Texte 2006035027
Chapitre 1er.[1 - Dispositions générales.]1
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°ressources : les espèces aquatiques marines vivantes, disponibles et accessibles, y compris les espèces anadromes et catadromes durant leur vie marine;
2°bateau de pêche : tout bateau équipé pour l'exploitation commerciale des ressources;
3°licence de pêche : document qui donne droit à un propriétaire d'un bateau de pêche d'utiliser une certaine capacité, exprimée en kW et GT, pour l'exploitation commerciale des ressources;
4°puissance motrice : la puissance reprise dans la " Liste officielle des navires de pêche belges ", comme tenue à jour par le département Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports;
5°puissance motrice additionnelle : la puissance qui ne peut pas être utilisée suite à la jonction et qui est inscrite sur la licence de pêche;
6°grand segment de flotte : tous bateaux de pêche repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges ", comme tenue à jour par le département Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports, avec une puissance motrice supérieure à 221 kW et égale ou inférieure à 1200 kW, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle;
7°petit segment de flotte : tous bateaux de pêche repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges ", comme tenue à jour par le département Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports, avec une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle, avec exclusion des bateaux de pêche du segment pêche côtière;
8°segment pêche côtière : tous bateaux de pêche repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges ", comme tenue à jour par le département Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports, avec une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle, une jauge brute de 70 GT au maximum, et qui entreprennent des voyages en mer [1 d'une durée maximale à déterminer par le Ministre]1 dont le début et la fin se situe dans un port belge et pour lesquels [2 l'entité compétente]2 a émis un avis favorable à la demande, mentionnée à l'article 8, § 4, premier alinéa;
9°eaux de pêche communautaires : les eaux sous la souveraineté ou juridiction des Etats membres de l'Union européenne;
10°arrêt définitif de l'activité : l'arrêt, visé par l'article 7 du règlement (CE) n° 2792/1999 du 17 décembre 1999;
11°eaux côtières : les eaux maritimes s'étendant jusqu'à 12 milles marins des lignes de base à partir desquelles la mer territoriale a été mesurée au moment de l'établissement du régime communautaire de la conservation et de la gestion des ressources de pêche;
12°certificat international de jaugeage : document délivré par le département Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, au nom du Gouvernement du Royaume de Belgique, pour lequel la Convention est entrée en vigueur le 18 juillet 1982;
13°[2 entité compétente :[3 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]3;]2
14°le Ministre : le Ministre flamand, qui a l[3 ...]3 la pêche maritime dans ses attributions.
["1 15\176 facteur du droit de p\234che : le facteur appliqu\233 lors de l'attribution des possibilit\233s de p\234che sur la base de la puissance motrice, et s'appliquant plus particuli\232rement \224 la partie variable des possibilit\233s de p\234che par unit\233 de puissance motrice, \233ventuellement major\233e de la puissance motrice suppl\233mentaire; 16\176 certificat du droit de p\234che : document d\233terminant le facteur du droit de p\234che diff\233rent d'un, pour un navire de p\234che d\233termin\233, en r\233f\233rant au num\233ro unique du navire de p\234che conform\233ment au fichier de la flotte de p\234che communautaire; 17\176 p\233riode d'attribution : le laps de temps pendant lequel s'appliquent les possibilit\233s de p\234che attribu\233es sur la base de la puissance motrice. Pour le grand segment de flotte, trois p\233riodes sont habituellement utilis\233es, \224 savoir du 1er janvier au 30 juin inclus, du 1er juillet au 31 octobre inclus et du 1er novembre au 31 d\233cembre inclus. Pour le petit segment de flotte, deux p\233riodes sont habituellement utilis\233es, \224 savoir du 1er janvier au 31 octobre inclus et du 1er novembre au 31 d\233cembre inclus."°
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(1AGF 2011-07-22/04, art. 1, 002; En vigueur : 26-08-2011)
(2AGF 2014-12-19/B3, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-2015)
(3AGF 2023-11-17/14, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 1/1.[1 Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.]1
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(1Inséré par AGF 2014-12-19/B3, art. 54, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 2.- Licence de pêche.
Art. 2.Il est instauré un système de licences de pêche.
Une licence de pêche est attribuée par [1 l'entité compétente]1 aux propriétaires de bateaux de pêche, qui ont une licence de pêche au moment où le présent arrêté entre en vigueur.
La capacité totale, exprimée en kW et GT, des licences de pêche, délivrées par [1 l'entité compétente]1 ne peut être supérieure à la capacité maximale, conformément à l'article 12 et 13 du règlement (CE) n° 2371/2002 et du règlement (CE) n° 1438/2003.
Le modèle de la licence de pêche est joint en annexe au présent arrêté.
Les changements de l'information qui figure sur une licence de pêche doivent être communiqués dans un délai d'un mois après que la modification est intervenue par le propriétaire ou l'exploitant d'un bateau de pêche [1 à l'entité compétente]1, qui délivre une licence de pêche adaptée. La licence de pêche existante doit être remise.
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 55, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.§ 1er. La licence de pêche doit toujours se trouver à bord du bateau de pêche et doit être présentée à chaque demande des autorités compétentes.
§ 2. Le propriétaire d'un bateau de pêche qui possède une licence de pêche est une personne physique ou civile. La personne physique ayant droit doit, à partir de la demande d'obtention d'une licence de pêche, être un habitant du royaume, tel que défini à l'article 2, 1° du Code des impôts sur les revenus.
La personne civile ayant droit doit, à partir de la demande d'obtention d'une licence de pêche, être une société nationale, telle que définie à l'article 2, 5°, b) du Code des impôts sur les revenus, et les administrateurs ou chargés d'affaires d'une société doivent être actifs dans la pêche et être habitant du royaume, tel que défini à l'article 2, 1° du Code des impôts sur les revenus.
§ 3. Sans préjudice des dispositions reprises au présent arrêté, la licence de pêche ainsi que la puissance motrice, le cas échéant la puissance motrice additionnelle et la jauge brute reprises sur la licence de pêche ne sont pas transférables.
§ 4. Si le bateau de pêche n'est pas exploité par le propriétaire, ce dernier communique [1 à l'entité compétente]1 le nom et l'adresse de l'armateur ou de l'exploitant du bateau de pêche. Les conditions qui sont d'application pour une personne physique ou civile, telles que mentionnées au § 2, valent également pour l'armateur ou l'exploitant.
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 56, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 4.En cas de changement de propriétaire du bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée, le vendeur est tenu de remettre la licence [1 à l'entité compétente]1. Sans préjudice des dispositions des articles 3, § 2, 7, 8, 9 et 10, l'acheteur reçoit une nouvelle licence de pêche auprès [1 de l'entité compétente]1.
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 57, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 5.Les droits, liés à une licence de pêche, peuvent à tout moment être limités par le Ministre à une puissance motrice déterminée, une jauge brute, une longueur ou un engin de pêche déterminé.
Les limitations dépendent de l'évolution de la politique de pêche de la Communauté européenne.
Art. 6.Une licence de pêche qui est échue suite au retrait d'un bateau de pêche de la flotte, peut être divisée en deux ou plus de licences de pêche. Le Ministre détermine les conditions sous lesquelles une licence de pêche peut être divisée et la procédure de demande.
En aucun cas la division d'une licence de pêche peut résulter en une augmentation de la puissance motrice ou de la jauge brute.
Chapitre 3.- Remplacement d'un bateau de pêche.
Art. 7.§ 1er. Si le propriétaire d'un bateau de pêche, pour lequel une licence de pêche a été délivrée, remplace ce bateau de pêche par un bateau de pêche nouvellement construit ou par un bateau de pêche existant sans licence de pêche, il reçoit [1 de l'entité compétente]1 une licence de pêche pour le bateau de pêche remplaçant à condition que le bateau de pêche soit remplacé dans un délai d'an à partir de la date de radiation dans la " Liste officielle des navires de pêche belges " du bateau de pêche remplacé.
Si la radiation du bateau de pêche en question dans la " Liste officielle des navires de pêche belges " intervient à l'occasion d'un naufrage, d'une expropriation ou d'un autre évènement comparable, le remplacement doit intervenir dans un délai de trois ans à partir de la date de radiation.
La licence de pêche du bateau de pêche à remplacer doit être remise au Service par le propriétaire. Si le remplacement n'est pas effectué dans les délais ci-dessus mentionnés, la licence de pêche échoit définitivement pour le propriétaire concerné du bateau de pêche à remplacer. La capacité, liée à la licence de pêche, est mise à la disposition du Service.
§ 2. La puissance motrice du bateau de pêche remplaçant ne peut être supérieure à la totalité de la puissance motrice retirée, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle retirée, exprimée en kW.
§ 3. Dans le grand segment de flotte et le segment pêche côtière, la jauge brute du bateau de pêche remplaçant ne peut être supérieure à [2 0,36]2 multiplié par la puissance motrice totale retirée, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle retirée, exprimée en kW.
Dans le petit segment de flotte, [2 autre que le segment pêche côtière]2 la jauge brute du bateau de pêche remplaçant ne peut être supérieure à [2 0,5]2 multiplié par la puissance motrice totale retirée, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle retirée, exprimée en kW.
§ 4. Dans le grand segment de flotte, le bateau de pêche remplaçant ne peut avoir en aucun cas une jauge brute supérieure à 385 GT, ni une puissance motrice supérieure à 1200 kW, ni une longueur hors tout supérieure à 38 mètres.
Dans le petit segment de flotte, le bateau de pêche remplaçant ne peut avoir en aucun cas une jauge brute supérieure à [2 111]2 GT, ni une puissance motrice supérieure à 221 kW.
Dans le segment pêche côtière, le bateau de pêche remplaçant ne peut avoir en aucun cas une jauge brute supérieure à [2 80]2 GT, ni une puissance motrice supérieure à 221 kW.
Les dispositions de l'alinéa 1er relatives à la jauge brute et la longueur hors tout et la disposition de l'alinéa 2 relative à la jauge brute ne comptent pas pour un bateau de pêche belge sans licence de pêche pour lequel une licence de pêche a déjà été délivrée dans le passé.
§ 5. La partie de la puissance motrice ou de la jauge brute qui ne peut plus être utilisée en cas de remplacement, comme visé aux §§ 2, 3 et 4 est mise à la disposition [1 de l'entité compétente]1.
§ 6. Le bateau de pêche remplaçant doit faire partie du même segment de flotte que le bateau de pêche remplacé.
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2020-02-21/05, art. 1, 004; En vigueur : 04-04-2020)
Chapitre 4.- Jonction de puissances motrices.
Art. 8.§ 1er. Le propriétaire d'un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée et qui retire ce bateau de pêche de la flotte, peut faire une demande [2 à l'entité compétente]2 pour joindre la totalité ou une partie de la puissance motrice, mentionnée sur la licence de pêche, à la puissance motrice d'un ou de plusieurs bateaux de pêche existants pour lesquels une licence de pêche a été délivrée. La jonction de puissance motrice ne peut pas entraîner un changement de segment du bateau de pêche existant sur lequel la jonction est opérée.
Lorsque la totalité ou une partie de la puissance motrice mentionnée sur la licence de pêche ne peut être utilisée pour des raisons techniques ou sans investissements importants au moteur ou au bateau de pêche, le propriétaire visé à l'alinéa 1er peut faire une demande [2 à l'entité compétente]2 pour garder cette puissance motrice comme puissance motrice additionnelle.
La demande visée aux alinéas 1 et 2 doit être faite par pli recommandé [2 à l'entité compétente]2 sur un formulaire disponible auprès [2 de l'entité compétente]2 et doit être signée par toutes les parties concernées par la jonction.
Le Service décide de la demande dans un délai de 30 jours, à partir de la date de réception du formulaire correctement rempli. L'augmentation de la puissance motrice doit être exécutée dans les 60 jours à partir de la communication de la décision [2 de l'entité compétente]2, sinon la puissance motrice à joindre est mise à la disposition [2 de l'entité compétente]2.
§ 2. La puissance motrice majorée de la puissance motrice jointe et de la puissance motrice additionnelle ne peut être supérieure à 1200 kW pour les bateaux de pêche du grand segment de flotte. La partie supérieure à 1200 kW est mise à la disposition [2 de l'entité compétente]2.
La puissance motrice majorée de la puissance motrice jointe et de la puissance motrice additionnelle ne peut être supérieure à 221 kW pour les bateaux de pêche du petit segment de flotte et du segment pêche côtière. La partie supérieure à 221 kW est mise à la disposition [2 de l'entité compétente]2.
§ 3. [1 La partie de la puissance motrice d'un navire de pêche dont la licence de pêche échoit est mise à la disposition [2 de l'entité compétente]2 et échoit pour le propriétaire concerné lorsque cette partie :
1°ne peut être cumulée par [2 l'entité compétente]2 avec la puissance motrice d'un navire de pêche existant;
2°ne peut être accordée par [2 l'entité compétente]2 comme puissance motrice supplémentaire;
3°ne peut être restituée pour adapter le facteur du droit de pêche.]1
§ 4. Si un propriétaire d'un bateau de pêche désire incorporer son bateau dans le segment pêche côtière, il introduit une demande par pli recommandé [2 à l'entité compétente]2 sur un formulaire disponible auprès [2 de l'entité compétente]2. [2 L'entité compétente]2 décide de la demande dans un délai de 30 jours, à partir de la date de réception du formulaire correctement rempli.
La puissance motrice et, le cas échéant, la puissance motrice additionnelle d'un bateau de pêche du segment pêche côtière ne peut pas, à partir de la décision [2 de l'entité compétente]2, être jointe à la puissance motrice d'un autre bateau de pêche pendant une période de cinq ans.
Lors d'un changement de propriétaire du bateau de pêche, le délai de cinq ans doit être terminé.
§ 5. Sans préjudice des dispositions des §§ 2, 3 et 4, [2 l'entité compétente]2 joint, sur présentation du nouveau certificat international de jaugeage, la puissance motrice à la puissance motrice existante sur la licence de pêche du propriétaire concerné, et accorde la puissance motrice additionnelle, qui ne peut être utilisée pour les raisons visées au § 1er, alinéa 2, au propriétaire concerné et l'inscrit sur la licence de pêche à côté de la puissance motrice comme " nombre de kW puissance motrice additionnelle ".
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(1AGF 2011-07-22/04, art. 2, 002; En vigueur : 26-08-2011)
(2AGF 2014-12-19/B3, art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 4/1.[1 - Adaptation du facteur du droit de pêche par le retrait et la restitution de puissances motrices]1
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(1Inséré par AGF 2011-07-22/04, art. 3, 002; En vigueur : 26-08-2011)
Section 1ère.[1 - Modalités du facteur du droit de pêche]1
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(1Inséré par AGF 2011-07-22/04, art. 3, 002; En vigueur : 26-08-2011)
Art. 8/1.[1 Moyennant un certificat du droit de pêche, le facteur du droit de pêche, s'élevant à 1 sans certificat, peut être majoré jusqu'à 1,25 au maximum.
Le facteur du droit de pêche est lié au navire et ne peut pas être transféré dans le cadre de cumul des puissances motrices.
Un navire de pêche ne peut avoir qu'un seul facteur du droit de pêche au même moment.
Lorsqu'un navire de pêche dispose de plusieurs facteurs du droit de pêche pendant la même période d'attribution, le facteur du droit de pêche le plus élevé s'applique à condition que le navire de pêche dont les puissances motrices sont restituées n'ait pas pêché pendant la période d'attribution.]1
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(1Inséré par AGF 2011-07-22/04, art. 3, 002; En vigueur : 26-08-2011)
Section 2.[1 - Restitution des puissances motrices dans le cadre du remplacement du moteur]1
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(1Inséré par AGF 2011-07-22/04, art. 3, 002; En vigueur : 26-08-2011)
Art. 8/2.[1 Lorsque, dans le cadre de l'article 25, alinéa trois, point b) et c), du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, un navire de pêche a restitué au moins 20 % de la puissance motrice, visée au registre de la flotte de pêche de la CE, un certificat du droit de pêche avec un facteur du droit de pêche s'élevant à 1,25 est attribué à ce navire de pêche. Ce facteur du droit de pêche s'applique à la puissance motrice, y compris la puissance supplémentaire, visée à la licence de pêche, éventuellement après le cumul.]1
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(1Inséré par AGF 2011-07-22/04, art. 3, 002; En vigueur : 26-08-2011)
Section 3.[1 Restitution de puissances motrices par le retrait de navires existants avec une licence de pêche]1
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(1Inséré par AGF 2011-07-22/04, art. 3, 002; En vigueur : 26-08-2011)
Art. 8/3.[1 Lorsque la puissance motrice maximale, visée à l'article 8, § 2, pour un navire de pêche a été remplie, le propriétaire d'un navire de pêche peut introduire une demande afin d'adapter le facteur du droit de pêche auprès [2 de l'entité compétente]2 par lettre recommandée. A cet effet, il utilise le formulaire mis à disposition par [2 l'entité compétente]2. [2 L'entité compétente]2 décide de la demande dans un délai de trente jours, à compter à partir de la date de réception du formulaire dûment rempli.
Sans préjudice de l'application de l'article 8, § 3, le propriétaire d'un navire de pêche à quel titre une licence de pêche a été attribuée, qui retire ce navire de pêche de la flotte, peut adresser une demande [2 à l'entité compétente]2 afin de restituer entièrement ou partiellement la puissance motrice, visée à la licence de pêche, afin de majorer le facteur du droit de pêche de son navire de pêche subsistant qui est prévu de la puissance motrice maximale, visée à l'article 8, § 2. Les navires de pêche appartenant au segment des pêcheurs côtiers, visé à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 à modifier, ne sont pas éligibles au retrait et à la restitution.
Pour les navires de pêche du grand segment de flotte, 60 kW peut être restitué annuellement à partir de 2010. Par restitution de 60 kW, le facteur du droit de pêche est majoré de 5 % par rapport à un. En 2014, la puissance motrice restituée s'élève à 300 kW au maximum de sorte que le facteur du droit de pêche ne peut s'élever qu'à 1,25 au maximum. Ce droit de restitution de 60 kW par an est cumulatif et n'échoit pas. Les kW restitués doivent provenir du grand segment de flotte.
Pour les navires de pêche du petit segment de flotte, 11 kW peut être restitué annuellement à partir de 2010. Par restitution de 11 kW, le facteur du droit de pêche est majoré de 5 % par rapport à un. En 2014, la puissance motrice restituée s'élève à 55 kW au maximum de sorte que le facteur du droit de pêche ne peut s'élever qu'à 1,25 au maximum. Ce droit de restitution de 11 kW par an est cumulatif et n'échoit pas.]1
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(1Inséré par AGF 2011-07-22/04, art. 3, 002; En vigueur : 26-08-2011)
(2AGF 2014-12-19/B3, art. 60, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 8/4.[1 Les puissances motrices restituées qui sont mis à disposition [2 de l'entité compétente]2 en exécution du présent chapitre, ne peuvent être activées à nouveau et sont définitivement perdues pour la flotte.]1
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(1Inséré par AGF 2011-07-22/04, art. 3, 002; En vigueur : 26-08-2011)
(2AGF 2014-12-19/B3, art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 5.- Modification de la puissance motrice et de la jauge brute d'un bateau de pêche existant.
Section 1ère.[1 - Modification par laquelle aucun appel n'est fait à la réserve de capacité disponible à l'entité compétente.]1
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 62, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 9.Si un nouveau moteur est placé dans un bateau de pêche, pour lequel une licence de pêche a été délivrée ou si la puissance motrice d'un moteur existant est modifiée, la puissance motrice du nouveau moteur ou la puissance motrice modifiée ne peut pas dépasser celle de la licence de pêche délivrée par [2 l'entité compétente]2, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle.
Quand une réduction de la puissance motrice est imposée par [2 l'entité compétente]2 contrôle de la navigation, département Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports, la réduction imposée exprimée en kW, est mentionnée comme puissance motrice additionnelle sur la licence de pêche.
["2 Lorsque, \224 la demande du propri\233taire, une diminution de la puissance motrice jusqu'\224 20 % au maximum est attest\233e par le service du Contr\244le de la Navigation et des Transports maritimes du Service public f\233d\233ral Mobilit\233 et Transport, la diminution attest\233e, exprim\233e en kW, est mentionn\233e comme puissance motrice suppl\233mentaire pour un maximum de 80 %. La puissance motrice restante de 10 kW au moins est mise \224 la disposition de l'entit\233 comp\233tente."°
Le propriétaire remet sa licence de pêche et reçoit [2 de l'entité compétente]2 une licence de pêche adaptée à condition qu'il soit satisfait aux dispositions des alinéas 1 [1 , 2 et 3]1.
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(1AGF 2011-07-22/04, art. 4, 002; En vigueur : 26-08-2011)
(2AGF 2014-12-19/B3, art. 63, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 2.[1 - Modification par laquelle aucun appel n'est fait à la réserve de capacité disponible à l'entité compétente.]1
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 64, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 10.La jauge brute d'un bateau de pêche peut être modifiée si une obligation d'augmentation de la jauge brute est imposée par le Service contrôle de la navigation, département Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports. Dans ce cas, une licence de pêche est délivrée par [1 l'entité compétente]1 conformément à la jauge brute imposée par l'augmentation exigée. Le déficit de jauge brute est attribué par [1 l'entité compétente]1.
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 65, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 6.- Echéance et suspension de la licence de pêche.
Art. 11.En cas d'arrêt définitif de l'activité, comme mentionné à l'article 1er, 10°, d'un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée, la licence de pêche est échue et doit être remise par le propriétaire [1 à l'entité compétente]1. La capacité, liée à la licence de pêche, est échue définitivement.
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 65, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 12.§ 1er. La licence de pêche peut être suspendue si le bateau de pêche en question n'arrive pas au moins trois fois en six mois dans un port belge et y reste au moins pendant 24 heures. Entre trois arrivages successifs ou non, au moins dix jours doivent s'être écoulés.
La première période de six mois démarre à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Pour chaque année civile écoulée, le propriétaire d'un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée doit démontrer que le bateau de pêche a un lien économique réel avec le littoral belge dans la mesure où ce lien ne concerne que la relation entre les activités de pêche de ce bateau de pêche et les populations tributaires de la pêche ainsi que les industries connexes.
Ce lien économique réel est notamment assuré lorsque pendant l'année civile écoulée au moins 50 % de l'équipage a été enrôlé parmi des personnes qui habitent dans la région de la côte belge et y résident effectivement ou lorsque au moins 50 % de la prise annuelle de l'année civile écoulée a été débarquée par le bateau de pêche dans les ports le long de la côte belge et qu'une partie substantielle de ces débarquements a été mise en vente dans des criées locales ou pour toute combinaison des critères cités dans cet alinéa à condition que la somme arithmétique des pourcentages respectifs atteigne au moins 50 %.
Lorsque le propriétaire d'un bateau de pêche veut faire appel à d'autres critères que ceux mentionnés à l'alinéa 2, il peut communiquer ses critères au plus tard avant le 1er novembre pour l'année civile à venir par pli recommandé [1 à l'entité compétente]1. Le Ministre évalue avant le 31 décembre pour l'année civile à venir si les critères proposés sont de telle nature qu'ils sont en mesure d'assurer un lien économique réel entre les activités de pêche de ce bateau de pêche et les populations tributaires de la pêche ainsi que les industries connexes de l'Etat membre Belgique.
Lorsque le propriétaire d'un bateau de pêche ne présente pas ses critères avant le 1er novembre pour l'année civile à venir par pli recommandé ou quand il a présenté ses critères avant le 1er novembre pour l'année civile à venir par pli recommandé, le propriétaire d'un bateau de pêche peut encore présenter par pli recommandé des critères ou introduire des pièces justificatives jusqu'au 1er mars après l'année civile écoulée. Dans ces cas le Ministre évalue simultanément les critères et les pièces justificatives après l'année civile écoulée.
Le Ministre peut arrêter des dispositions complémentaires concernant la partie substantielle des débarquements, qui doit être mise en vente dans des criées locales, ainsi que concernant les autres critères que ceux mentionnées au deuxième alinéa.
Lorsque le propriétaire d'un bateau de pêche veut faire appel à d'autres critères que ceux mentionnés à l'alinéa 2 ou à une combinaison d'autres critères combinés ou pas avec les critères mentionnés à l'alinéa 2, le Ministre peut majorer au-dessus de 50% la somme arithmétique des pourcentages respectifs des critères et ceci entre autres à mesure que le nombre de critères augmente, afin de réaliser le lien économique réel.
L'accomplissement des obligations légales sociales et fiscales par le propriétaire d'un bateau de pêche n'est toutefois pas considéré comme un critère visant à assurer un lien économique réel.
§ 3. Avant le 1er mars de l'année suivant l'année civile écoulée, les propriétaires sont tenus d'envoyer par pli recommandé [1 à l'entité compétente]1 les pièces nécessaires justifiant du respect de la condition du lien économique réel de l'année civile écoulée.
§ 4. Le Ministre décide avant le 1er mai de l'année suivant l'année civile écoulée si les pièces justificatives apportées assurent le lien économique réel visé, et suspend la licence de pêche du bateau de pêche concerné si ce lien n'a pas ou n'a que partiellement pu être démontré. La durée de cette suspension est proportionnelle à la partie manquante du lien économique réel, c.à.d. la part relative non justifiée de l'objectif à prouver en termes de la somme arithmétique des pourcentages visés au § 2, alinéas 2 et 6, et est égale au nombre de jours de navigation presté au cours de l'année civile écoulée multiplié par la part relative non justifiée. Le nombre maximum de jours de navigation autorisé de l'année civile en cours est réduit; cette réduction correspond à la durée de la suspension.
La durée de la suspension de la licence de pêche se compose d'un nombre de jours consécutifs et entre en vigueur trente jours suivant le jour de la notification de la décision par pli recommandé au propriétaire du bateau de pêche.
Le bateau de pêche en question avec une licence de pêche suspendue doit rester pendant la période de suspension inactif dans un port de pêche belge, indépendamment du fait que le bateau de pêche en question est placé sur une autre licence de pêche non-suspendue pendant la période de suspension.
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 66, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 13.[1 La licence de pêche d'un navire de pêche est suspendue lorsque le navire de pêche ne répond pas aux critères, visés aux réglementations européenne et nationale concernant le journal de bord électronique ou le système de surveillance par satellite.]1
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(1AGF 2011-07-22/04, art. 5, 002; En vigueur : 26-08-2011)
Art. 14.La licence de pêche peut être suspendue par le Ministre, lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté ou aux limitations éventuelles apportées à la licence de pêche, conformément à l'article 5.
Art. 15.La licence de pêche ne peut être suspendue par le Ministre que si le propriétaire d'un bateau de pêche a eu l'occasion avant que la suspension n'entre en vigueur, de défendre son point de vue concernant la suspension envisagée.
Le Ministre peut spécifier les modalités, liées à ce droit d'audition.
Art. 16.Une licence de pêche échue ou suspendue doit être remise par le propriétaire dans les 48 heures auprès [1 de l'entité compétente]1.
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 67, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 17.Une demande de réexamen des décisions visées aux articles 5, 6, 7, 8, [1 8/1, 8/2, 8/3, 8/4,]1 9, 12, §§ 2 et 4, et à l'article 14, peut être introduite auprès du Ministre par pli recommandé dans les trente jours à partir de la communication de la décision.
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(1AGF 2011-07-22/04, art. 6, 002; En vigueur : 26-08-2011)
Chapitre 7.- Dispositions complémentaires.
Art. 18.Le Ministre peut prendre toutes les mesures temporaires complémentaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche. Il peut notamment limiter ou interdire la pêche maritime d'une ou plusieurs ressources de poisson, limiter les jours de navigation, limiter les méthodes de pêche, limiter la capture par bateau de pêche ou par catégorie de bateaux de pêche et limiter ou retirer temporairement la licence de pêche d'un bateau de pêche.
Art. 18/1.[1 Le Ministre peut fixer des dispositions dérogatoires relatives aux licences de pêche pour un navire-école de pêche ou pour un navire de pêche destiné à la recherche scientifique.]1
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(1Inséré par AGF 2011-07-22/04, art. 7, 002; En vigueur : 26-08-2011)
Art. 19.La pêche maritime dans les eaux côtières est réservée aux bateaux de pêche battant pavillon belge.
Les droits de pêche particuliers des ressortissants d'autres Etats membres dans les eaux côtières belges sont déterminés par [1 l'article 5, alinéa 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ]1 du Conseil du 20 décembre 2002 en liaison avec l'annexe Ire du même règlement.
Les bateaux de pêche qui exercent la pêche dans les eaux côtières restent soumis aux règlements.
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(1AGF 2023-11-17/14, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 8.- Dispositions finales.
Art. 20.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de [1 le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ]1.
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(1AGF 2023-11-17/14, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 21.L'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000 est abrogé.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 7, § 1, alinéa 1er, qui entre en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 23.Le ministre flamand qui a l'agriculture et la pêche maritime dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Licence de pêche.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-01-2006, p. 3527-3528).