Texte 2006033086

13 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
12-10-2006
Numéro
2006033086
Page
54453
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-13/82
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
2000033033
belgiquelex

Absence justifiée.

Article 1er.L'article 3, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire est remplacé comme suit :

" § 2. Outre les motifs énumérés au § 1er, les cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé et de transport, ainsi que la participation à des championnats nationaux, européens et mondiaux, à des jeux olympiques et des compétitions sportives internationales de haut niveau peuvent justifier une absence.

Les parents ou les élèves majeurs introduisent une demande motivée écrite auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement décide s'il s'agit d'un des cas énumérés au premier alinéa.

Le règlement intérieur de l'école établit le nombre d'absences que les parents ou les élèves majeurs peuvent justifier; ce nombre ne peut en aucun cas être inférieur à 8 demi-jours ni supérieur à 30 demi-jours.

§ 3. Outre les motifs énumérés aux §§ 1er et 2, une absence pour participer à des camps d'entraînement ou à des compétitions sportives peut être justifiée si ceux-ci préparent de manière ciblée à la participation à des championnats nationaux, européens et mondiaux, à des jeux olympiques et des compétitions sportives internationales de haut niveau. Les parents ou les élèves majeurs introduisent par écrit, au plus tard 2 semaines avant le camp d'entraînement ou la compétition sportive, une demande motivée auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement décide si l'absence est justifiée. La durée de ces absences ne peut être supérieure à 30 demi-jours par année scolaire.

Sur demande écrite des parents ou de l'élève majeur et sur avis positif de la direction de l'école et de la commission sportive instituée par le décret du 19 avril 1994, le Ministre compétent en matière d'Enseignement peut, en plus des absences prévues au § 2 et au § 3, alinéa 1er, approuver des absences de plus longue durée pour la participation à des camps d'entraînement et des compétitions sportives. Dans ce cas, un programme annuel des activités prévues, joint à la demande écrite, est introduit auprès du Ministre compétent en matière d'Enseignement en début d'année scolaire ou, si ce n'est pas possible, au plus tard un mois avant le début du camp d'entraînement ou de la compétition sportive.

§ 4. Toute autre absence est considérée comme injustifiée. "

Entrée en vigueur.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Exécution.

Art. 3.Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 13 juillet 2006.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique,

O. PAASCH.

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