Texte 2006033070

13 AVRIL 2006. - Arrêté fixant la procédure de retenue et de récupération de moyens de fonctionnement en exécution de l'article 7.11 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
29-8-2006
Numéro
2006033070
Page
42722
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-04-13/31
Entrée en vigueur / Effet
29-08-2006
Texte modifié
belgiquelex

Pouvoir d'investigation.

Article 1er.Dans les limites fixées par la loi, le Ministère de la Communauté germanophone peut mener toute action pour rechercher l'une des infractions énoncées à l'article 7.9, § 1, et à l'article 7.10, § 1, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.

Procédure de retenue

Art. 2.§ 1er. Si le Ministère a constaté l'une des infractions énoncées à l'article 7.9, § 1, dudit décret, il transmet un rapport au Gouvernement.

Le Gouvernement décide s'il y a ou non infraction. Si c'est le cas, il prononce un avertissement en application de l'article 7.9, § 2, alinéa 1, dudit décret. Le Ministère adresse l'avertissement à la haute école autonome par recommandé, la date de la poste faisant foi.

La haute école autonome dispose d'un délai de 60 jours pour se justifier par écrit ou prendre les mesures qui s'imposent en vue de mettre un terme à l'infraction. Elle notifie au Ministère les documents utiles. Si, au terme de ce délai, le Ministère constate qu'il y a toujours infraction, il adresse un rapport au Gouvernement. Parallèlement, il informe la haute école autonome par recommandé, la date de la poste faisant foi.

La haute école autonome dispose d'un délai de 30 jours pour se justifier par écrit ou prendre les mesures qui s'imposent en vue de mettre un terme à l'infraction. Durant ce délai, elle peut demander à être entendue par le Gouvernement à propos des infractions qui lui sont reprochées.

Sur la base des explications données par la haute école autonome en application de l'alinéa précédent, par écrit et le cas échéant oralement, le Gouvernement décide s'il y a ou non infraction. Si oui, les moyens de fonctionnement non encore liquidés sont retenus en application de l'article 7.9, § 2, dudit décret.

§ 2. Dès que le Gouvernement constate qu'il n'y a plus d'infraction, les moyens de fonctionnement retenus sont liquidés.

Procédure de récupération.

Art. 3.Si le Ministère a constaté l'une des infractions énoncées à l'article 7.10 dudit décret, il transmet un rapport au Gouvernement. Parallèlement, il informe la haute école autonome par recommandé, la date de la poste faisant foi.

La haute école autonome dispose d'un délai de 30 jours pour se justifier par écrit ou prendre les mesures qui s'imposent en vue de mettre un terme à l'infraction. Durant ce délai, elle peut demander à être entendue par le Gouvernement à propos des infractions qui lui sont reprochées. Elle notifie au Ministère les documents utiles.

Sur la base des explications données par la haute école autonome en application de l'alinéa précédent, par écrit et le cas échéant oralement, le Gouvernement décide s'il y a ou non infraction. Si oui, il invite la haute école autonome par recommandé - la date de la poste faisant foi - à verser les moyens de fonctionnement sur le compte des recettes de la Communauté germanophone en application de l'article 7.10, § 2, dudit décret.

La haute école autonome rembourse dans un délai de 60 jours, dans les limites fixées par le Gouvernement.

Entrée en vigueur.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Exécution.

Art. 5.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 13 avril 2006.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président,

Ministre des Pouvoirs locaux

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique

O. PAASCH.

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