Texte 2006033066

13 AVRIL 2006. - Arrêté du gouvernement modifiant diverses dispositions de la législation sur l'enseignement en rapport avec les échelles de traitements (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
29-8-2006
Numéro
2006033066
Page
42729
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-04-13/32
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2004
Texte modifié
2004033040
belgiquelex

Relèvement de certaines échelles de traitements pour les chefsd'établissements d'enseignement fondamental.

Article 1er.A partir du 1er septembre 2006, le libellé de la rubrique 7° " instituteur primaire en chef " figurant à l'article 2, chapitre B - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire - de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, est remplacé comme suit à partir du littera c) :

  " c) d'une ecole comptant de 7 a 9 classes                     270
    d) d'une ecole comptant 10 classes et plus                   270 ".

A partir du 1er septembre 2006, le libellé de la rubrique 8° " instituteur primaire en chef d'une école d'application " figurant à l'article 2, chapitre B - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire - du même arrêté royal du 27 juin 1974, est remplacé comme suit à partir du littera c) :

  " c) d'une ecole comptant de 7 a 9 classes                     270
    d) d'une ecole comptant 10 classes et plus                   270 ".

A partir du 1er septembre 2006, le libellé de la rubrique 9° " directeur d'une école primaire autonome " figurant à l'article 2, chapitre B - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire - du même arrêté royal du 27 juin 1974, est remplacé comme suit à partir du littera c) :

  " c) d'une ecole comptant de 7 a 9 classes                     270
    d) d'une ecole comptant 10 classes et plus                   270 ".

Relèvement de l'échelle de traitements pour les directeurs d'un établissement d'enseignement secondaire inférieur spécial

Art. 2.A partir du 1er septembre 2004, le libellé de la rubrique " directeur " figurant à l'article 2, chapitre C - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur - de l'arrêté royal du 27 juin 1974 susvisé, est remplacé comme suit :

  " a) directeur d'un etablissement d'enseignement ordinaire     270
    b) directeur d'un etablissement d'enseignement special       270/1 ".

L'échelle de traitements suivante est insérée dans l'annexe du même arrêté royal :

a)pour la période du 1er septembre 2004 au 30 novembre 2004 :

Echelle de la classe d'âge 24 ans

270/1

23.938,96 - 39.344,33

03 (1) x 646,52

11 (2) x 1.159,30

01 (2) x 713,51

b)pour la période du 1er décembre 2004 au 31 août 2005 :

Echelle de la classe d'âge 24 ans

270/1

24.178,35 - 39.737,31

03 (1) x 652,99

11 (2) x 1.170,89

01 (2) x 720,20

c)pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 :

Echelle de la classe d'âge 24 ans

270/1

25.881,99 - 42.207,31

03 (1) x 698,02

11 (2) x 1.260,98

01 (2) x 360,48

d)à partir du 1er sep5 au 31 août 2006, ils perçoivent une augmentation de traitement correspondant à 66,66 % de la différence entre l'échelle majorée de 1 % applicable la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en tenant compte des augmentations prévues à l'article 35, a), b), c) et d), de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 susvisé, et l'échelle introduite par l'article 1.

Dispositions modificatives.

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel titulaires des échelles de traitements 208/5, 209/2, 209/3 ou 210/1 ne bénéficient pas de l'augmentation de traitement prévue à l'article 35, e), de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

§ 2. A partir du 31 août 2000, le libellé du littera d) de la rubrique " maître de religion orthodoxe à l'école primaire d'application " figurant à l'article 2, chapitre B - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire - de l'arrêté royal du 27 juin 1974 susvisé, est remplacé comme suit :

" d) porteur d'un des titres requis autres que ceux visés en a), b) et c), complété par douze mois de service dans l'enseignement, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés 206/2

La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire ".

A partir du 1er septembre 2005, le libellé du littera d) de la rubrique " maître de religion orthodoxe " figurant à l'article 2, chapitre B - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire - de l'arrêté royal du 27 juin 1974 susvisé, est remplacé comme suit :

" Maître de religion orthodoxe :

d)porteur d'un des titres requis autres que ceux visés en a), b) et c), complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés 206/2

La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire ".

A partir du 1er septembre 2005, le libellé du littera d) de la rubrique " maître de religion orthodoxe à l'école primaire d'application " figurant à l'article 2, chapitre B - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire - de l'arrêté royal du 27 juin 1974 susvisé, est remplacé comme suit :

" Maître de religion orthodoxe dans une école primaire d'application :

d)porteur d'un des titres requis autres que ceux visés en a), b) et c), complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés 206/2

La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire ".

§ 3. L'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 8 janvier 2004 relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Entrée en vigueur.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004.

Exécution.

Art. 6.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 13 avril 2006.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique,

O. PAASCH

Annexe.

Art. N1.Tableau relatif au pécule de vacances.

  Bareme       Code de l'arrete        Niveau
    -                  -                 -
   542                411                I
   518                                   I
   801                495                I
   166                180                I
   504                270                I
   527                455                I
   501                415                I
   505                193                I
   508                275                I
   511                471                I
   344                185                I
   516                485                I
   515                475                I
   545               193/1               I
   509                429                I
   506                460                I
   165               190/1               I
   313               190/1               I
   502                422                I
   521                422                I
   817                496                I
   514                475                I
   578               270/1               I
   179               208/5               I
   180               209/2               I
   149               209/3               I
   150               210/1               I
   665      Decret du 27 juin 2005       I
            portant creation d'une
             Haute ecole autonome
   322                                  II+
   596                                  II+
   171               206/2              II+
   422                216               II+
   301                216               II+
   121                109               II+
   158                143               II+
   337                316               II+
   152                315               II+
   345                211               II+
   198                143               II+
   162                145               II+
   124                113               II+
   428                144               II+
   163                146               II+
   148               209/1              II+
   417                340               II+
   312                245               II+
   178               208/3              II+
   212                212               II+
   164                167               II+
   159                150               II+
   315                330               II+
   418                245               II+
   414                255               II+
   248                248               II+
   231                231               II+
   316                260               II+
   318                350               II+
   147               208/4              II+
   336                                  II+
   381               216/1              II+
   201                                  II+
   106                152               II+
   346                245               II+
   174               207/3              II+
   348                                  II+
   302                222               II+
   177               208/1              II+
   304                240               II+
   311                240               II+
   800                290               II+
   305                226               II+
   347                340               II+
   194               152/1              II+
   335                220               II+
   147               208/4              II+
   162                145               II+
   351                                  II+
   726                                  II+
   361               109/1              II
   727               206/2              II
   197                144               II
   255               206/1              II
   176                                  II
   469               206/2              II
   125                030               II
   183               206/2              II
   256                                  II
   191               144/1              II
   157               143/1              II
   182               206/3              II
   122                020               II
   199                020               II
   151                015               II
   964    AG (Arrete du Gouvernement)   III
   068           AG 13.02.2003          III
   073           AG 13.02.2003          III
   942           AG 13.02.2003          III
   969           AG 13.02.2003          III
   067           AG 13.02.2003          III
   963           AG 13.02.2003          III
   153                                  III
   968           AG 13.02.2003          III
   371           AG 13.02.2003          IV
   370           AG 13.02.2003          IV
   373           AG 13.02.2003          IV
   372           AG 13.02.2003          IV

Vu pour être annexé l'arrêté du 13 avril 2006.

Eupen, le 13 avril 2006.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique,

O. PAASCH.

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