Texte 2006033004
Article 1er.Pour l'année budgétaire 2006, les recettes courantes de la Communauté germanophone sont évaluées comme suit :
(en milliers d'euro)
- recettes generales 162.390
- recettes affectees 4.810
TOTAL 167.200
<DCG 2006-12-07/59, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 2.En application de l'article 3 du décret du 14 décembre 1992 portant création d'un Fonds pour l'apurement de dettes en Communauté germanophone, euro 22.000 de la dotation sont mis à la disposition de ce Fonds sous forme de recettes affectées.
En application de l'article 3 du décret du 21 décembre 1995 portant création d'un Fonds d'amortissement de la Communauté germanophone, euro (4.159.000) de la dotation sont mis à la disposition de ce Fonds sous forme de recettes affectées. <DCG 2006-12-07/59, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2006>
En application de l'article 5 du décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires, euro 340.000 de la dotation sont mis à la disposition du Fonds pour prestations de la Communauté germanophone sous forme de recettes affectées.
Art. 3.Le Gouvernement de la Communauté germanophone est habilité à céder des biens immeubles dont la Communauté germanophone est propriétaire.
Art. 3bis.<inséré par DCG 2006-05-29/35, art. 3, En vigueur : 01-01-2006> Le Gouvernement est habilité à prendre à sa charge un cautionnement de 500.000 euro pour la société de promotion économique de l'Est de la Belgique.
Art. 4.Le Ministre compétent en matière de Budget est habilité :
1°à conclure les opérations financières nécessaires dans l'intérêt général de la gestion de la Trésorerie de la Communauté germanophone, en ce compris les emprunts à court terme (straight loans) dont la durée doit être inférieure à un an;
2°à adapter, en accord avec le bailleur de fonds, les conditions de remboursement des emprunts contractés en Belgique ou à l'étranger par la Communauté germanophone ou à conclure des contrats de gestion en la matière;
3°à gérer dans l'intérêt de la Trésorerie, en épuisant les possibilités de placement de capitaux offertes sur le marché des capitaux, les réserves de la Communauté germanophone, les éventuelles recettes journalières de trésorerie dépassant les dépenses, ainsi que les produits des emprunts.
Art. 5.Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Annexe.
Art. N1.Tableaux budgétaires.
(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 02-03-2006, p. 12592-12595 + ajustements voir M.B. 08-09-2006, p. 45779-45781)
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 13 décembre 2005.
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux
B. GENTGES,
Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme
O. PAASCH,
Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique
I. WEYKMANS,
Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports.