'en cas de doute.

§ 2. L'examen officiel de semences sous contrôle officiel visé au § 1er, doit répondre aux exigences suivantes :

les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été officiellement agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences dans les conditions prescrites aux points 2° à 4° inclus;

le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation;

le laboratoire chargé des essais de semences est :

a)un laboratoire indépendant;

b)un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point b), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences;

les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences;

aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.

lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'entité compétente peut procéder au retrait de l'agrément visé au point 1°. Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.

Art. 23.La description éventuelle requise, pour la certification des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Art. 24.Le Ministre peut pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer, pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées de toute nature, des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes Ire et II.

Art. 25.§ 1er. Au cours de la procédure de contrôle des variétés, et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel, tels que visés à l'article 1er, 4°, d), 5°, c), 6°, a), 4), 6°, b), 2), 6°, c), 3), 7°, d), 8°, d) et 9°, d) selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles mentionnés à l'article 26 est effectué officiellement.

§ 2. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes : le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

§ 3. L'échantillonnage sous contrôle officiel visé au § 1er, doit répondre aux exigences suivantes :

l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification dans les conditions énumérées aux points 2° à 4° inclus.

les échantillonneurs de semences doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels;

les échantillonneurs de semences sont:

a)des personnes physiques indépendantes;

b)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production, la culture, le traitement ou la commercialisation de semences;

c)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production, la culture ou le traitement, ou la commercialisation de semences.

Dans le cas visé au point c), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;

le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;

aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.

L'autorité de certification compare les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel.

lorsque des échantillonneurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant l'échantillonnage officiel, l'entité compétente peut procéder au retrait de l'agrément visé au point 1°. Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.

Art. 26.Sur la proposition de l'entité compétente, le Ministre établit un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales.

Chapitre 4.- Contrôle du commerce et dispositions pénales.

Art. 27.Des contrôles officiels sont effectués au moyen des échantillons pris par sondage, au cours de la commercialisation, afin de vérifier la conformité des semences de céréales aux conditions du présent arrêté. L'échantillonnage et les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III.

Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Art. 28.Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté européenne, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers :

espèce;

variété;

catégorie;

pays de production et service de contrôle officiel;

pays d'expédition;

importateur;

quantité de semences.

Art. 29.§ 1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de la Communauté européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières :

dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;

dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.

§ 2. Les conditions visées au § 1er comprennent notamment les points suivants :

dans le cas visé au § 1er, 2° les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le Ministre;

dans le cas visé au § 1er, 2° des restrictions quantitatives appropriées.

Art. 30.Le délai pendant lequel les agents de l'autorité visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, peuvent, par mesure administrative, saisir provisoirement en vertu de l'article 13 de cette loi les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.

Art. 31.Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites pour l'étiquette à l'annexe IV, A, a) 5, 6, 7 et 10, ou à l'annexe IV, A, b) 2, 6, 7 et 9.

Art. 32.Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur date, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art. 33.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 34.Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 35.L'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, est abrogé.

Art. 36.L'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales, pris en exécution de l'arrêté royal, visé à l'article 35, reste d'application jusqu'à ce qu'à son abrogation explicite.

Art. 37.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - [1 Conditions pour la certification quant à la culture.

1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture en question. Le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.

2. [5 La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

culture distance minimale
Phalaris canariensis, Secale cereale (autre que les hybrides) :
- pour la production de semences de base 300 m
- pour la production de semences certifiées 250 m
Sorghum spp.
- pour la production de semences de base (*) 400 m
- pour la production de semences certifiées (*) 200 m
x Triticosecale, variétés autogames
- pour la production de semences de base 50 m
- pour la production de semences certifiées 20 m
Zea mays 200 m

(*) [7 Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. bicolor subsp. drummondii pose un problème spécifique en matière de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s'appliquent :

a)les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses hybrides doivent être isolées à une distance minimum de 800 mètres de toute source d'un tel pollen contaminant ;

b)les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses hybrides doivent être isolées à une distance minimum de 400 mètres de toute source d'un tel pollen contaminant.]7

Les distances minimales mentionnées dans le tableau ci-dessus peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.]5

3. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. Une culture d'une lignée inbred doit posséder suffisamment d'identité et de pureté en ce qui concerne ses caractéristiques. En ce qui concerne la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.

Les cultures d'Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale (autres que les hybrids), Sorghum spp. et Zea maïs répondent notamment aux autres normes ou conditions suivantes :

A. [2[6 Oryza sativa :

Le nombre de plantes pouvant être reconnues comme étant des plantes manifestement sauvages ou des plantes à grains rouges ne dépasse pas :

a)zéro pour la production de semences de base ;

b)une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées des première et deuxième générations.]6.]2

B. Phalaris canariensis, Secale cereale (autres que les hybrides) :

Le nombre de plantes des espèces qui n'appartiennent manifestement pas à la variété concernée, ne dépasse pas :

- 1 par 30 m2 pour la production de semences de base;

- 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

C. Sorghum spp. :

a)le pourcentage en nombre de plantes d'une espèce de sorghum non conforme à l'espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant, ne dépasse pas :

aa) pour la production de semences de base :

i)à la floraison : 0,1 %;

ii) à la maturité : 0,1 %;

bb) pour la production de semences certifiées :

i)plantes du composant mâle qui ont émis du pollen lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs : 0,1 %;

ii) plantes du composant femelle :

- à la floraison : 0,3 %;

- à la maturité : 0,1 %;

b)pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, les autres normes ou conditions suivantes doivent être respectées :

aa) du pollen suffisant est émis par les plantes du composant mâle au moment où les plantes du composant femelle ont les stigmates réceptifs;

bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 %;

c)les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. répondent aux normes suivantes : le nombre de plantes des espèces des cultures qui n'appartiennent manifestement pas à la variété concernée, ne dépasse pas :

- 1 par 30 m2 pour la production de semences de base;

- 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

D. Zea mays :

a)le pourcentage de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépassera pas :

aa) pour la production de semences de base :

i)lignées inbred : 0,1 %;

ii) hybrides simples, pour chaque composant : 0,1 %;

iii) variétés à pollinisation libre : 0,5 %;

bb) pour la production de semences certifiées :

i)composants des variétés hybrides :

- lignées inbred : 0,2 %;

- hybrides simples : 0,2 %;

- variétés à pollinisation libre : 1,0 %;

ii) variétés à pollinisation libre : 1,0 %;

b)pour la production de semences de variétés hybrides, les autres normes ou conditions suivantes doivent être respectées :

aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;

bb) le cas échéant, la castration doit être effectuée;

cc) lorsque 5 % ou plus de plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser :

- 1 % lors de chaque inspection officielle sur pied, et

- 2 % pour l'ensemble des inspections officielles sur pied.

Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur de 50 mm ou plus de l'axe principal d'une panicule ou de ses ramifications, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen.

4. Hybrides des Secale cereale

a)La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

CultureDistance minimale
- pour la production de semences de base
- si l'utilisation de la stérilité mâle se pratique1 000 m
- si l'utilisation de la stérilité mâle ne se pratique pas600 m
- pour la production de semences certifiées500 m

b)La culture présente une identité et une pureté suffisantes pour les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle.

La culture satisfait notamment aux autres normes et aux conditions suivantes :

i)le nombre de plantes de l'espèce cultivée, reconnaissables comme ne correspondant manifestement pas au composant, ne dépasse pas :

- 1 par 30 m2 pour la production de semences de base;

- 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées, cette norme ne s'appliquant aux inspections officielles sur pied qu'au composant femelle;

ii) pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle stérile représente au moins 98 %.

c)Le cas échéant, les semences certifiées sont produites dans une culture en mélange d'un composant femelle, mâle stérile avec un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.

5. [7[8 Les cultures destinées à la production de semences certifiées des hybrides de Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa et xTriticosecale autogame et les cultures destinées à la production de semences certifiées des hybrides de Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta et Triticum turgidum subsp. durum au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC)]8, répondent aux conditions suivantes :

a)la culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne la distance par rapport aux sources voisines de pollen pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable :

1)la distance minimale du composant femelle est de 25 mètres par rapport à toute autre variété de la même espèce, à l'exception d'une culture du composant mâle ;

2)la distance mentionnée au point 1) ne doit pas être observée lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable ;

b)la culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.

Si les semences sont produites au moyen d'un agent d'hybridation chimique, la culture répond aux normes et autres conditions suivantes :

a)la pureté minimale variétale de chaque composant est la suivante :

1)pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum et Triticum aestivum subsp. spelta : 99,7 % ;

2)pour xTriticosecale autogame : 99,0 % ;

b)l'hybridité minimale est de 95 %. Le taux d'hybridité est déterminé selon les méthodes internationales en cours, si de telles méthodes existent. Lorsque la pureté variétale est déterminée par le biais du contrôle des semences avant la certification, il n'est pas nécessaire de déterminer l'hybridité lors du contrôle sur pied.]7

["4 5/1. Cultures destin\233es \224 la production de semences de base ou certifi\233es d'hybrides d'Hordeum vulgare au moyen de la technique de SMC : a) La culture doit satisfaire aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation \233trang\232re ind\233sirable :Cultures distance minimale1) pour la production de semences de base 100 m2) pour la production de semences certifi\233es 50 mb) La culture doit pr\233senter une identit\233 et une puret\233 vari\233tales suffisantes en ce qui concerne les caract\233ristiques de ses composants. Elle doit r\233pondre notamment aux normes suivantes : 1) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne peut pas d\233passer : i) pour les cultures destin\233es \224 la production de semences de base : 0,1 % pour la lign\233e mainteneuse et la lign\233e restauratrice et 0,2 % pour le composant femelle (avec SMC) ; ii) pour les cultures destin\233es \224 la production de semences certifi\233es : 0,3 % pour la lign\233e restauratrice et le composant femelle (avec SMC) et 0,5 % dans le cas o\249 le composant femelle (avec SMC) est un hybride simple. 2) Le taux de st\233rilit\233 m\226le du composant femelle est d'au moins \233gal \224: i) 99,7 % pour les cultures utilis\233es pour produire les semences de base ; ii) 99,5 % pour les cultures utilis\233es pour produire les semences certifi\233es. 3) Les exigences \233nonc\233es aux points i) et ii) seront \233valu\233es dans le cadre d'un contr\244le officiel a posteriori. c) Les semences certifi\233es peuvent \234tre produites dans une culture mixte associant le composant femelle m\226le-st\233rile \224 un composant m\226le qui restaure la fertilit\233 m\226le."°

["8 5/2. Les cultures destin\233es \224 la production de semences de base et de semences certifi\233es des hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta en Triticum turgidum subsp. durum au moyen de la technique SMC. a) La culture r\233pond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation \233trang\232re ind\233sirable :cultures distance minimale pour le composant femelle (avec SMC) pour la production de semences de base 300 m pour la production de semences certifi\233es 25 mb) La culture pr\233sente une identit\233 et une puret\233 vari\233tales suffisantes en ce qui concerne les caract\233ristiques de ses composants. La culture satisfait notamment aux normes suivantes : 1) le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne peut pas d\233passer : i) pour les cultures destin\233es \224 la production de semences de base : 0,1% pour la lign\233e mainteneuse et la lign\233e restauratrice et 0,3% pour le composant femelle (avec SMC) ; ii) pour les cultures destin\233es \224 la production de semences certifi\233es : 0,3% pour la lign\233e restauratrice et 0,6% pour le composant femelle (avec SMC) et 1% dans le cas o\249 le composant femelle (avec SMC) est un hybride simple ; 2) le taux de st\233rilit\233 m\226le du composant femelle est d'au moins \233gal \224 : i) 99,7% pour les cultures destin\233es \224 la production de semences de base ; ii) 99% pour les cultures destin\233es \224 la production de semences certifi\233es ; 3) le respect des exigences \233tablies aux points 1) et 2) est v\233rifi\233 par un contr\244le officiel a posteriori. c) Les semences certifi\233es peuvent \234tre produites dans une culture mixte associant le composant femelle, m\226le st\233rile \224 un composant m\226le qui restaure la fertilit\233. d) Au plus tard le 28 f\233vrier de chaque ann\233e, l'entit\233 comp\233tente fait rapport \224 la Commission europ\233enne et aux autres Etats membres des r\233sultats de l'ann\233e pr\233c\233dente concernant les aspects suivants : 1) la quantit\233 de semences d'hybrides produites ; 2) la conformit\233 des contr\244les sur pied avec les exigences respectives ; 3) le pourcentage de lots de semences rejet\233s en raison de param\232tres de qualit\233 insuffisants et de toute autre information justifiant ce rejet. L'obligation de rapport pr\233cit\233e s'applique jusqu'au 28 f\233vrier 2030."°

6. [6 La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences. La culture satisfait également aux prescriptions suivantes :

les prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les `ORNQ') prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;

les prescriptions mentionnées dans les mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1er, du règlement précité.

La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

champignons et oomycètes
ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce) seuils pour la production de semences prébase seuils pour la production de semences de base seuils pour la production de semences certifiées
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] Oryza sativa L. pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture semences certifiées de la première génération (C1) : pas plus de 4 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture semences certifiées de la deuxième génération (C2) : pas plus de 8 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture
nématodes
ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce) seuils pour la production de semences prébase seuils pour la production de semences de base seuils pour la production de semences certifiées
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Oryza sativa L. 0 % 0 % 0 %

Les organismes réglementés non de quarantaine précités s'entendent des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union, visés à l'article 36 du règlement précité. ]6

7. Le respect d'autres normes ou conditions mentionnées ci-dessus est examiné, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections sur pied effectuées sous contrôle officiel.

Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes :

A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.

B. Le nombre d'inspections sur pied est au moins :

a)[7 pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale : un ;]7

b)pour le Sorghum spp. et Zea maïs pendant la période de floraison :

aa) variétés à pollinisation libre : une;

bb) ii) lignées inbred ou hybrides : trois.

Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l'année précédente est une culture de Sorghum spp. et de Zea mays, au moins une inspection sur pied supplémentaire doit être effectuée pour constater le respect des conditions visées au point 1 de la présente annexe.

C. La taille, le nombre et la distribution des parties des champs de production à inspecter pour examiner le respect des conditions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.]1

["9 8. Si apr\232s l'application des points 3 et 7, un doute subsiste sur l'identit\233 vari\233tale des semences, l'entit\233 comp\233tente peut utiliser, pour l'examen de cette identit\233, une technique biochimique ou mol\233culaire reproductible et reconnue \224 l'\233chelle internationale, conform\233ment aux normes internationales applicables."°

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(1AGF 2010-05-21/09, art. 2, 003; En vigueur : 30-06-2010)

(2AM 2012-04-26/15, art. 2, 004; En vigueur : 31-05-2012)

(3AM 2016-06-03/01, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2016)

(4AM 2016-06-03/01, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2016)

(5AM 2018-12-03/04, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2019)

(6AM 2020-07-23/05, art. 8, 010; En vigueur : 31-05-2020)

(7AM 2021-09-21/06, art. 3, 011; En vigueur : 01-02-2022)

(8AM 2022-03-24/11, art. 1, 014; En vigueur : 01-09-2022)

(9AM 2022-03-24/12, art. 5, 015; En vigueur : 01-09-2022)

Art. N2.Annexe II. - [1 Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences.

Les semences présentent une identité et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants.

Les semences des espèces sous-mentionnées doivent notamment répondre aux autres normes ou conditions suivantes :

A. [5 Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta autres que les hybrides, répondent dans tous les cas aux conditions suivantes :

Catégorie pureté variétale minimale (%)
Semences de base 99,9
semences certifiées, première reproduction 99,7
semences certifiées, deuxième reproduction 99,0

Les exigences précitées en matière pureté minimale variétale sont vérifiées principalement au moyen des contrôles sur pied, visés à l'annexe I.]5

B. Variétés autogames de xTriticosecale, autres que les hybrides :

CatégoriePureté minimale variétale %
semences de base99,7
semences certifiées, première reproduction99,0
semences certifiées, deuxième reproduction98,0

La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe Ire.

C. [6 Hybrides de Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. Spelta, Triticum turgidum subsp. durum et xTriticosecale autogame

La pureté variétale minimale des semences de la catégorie " semences certifiées " est de 90%.

Pour Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta et Triticum turgidum subsp. durum produits avec SMC, elle est de 85%. Les impuretés autres que la lignée restauratrice ne peuvent pas dépasser 2%.

La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons de semences.

Au plus tard le 28 février de chaque année, l'entité compétente fait rapport à la Commission et aux autres Etats membres des résultats de l'année précédente concernant les aspects suivants :

1)la quantité de semences d'hybrides produites de Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta et Triticum turgidum subsp. durum et le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants ;

2)les résultats du contrôle réalisé a posteriori précité ;

3)toute autre information justifiant le rejet visé au point 1).

L'obligation de rapport précitée s'applique jusqu'au 28 février 2030.]6

D. Sorghum spp. et Zea mays :

Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle - stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences doivent être obtenues :

- soit par un mélange de lots de semences dans des proportions propres à la variété, produites, d'une part, en utilisant un composant femelle mâle - stérile et, d'autre part, un composant femelle-male fertile;

- soit par culture des composants femelles, mâles-stériles et femelles, mâles-fertiles, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d'inspections sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe 1re.

E. [6 Hybrides de Secale cereale et hybrides SMC de Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta et Triticum turgidum subsp. durum]6 :

Les semences ne sont pas certifiées en tant que semences certifiées, à moins qu'il n'ait été dûment tenu compte des résultats d'un essai officiel après contrôle, effectué sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement et opéré pendant la période de végétation des semences introduites en vue de la certification en tant que semences certifiées, pour vérifier si les semences de base ont rempli les conditions fixées pour les semences de base par la présente directive au sujet de l'identité et de la pureté variétales applicables aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle.

1. Les semences répondent aux autres normes ou conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes :

A. Tableau :

espèces et catégoriesfaculté germinative minimale (% des semences pures)pureté minimalespécifique (% du poids)teneur maximale - en nombre - de semences d'autres espèces de plantes, y compris les graines rouges d'Oryza sativa, dans un échantillon dont le poids est indiqué dans l'annexe III, colonne 4(total par colonne)
autres espèces de plantes (a)graines rouges d'Oryza sativaautres espèces de céréalesespèces de plantes autres que les céréalesAvena fatua, Avena starilis, Lolium temulentumRaphanus raphanistrum, Agrostemma githagoPanicum spp.
12345678910
[1 Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta :]1
- semences de base859941 (b)30 (c)1
- semences certifiées, première et deuxième reproduction85 (d)9810770 (c)3
Avena nuda :
- semences de base759941 (b)30 (c)1
- semences certifiées, première et deuxième reproduction75 (d)9810770 (c)3
Oryza sativa :
- semences de base8098411
- semences certifiées, première reproduction80981033
- semences certifiées, deuxième reproduction80981553
Secale cereale :
- semences de base859841 (b)30 (c)1
- semences certifiées859810770 (c)3
Phalaris canariensis :
- semences de base759841 (b)0 (c)
- semences certifiées75981050 (c)
Sorghum spp.80980
xTriticosecale :
- semences de base809841 (b)30 (c)1
- semences certifiées, première et deuxième reproduction809810770 (c)3
Zea mays90980
(1)<AM 2021-09-21/06, art. 4, 011; En vigueur : 01-02-2022>

B. Autres normes ou conditions auxquelles il doit être répondu s'il y est référé dans le tableau, visé à la partie 2, A :

a)la teneur maximale de semences visées à la colonne 4 couvre aussi les semences des espèces visées aux colonnes 5 à 10 inclus;

b)une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales;

c)la présence d'une seule graine d'Avena fatua, d'Avena sterilis ou de Lolium temulentum dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois celui fixé est exempt de graines de ces espèces;

d)en ce qui concerne les variétés de Hordeum vulgare (avoine nue), la faculté germinative minimale est réduite à 75 % des semences pures. L'étiquette officielle porte l'indication "Faculté germinative minimale 75 %".

2. [4 Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité. Les semences satisfont également aux prescriptions suivantes :

les prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les `ORNQ') prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;

les prescriptions mentionnées dans les mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1er, du règlement précité.

La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

nématodes
ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce) seuils pour les semences prébase seuils pour les semences de base seuils pour les semences certifiées
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Oryza sativa L. 0 % 0 % 0 %
champignons
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] Oryza sativa L. pratiquement exemptes pratiquement exemptes pratiquement exemptes

Les organismes réglementés non de quarantaine précités s'entendent des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union, visés à l'article 36 du règlement précité.]4

["4 3. La pr\233sence de corps de champignons sur les semences et sur les diff\233rentes cat\233gories satisfait aux prescriptions \233tablies dans le tableau suivant :cat\233gorie nombre maximal de corps de champignons, tels que les scl\233rotes ou les ergots, dans un \233chantillon du poids sp\233cifi\233 \224 l'annexe III, colonne 3 c\233r\233ales autres que les hybrides de Secale cereale : semences de base 1 semences certifi\233es 3 hybrides de Secale cereale: semences de base 1. semences certifi\233es 4 (*)(*) La pr\233sence de cinq corps de champignons, tels que les scl\233rotes, les fragments de scl\233rotes ou les ergots, dans un \233chantillon du poids prescrit est consid\233r\233e comme conforme aux normes si un second \233chantillon du m\234me poids ne contient pas plus de quatre corps de champignons."° ]1

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(1AGF 2010-05-21/09, art. 3, 003; En vigueur : 30-06-2010)

(2AM 2016-06-03/01, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2016)

(3AM 2016-06-03/01, art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2016)

(4AM 2020-07-23/05, art. 9, 010; En vigueur : 31-05-2020)

(5AM 2021-09-21/06, art. 4, 011; En vigueur : 01-02-2022)

(6AM 2022-03-24/11, art. 3, 014; En vigueur : 01-09-2022)

Art. N3.Annexe III. - [1 Poids d'un lot de semences et d'un échantillon.

["2 La pr\233sente annexe envisage la transposition partielle de la directive d'ex\233cution 2012/37/UE de la Commission du 22 novembre 2012 modifiant certaines annexes des Directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences de Galega orientalis Lam., le poids maximal des lots de semences de certaines esp\232ces de plantes fourrag\232res et la taille des \233chantillons de Sorghum spp."°

EspècePoids maximal d'un lot (en tonnes)Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot(en grammes)Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés à l'annexe II, point 2A, colonnes 4 à 10, et à l'annexe II, point 3 (en grammes)
1234
[3 Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale]3301.000500
Phalaris canariensis10400200
Oryza sativa30500500
[1[2 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor ]230900900
[2 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse]210250250
[2 Hybrides de Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse]230300300
Zea maïs, semences de base de lignées inbred40250250 ]1
Zea maïs, semences de base autres que de lignées inbred; semences certifiées401.0001.000
(1)<AM 2013-09-27/04, art. 7, 005; En vigueur : 04-11-2013>
(2)<AM 2021-09-21/06, art. 5, 011; En vigueur : 01-02-2022>
(3)<AM 2022-01-14/06, art. 2, 013; En vigueur : 01-02-2022>

Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.]1

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(1AGF 2010-05-21/09, art. 4, 003; En vigueur : 30-06-2010)

(2AM 2013-09-27/04, art. 5, 005; En vigueur : 04-11-2013)

Art. N4.Annexe IV. Etiquette.

A. Indications prescrites :

a)pour les semences de base et les semences certifiées :

1. " Règles et normes CE ";

2. service de certification et Etat membre ou leur sigle;

["1 2/1. Num\233ro d'ordre officiel;"°

3. numéro de référence du lot;

4. mois et année de la fermeture exprimés par la mention : "fermé... " (mois et année), ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention : "échantillonné... " (mois et année);

5. espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;

6. variété, indiquée au moins en caractères latins;

7. catégorie;

8. pays de production;

9. poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines;

10. en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;

11. dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred :

- pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis au catalogue national des variétés ou au catalogue commun des variétes des espèces agricoles :

le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot " composant ";

- pour les autres semences de base :

le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle), et accompagné du mot " composant ";

- pour les semences certifiées :

le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot "hybride";

12. dans le cas où la germination a été réanalysée, les mots " réanalysée... " (mois et année) et l'entité responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle;

b)pour les melanges de semences :

1. "Mélange... " (espèces ou varietés);

2. entité compétente qui a procédé à la fermeture et Etat membre;

["1 2/1. Num\233ro d'ordre officiel;"°

3. numéro de référence du lot;

4. mois et année de la fermeture exprimés par la mention : " fermé... " (mois et année);

5. espèce, catégorie, variété, ainsi que pays de production et proportion en poids de chacun des composants; les noms de l'espèce et de la varieté sont indiqués au moins en caractères latins;

6. poids net et brut déclaré, ou nombre déclaré de graines;

7. en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;

8. dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots "réanalysée... (mois et année) " et l'entité responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle;

9. la mention : "Commercialisation admise exclusivement en Belgique".

B. Dimensions minimales : 110 mm x 67 mm.

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(1AM 2016-12-22/43, art. 6, 008; En vigueur : 01-04-2017)

Art. N5.Annexe V. Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre.

A. Indications à porter sur l'étiquette :

1. autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leur sigle;

["1 1/1. Num\233ro d'ordre officiel;"°

2. espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;

3. variété, indiquée au moins en caractères latins; dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot "composant" est ajouté.

4. catégorie;

5. dans le cas de variétés hybrides, le mot "hybride".

6. numéro de référence du champ ou du lot;

7. poids net ou brut déclaré;

8. les mots " semences non certifiées définitivement ".

B. Couleur de l'étiquette.

L'étiquette est de couleur grise.

C. Indications devant figurer dans le document :

1. autorité délivrant le document;

["1 1/1. Num\233ro d'ordre officiel;"°

2. espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;

3. variété, indiquée au moins en caracteres latins;

4. catégorie;

5. numéro de référence des semences employées et nom des pays ayant procedé à leur certification;

6. numéro de référence du champ ou du lot;

7. surface cultivée pour la production du lot couvert par le document;

8. quantité de semences récoltees et nombre d'emballages;

9. nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiees;

10. attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent;

11. le cas echéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.

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(1AM 2016-12-22/43, art. 7, 008; En vigueur : 01-04-2017)

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