Texte 2006033116
Présidence du jury.
Article 1er.L'article 22, § 1, 1°, de l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° d'un président et d'un vice-président désignés par le Gouvernement parmi les agents de niveau 1 du Ministère de la Communauté germanophone ou les inspecteurs-conseils en activité de service ou retraités; ".
Dispenses.
Art. 2.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Lorsque le candidat n'a pas réussi les examens, le jury délibère afin de déterminer pour quelles branches le candidat obtient une dispense d'examen. Une dispense pour le cours d'enseignement clinique et pour les épreuves en sciences infirmières et en enseignement clinique n'est pas possible.
§ 2. Moyennant le respect des conditions d'admission, le Gouvernement peut accorder des dispenses d'examen au candidat qui prouve qu'il a réussi devant un jury extrascolaire, en Belgique ou à l'étranger, des épreuves équivalentes dans la formation scolaire menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers ou dans une formation académique équivalente de l'enseignement supérieur. Des dispenses ne sont accordées que pour des examens réussis au plus tard 5 ans avant la demande.
Les dispenses doivent être demandées au moment de l'inscription aux examens.
§ 3. Pour obtenir des dispenses d'examen conformément aux §§ 2 et 3, le candidat doit :
1°avoir participé à une session d'examens complète (sauf cas de force majeure);
2°avoir obtenu pour cette session au moins 50 % du total des points attribués;
3°avoir obtenu au moins 60 % dans l'épreuve portant sur la branche pour laquelle il demande une dispense.
§ 4. Les dispenses d'examen sont valables pendant cinq ans. "
Délégation de pouvoirs.
Art. 3.Dans l'article 13.1 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 portant délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté germanophone, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2004, il est ajouté un § 10 rédigé comme suit :
" § 10. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la dispense d'examen prévue à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers. "
Entrée en vigueur.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005.
Exécution.
Art. 5.Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 16 novembre 2006.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique,
O. PAASCH.