Texte 2006035036

18 NOVEMBRE 2005. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-1-2006
Numéro
2006035036
Page
2748
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-11-18/50
Entrée en vigueur / Effet
01-09-199901-09-200518-01-2006
Texte modifié
1999035844200003586519990353352004036255
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Centre d'expertise visant à promouvoir la participation à l'école.

Art. 2.L'article 60 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), est remplacé par ce qui suit :

" Article 60. Aux conditions fixées dans le titre présent, le Gouvernement octroie une subvention à un centre d'expertise visant à promouvoir la participation à l'école.

Le centre d'expertise joue un rôle faciliteur au niveau de la participation aux écoles, financées ou subventionnées par la Communauté flamande. A cet effet, le centre déploie un fonctionnement en faveur des directeurs, du personnel, des parents et des membres de la communauté locale, associés au fonctionnement de l'école conformément à la définition de la mission fixée à l'article 63.

Le centre d'expertise prend la forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.

L'assemblée générale du centre d'expertise est composée comme définie à l'article 61. "

Art. 3.Dans l'article 61 du même décret, les mots " Conseil d'Administration " sont remplacés par les mots " Assemblée générale ".

Art. 4.A l'article 62 du même décret, le quatrième alinéa est abrogé.

Art. 5.A l'article 63 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, le troisième alinéa est abrogé;

au § 1er, la dernière phrase du cinquième alinéa est abrogée.

Art. 6.L'article 64 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 64. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement met une subvention annuelle à la disposition du centre d'expertise. Cette subvention comporte d'une part des moyens pour les dépenses de personnel et de fonctionnement du centre et d'autre part des moyens destinés aux initiatives de formation visées à l'article 63.

Le Gouvernement fixe les modalités de paiement des moyens, ainsi que le pourcentage maximum qui peut être affecté aux dépenses de personnel et de fonctionnement. "

Chapitre 3.- Centres d'encadrement des élèves.

Art. 7.A l'article 48, § 2, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, il est ajouté :

" Pour une désignation temporaire dans un mandat de directeur d'un centre, le Gouvernement peut déroger à cette dernière condition pour une période maximale de deux ans. "

Chapitre 4.- Education des adultes.

Art. 8.A l'article 55 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, le mot "-professeur" est remplacé par :

" - professeur de l'enseignement secondaire de promotion sociale " et

" - professeur de l'enseignement supérieur de promotion sociale ";

dans le § 2, les mots " La fonction de professeur " sont remplacés par " les fonctions de professeur de l'enseignement secondaire de promotion sociale et de professeur de l'enseignement supérieur de promotion sociale sont ".

Chapitre 5.- Enseignement secondaire.

Art. 9.Pour les années scolaires 2005-2006 et 2006-2007, un financement supplémentaire est prévu pour les écoles et les centres d'enseignement à temps partiel qui organisent des formations qui mènent au comblement de professions critiques afin de réduire le coût pour les élèves des orientations précitées. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de ce financement supplémentaire.

Art. 10.Pour l'année scolaire 2005-2006, un subventionnement supplémentaire unique est prévu pour des parcs de machines et biens d'équipement pour les orientations suivantes des écoles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : " auto, bouw, hout, mechanica-elektriciteit, koeling en warmte en grafische technieken ". Le Gouvernement flamand détermine les modalités de ce subventionnement supplémentaire.

Art. 11.L'article 6 du décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant, modifié par le décret du 15 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Article 6. § 1er. Dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, un membre du personnel exerçant déjà, dans un de ces niveaux d'enseignement, à titre principal, une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant comportant des prestations qui égalent au moins le nombre minimum d'heures requises pour une fonction à prestations complètes dans cet enseignement, peut être chargé de l'enseignement en milieu familial, à condition que dans la même école, aucun autre membre du personnel désigné à la fonction en question ne soit disponible pour dispenser cet enseignement en milieu familial à titre principal. Pour ces heures de cours, le membre du personnel reçoit une allocation pour surcroît de travail fixée et accordée conformément aux dispositions de l'article 4.

§ 2. Dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial :

un membre du personnel exerçant déjà dans un de ces niveaux d'enseignement, à titre principal, une fonction de recrutement comportant des prestations qui égalent au moins le nombre minimum d'heures requises pour une fonction à prestations complètes dans cet enseignement, peut être chargé de l'enseignement en milieu familial. Pour ces heures de cours, le membre du personnel reçoit une allocation pour surcroît de travail fixée et accordée conformément aux dispositions de l'article 4;

le pouvoir organisateur ou le directeur d'un établissement d'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial peut faire appel à un membre du personnel visé à l'article 7 pour l'enseignement en milieu familial.

Dans les deux cas, la pénurie de personnel qualifié visée à l'article 3, ne doit pas être fixée. ".

Chapitre 6.- Entrée en vigueur.

Art. 12.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 7, 9, 10 et 11 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005 et l'article 8 qui produit ses effets le 1er septembre 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 novembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

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