Texte 2006035047
Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, il est inséré un chapitre IVbis comprenant un article 24bis, rédigé comme suit :
"CHAPITRE IVbis. - Certificat de performance énergétique
Art. 24bis. § 1er. Dans les cas où des exigences relatives au niveau E sont imposées au bâtiment, le rapporteur fournit à la personne devant introduire une déclaration, simultanément avec la déclaration PEB, un certificat de performance énergétique comprenant les éléments suivants conformément à l'article 28, § 1er, deuxième et troisième alinéa du Décret de Performance énergétique :
1°la date de mise en service du bâtiment;
2°le résultat du calcul de la performance énergétique du bâtiment telle que mentionnée dans la déclaration PEB;
3°les valeurs de référence relatives aux exigences minimales en vigueur et aux benchmarks, ou une référence à ces derniers;
4°d'éventuelles recommandations en vue de l'amélioration du rapport coût/efficience de la performance énergétique du bâtiment.
Un certificat de performance énergétique est également fournit par le rapporteur dans les cas mentionnés dans l'article 30 pour lesquels il peut être dérogé à l'exigence du niveau E.
§ 2. L'établissement du certificat de performance énergétique se fait sur la base d'un logiciel qui est rendu disponible par l'administration.
Le Ministre fixe les modalités d'établissement de la forme du certificat de performance énergétique.
§ 3. Lorsque la personne devant introduire la déclaration n'est pas propriétaire du bâtiment en question au moment de la délivrance du certificat de performance énergétique, elle fournit ce dernier au propriétaire du bâtiment.
§ 4. Le certificat de performance énergétique a une durée de validité de 10 ans commençant à la date de la mise en service du bâtiment.
§ 5. Lorsqu'un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique valable a été rédigé, le vendeur transmet ce certificat de performance énergétique à l'acheteur.
§ 6. Lorsque lors du contrôle, mentionné à l'article 21 du Décret relatif à la Performance énergétique, il s'avère que la déclaration PEB ne correspond pas à la réalité, le certificat de performance énergétique en question échoit. Lorsqu'une nouvelle déclaration PEB est introduite, un nouveau certificat de performance énergétique est également délivré.
Art. 2.Le Ministre flamand qui a la politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 décembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS.