Texte 2006033028

30 JANVIER 2006. - Décret tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2006 et mise à jour au 02-05-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
12-4-2006
Numéro
2006033028
Page
20260
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-30/40
Entrée en vigueur / Effet
22-04-2006
Texte modifié
198802903919580531121965040211
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Champ d'application.

Article 1er.Ce décret est applicable aux fédérations et clubs sportifs établis en région de langue allemande et aux sportifs qui participent à un exercice sportif en région de langue allemande ou s'y préparent.

Définitions.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

sportif : une personne qui se prépare, soit individuellement, soit en groupe à une activité sportive libre ou organisée sous forme de compétition ou de délassement, ou y participe;

accompagnateur : une personne qui assiste un ou plusieurs sportifs, de manière permanente ou sporadique, lors de la participation ou de la préparation à des exercices sportifs;

exercice sportif : une activité sportive de toute nature, y compris les entraînements;

fédération sportive : une fédération sportive reconnue en vertu du décret sur le sport du 19 avril 2004;

[1 Association sportive : association bénéficiant de la part d'une commune de la région de langue allemande d'un encouragement de base pour des activités sportives.]1

[2 association faitière : l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone reconnue conformément au décret sur le sport du 19 avril 2004;]2

[2 ...]2

sport de combat : une discipline sportive où il est permis de porter volontairement des coups, notamment à la tête;

manifestation de sport de combat : tout exercice sportif organisé pour la pratique d'un sport de combat, y compris les entraînements;

10°course cycliste : exercice de sport cycliste organisé uniquement dans un but compétitif;

11°épreuve cycliste : exercice de sport cycliste organisé dans un but éducatif, pas uniquement dans un but compétitif;

12°Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;

13°Conseil de coordination de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé : le Conseil mentionné dans l'accord de coopération du 19 juin 2001 en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

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(1DCG 2008-12-15/44, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2009)

(2DCG 2021-12-15/17, art. 43, 005; En vigueur : 01-01-2022)

Obligation d'informer.

Art. 3.Toute fédération sportive et tout club sportif met à disposition du Gouvernement ou du service du Ministère de la Communauté germanophone délégué par lui les renseignements demandés, relatifs aux exercices sportifs.

Contrôles.

Art. 4.Les agents du Ministère de la Communauté germanophone désignés par le Gouvernement exercent les contrôles nécessaires à l'application de ce décret et de ses dispositions d'exécution.

Chapitre 2.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Section 1ère.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Délimitation de la notion de dopage.<

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Art. 5.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

TITRE Ier.<

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Art. 6.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Liste des substance interdites.<

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Art. 7.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Section 2.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Coopération avec les organisations sportives.<

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Art. 8.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

TITRE Ier.<

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Art. 9.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Section 3.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Officiers de police judiciaire.<

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Art. 10.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Officiers de police judiciaire et médecins contrôleurs.<

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Art. 11.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Compétences des officiers de police judiciaire.<

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Art. 12.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Procès-verbal.<

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Art. 13.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Publication des résultats.<

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Art. 14.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Contestation des résultats.<

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Art. 15.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Mesures d'exécution.<

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Art. 16.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Frais de contrôle.<

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Art. 17.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Section 4.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Règles minimales quant aux exigences procédurales pour les mesures

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Art. 18.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Peines.<

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Art. 19.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Echange d'informations entre les Communautés.<

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Art. 20.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Reconnaissance des sanctions prononcées dans d'autres Communautés.<

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Art. 21.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/09, art. 24, 004; En vigueur : 16-03-2012>

Chapitre 3.- Sports de combat.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Champ d'application de ce chapitre.

Art. 22.Ce chapitre est applicable aux sports de combat organisés ou pratiqués en région de langue allemande.

Principes.

Art. 23.Nul ne peut organiser des manifestations de sport de combat sans avoir été reconnu à cette fin par le Gouvernement en vertu des dispositions du présent chapitre.

Nul ne peut participer ou se préparer à des manifestations de sport de combat ou pratiquer un sport de combat s'il ne remplit pas les conditions d'âge et d'aptitude médicale énoncées dans le présent chapitre.

Section 2.- Organisation de sports de combat.

Reconnaissance.

Art. 24.Sur avis [2 de l'association faitière]2, le Gouvernement décide de la reconnaissance de l'organisateur de manifestations de sports de combat.

Pour être reconnu comme organisateur de manifestations de sports de combat, le demandeur doit, pour le sport de combat concerné, fixer des dispositions visant la sécurité et la protection de la santé physique et psychique des sportifs.

["1 Celles-ci satisfont au moins aux r\232gles minimales fix\233es par le Gouvernement et comportent au moins une description d\233taill\233e."°

des compétences techniques suffisantes du moniteur et/ou entraîneur;

du matériel sportif réglementaire;

des mesures de sécurité;

des vêtements de protection;

des mesures sanitaires et

des règles de compétition, en ce compris les temps de repos à respecter à l'issue d'un combat.

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(1DCG 2010-03-15/15, art. 47, 003; En vigueur : 28-12-2009)

(2DCG 2021-12-15/17, art. 44, 005; En vigueur : 01-01-2022)

Médecins agréés.

Art. 25.Une compétition ne peut se dérouler si ce n'est en présence d'un médecin agréé par le Gouvernement. Le Gouvernement peut dispenser certains sports de combat de cette obligation.

Les honoraires et les frais du médecin présent sont à charge des organisateurs.

Le Gouvernement fixe la procédure de reconnaissance.

Retrait de la reconnaissance.

Art. 26.Lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux dispositions du présent chapitre ou de ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement peut retirer la reconnaissance mentionnée à l'article 24.

Modalités de reconnaissance.

Art. 27.Le Gouvernement fixe la procédure d'obtention et de retrait de la reconnaissance mentionnée à l'article 24. [1 Les conditions auxquelles le Gouvernement subordonne l'agréation sont non discriminatoires, nécessaires et proportionnées.]1

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(1DCG 2010-03-15/15, art. 48, 003; En vigueur : 28-12-2009)

Section 3.- Age minimal.

Principes.

Art. 28.§ 1er. Nul ne peut participer à des manifestations de sport de combat s'il n'a pas neuf ans accomplis.

S'il n'a pas dix-huit ans accomplis, nul ne peut participer à des manifestations de sport de combat pour lesquelles une autorisation comme sportif professionnel, délivrée par la fédération sportive concernée, est nécessaire.

§ 2. Les mineurs d'âge ne peuvent pratiquer un sport de combat que moyennant l'accord écrit des parents ou du tuteur légal.

Dérogations.

Art. 29.Dans des cas exceptionnels justifiés, le Gouvernement peut, pour des sports de combat spécifiques, fixer d'autres conditions d'âge après avoir sollicité l'avis [1 de l'association faitière]1.

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(1DCG 2021-12-15/17, art. 45, 005; En vigueur : 01-01-2022)

Section 4.- Examens médicaux.

Certificat médical d'aptitude, passeport de compétition.

Art. 30.Pour pratiquer un sport de combat, le sportif doit être en possession d'un certificat médical d'aptitude de moins de douze mois de date. De plus, un sportif ne peut participer à des compétitions de sports de combat que s'il est en possession d'un " passeport de compétition " valable.

Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles sont obtenus le certificat médical d'aptitude et le " passeport de compétition ".

Le passeport de compétition comprend au moins :

le certificat médical d'aptitude;

l'accord prévu à l'article 28, § 2, en ce qui concerne les mineurs;

les données que l'organisateur doit mentionner, à savoir le lieu, la date, la nature et la durée des combats auxquels le sportif a participé;

le déroulement des combats ainsi que le respect des pauses éventuellement imposées.

Reconnaissance d'autres licences.

Art. 31.Sans préjudice des dispositions relatives à l'âge, le sportif qui n'est pas en possession d'un " passeport de compétition " valable peut participer à des compétitions s'il apporte la preuve qu'il remplit les conditions imposées par l'autorité compétente d'une autre Communauté en matière de certificat médical d'aptitude et éventuellement de possession d'une licence ou qu'il remplit les règles en vigueur dans le pays où il est domicilié.

Section 5.- Sanctions.

Sanctions.

Art. 32.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions pénales, est passible d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent à mille euros ou d'une de ces peines celui qui en tant que sportif, organisateur, moniteur ou entraîneur a participé à des manifestations de sport de combat sans avoir respecté les dispositions du présent chapitre ou de ses dispositions d'exécution.

Les peines peuvent être doublées en cas de récidive dans les deux ans à dater du moment où la condamnation pour l'infraction précitée est coulée en chose de force jugée.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux peines mentionnées dans le présent article.

Chapitre 4.- Sport cycliste.

Champ d'application de ce chapitre.

Art. 33.Ce chapitre est applicable aux courses cyclistes et aux épreuves cyclistes en région de langue allemande. Il n'est pas applicable aux cyclistes professionnels.

Dispositions en matière de sécurité.

Art. 34.Les organisateurs de courses ou épreuves cyclistes doivent prévoir des règles de sécurité pour les coureurs. Ces règles doivent tenir compte du sexe du coureur. Elles sont approuvées par le Ministre compétent en matière de Sport et concernent au moins :

le port obligatoire d'un casque;

la distance à parcourir;

le dérailleur à utiliser;

les vêtements de protection;

l'équipement du vélo.

Le Gouvernement peut imposer d'autres obligations quant à la protection du coureur.

Age minimal.

Art. 35.§ 1er. Les enfants peuvent participer à des épreuves cyclistes à partir du 1er janvier de l'année où ils atteignent l'âge de 7 ans.

Les enfants peuvent participer à des courses cyclistes à partir du 1er janvier de l'année où ils atteignent l'âge de 9 ans.

§ 2. Les mineurs d'âge ne peuvent participer à des courses et à des épreuves cyclistes que moyennant l'accord écrit de leurs parents, de leur tuteur ou de leur représentant légal.

Modalités.

Art. 36.Avant le 1er janvier de l'année où ils atteignent l'âge de 15 ans, les enfants et jeunes gens ne peuvent participer à des courses cyclistes que s'ils ont été préparés par un formateur agréé et sont suivis par un tel formateur.

Les courses et épreuves cyclistes peuvent être organisées dans les conditions fixées par le Gouvernement, sous la direction d'un formateur agréé ou d'une organisation agréée à cet effet.

Certificat médical d'aptitude, carnet de compétition cycliste.

Art. 37.§ 1er. Pour participer à des épreuves et courses cyclistes, le coureur cycliste doit être en possession d'un certificat médical d'aptitude de moins de douze mois de date.

§ 2. Tout sportif participant à des courses cyclistes doit - jusqu'à l'âge de 19 ans - être en possession d'un " carnet de compétition cycliste " valable.

§ 3. Le Gouvernement fixe les autres modalités.

Sanctions.

Art. 38.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions pénales, celui qui - en tant que formateur - contrevient à l'article 36 est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent à mille euros ou d'une de ces peines seulement. Est passible des mêmes peines celui qui, en tant qu'organisateur, contrevient à l'article 35.

Les peines peuvent être doublées en cas de récidive dans les deux ans à dater du moment où la condamnation pour l'infraction précitée est coulée en chose de force jugée.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux peines mentionnées dans le présent article.

Chapitre 5.- Autres disciplines sportives.

Dispositions en matière de sécurité.

Art. 39.Tout organisateur prend des dispositions adéquates afin de garantir la sécurité des participants aux manifestations sportives qu'il organise ou placées sous sa responsabilité.

Principes.

Art. 40.Le Gouvernement peut déterminer des catégories d'âge minimal et d'autres mesures de protection pour la pratique des disciplines sportives non mentionnées aux chapitres III et IV. Le Gouvernement tient compte des spécificités des disciplines concernées. S'il impose un examen médico-sportif ou la délivrance d'un certificat d'aptitude, il en détermine le contenu et la frequence.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions pénale, celui qui contrevient au premier alinéa est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent à mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Les peines peuvent être doublées en cas de récidive dans les deux ans à dater du moment où la condamnation pour l'infraction précitée est coulée en chose de force jugée.

Chapitre 6.- Disposition finale.

Dispositions abrogatoires.

Art. 41.Sont abrogés :

la loi du 2 avril 1965 interdisant la pratique du dopage à l'occasion des compétitions sportives;

la loi du 31 mai 1958 réglementant les combats et exhibitions de boxe; ses arrêtés d'exécution restent en vigueur tant qu'ils ne sont pas abrogés par le Gouvernement;

le décret du 21 décembre 1987 fixant l'âge minimum des participants aux courses cyclistes.

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