Texte 2006031592

21 NOVEMBRE 2006. - Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle (Erratum, voir Moniteur belge du 21 décembre 2006, p. 73571)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-12-2006 et mise à jour au 28-12-2018)

ELI
Justel
Source
Assemblée Réunie de la Commission Communautaire Commune - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
12-12-2006
Numéro
2006031592
Page
69066
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-11-21/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200701-01-2009
Texte modifié
19950312031991071751
belgiquelex

TITRE Ier.- Généralités.

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.[1 Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

services du Collège réuni : l'administration dont dispose en propre le Collège réuni, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 79 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;

organisme administratif autonome : toute personne morale, autre que la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, classée dans la liste des unités institutionnelles du secteur public de l'Institut des Comptes nationaux (ICN) visée au point 18° du présent article dans le sous-secteur des administrations d'Etats fédérés (S.1312) au sens du système européen des comptes, qui dépend de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;

entité bicommunautaire : les services du Collège réuni et les organismes administratifs autonomes ;

entité comptable : les services du Collège réuni ou chaque organisme administratif autonome ;

unité administrative : composante de l'organigramme des services du Collège réuni ou des organismes administratifs autonomes ;

mission : l'ensemble de programmes concourant à une politique publique définie ;

programme : l'ensemble des crédits budgétaires destinés à mettre en oeuvre une activité ou un ensemble cohérent d'activités ;

activité : l'action concrète menée en vue d'atteindre les objectifs définis ;

obligations récurrentes : les obligations telles que les traitements, pensions, abonnements ou loyers, dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci ;

10°subvention : toute forme de soutien financier octroyé par la Commission communautaire commune, pour une activité organisée par des tiers, qui sert l'intérêt public, quelle que soit la dénomination donnée au soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé ;

11°don : toute forme de transfert de moyens de la Commission communautaire commune ou à son profit, indépendamment de toute appréciation spécifique de prestations, et indépendamment de toute activité d'utilité générale à organiser par le bénéficiaire ;

12°prix : toute forme d'aide financière octroyée de manière unilatérale par la Commission communautaire commune au bénéfice de tiers en tant qu'appréciation de leurs activités. Le prix peut consister en l'attribution de fonds ou l'octroi d'un avantage en nature dont la charge financière incombe à la Commission communautaire commune ;

13°classification économique : la classification économique établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991 entre le pouvoir fédéral, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale ;

14°groupe principal de nature : le composant de la classification économique qui correspond au premier chiffre du code économique ;

15°classification fonctionnelle : la classification fonctionnelle établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991 entre le pouvoir fédéral, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale ;

16°crédit administratif : le montant inscrit aux allocations de base ;

17°" système européen des comptes " : l'annexe A au règlement européen (UE) du Parlement et du Conseil n° 549/2013 du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ou, en cas de substitution d'un nouveau règlement européen au règlement n° 549/2013 précité, l'annexe méthodologique à ce nouveau règlement européen relatif au système européen des comptes ;

18°liste des unités du secteur public (ICN) : la liste des unités du secteur public dressée par la Banque nationale de Belgique aux fins de production des statistiques relatives à la procédure concernant les déficits excessifs, en vertu des articles 108, alinéa 1er, j), et 109, § 3, alinéa 4 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses telle que modifiée par la loi du 28 février 2014 modifiant, en ce qui concerne l'Institut des Comptes Nationaux, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;

19°secteurs et sous-secteurs institutionnels : les secteurs institutionnels et les sous-secteurs institutionnels délimités dans le chapitre 2 du système européen des comptes, et dont la nomenclature figure au chapitre 23 du système européen des comptes ;

20°code SEC : code chiffré attribué par le système européen des comptes aux différents secteurs et sous-secteurs institutionnels, selon la nomenclature des secteurs et sous-secteurs institutionnels figurant au chapitre 23 du système européen des comptes ;

21°secteur public au sens du système européen des comptes : l'ensemble des unités institutionnelles figurant sur la liste visée au point 18° du présent article, prises en considération par l'Institut des Comptes Nationaux dans le cadre de l'établissement des statistiques relatives à la procédure concernant les déficits excessifs visées à l'article 108, alinéa 1er, j), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses telle que modifiée par la loi du 28 février 2014 modifiant, en ce qui concerne l'Institut des Comptes Nationaux, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;

22°administrations publiques au sens du système européen des comptes : les unités institutionnelles du secteur public auxquelles la liste des unités institutionnelles du secteur public de l'ICN, visée au point 18° du présent article, attribue un code SEC S.13 ;

23°subvention organique : subventions rendues obligatoires par une législation ou réglementation organique qui en prévoit de manière ferme et définitive le bénéficiaire, les conditions d'octroi et le montant, à l'exception des subventions dont l'octroi est subordonné à l'existence de crédits budgétaires disponibles ;

24°exactitude de l'imputation budgétaire : le respect, lors de l'imputation des dossiers sur les allocations de base du budget, des prescriptions concernant les codes économiques reprises dans la classification économique telle que visée au point 13° du présent article, ainsi que de la spécialité administrative telle que visée à l'article 4, § 7, de la présente ordonnance ]1.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 2, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 3.La présente ordonnance est d'application à [1 l'entité bicommunautaire ]1.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 3, 002; En vigueur : 07-01-2019)

TITRE II.- Le budget.

Chapitre 1er.- Principes budgétaires.

Art. 4.§ 1er. Les recettes et les dépenses afférentes à chaque année budgétaire, sont estimées et autorisées par une ordonnance annuelle.

§ 2. Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.

§ 3. L'ensemble des recettes s'appliquant à l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées de façon sincère dans le budget. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

§ 4. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en oeuvre par la Commission communautaire commune, en vue de la réalisation de ses objectifs sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus. Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.

§ 5. Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

§ 6. L'ordonnance contenant le budget détermine pour une année budgétaire, la nature, le montant et l'origine des recettes et la destination des dépenses ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. L'ordonnance se base sur un équilibre économique défini, qui tient compte des engagements pris par la Commission communautaire commune, ainsi que des objectifs et des résultats des missions qu'elle détermine.

§ 7. La spécialité budgétaire couvre trois niveaux : la spécialité légale au niveau des programmes, la spécialité économique au niveau des groupes principaux de nature et la spécialité administrative au niveau des allocations de base.

Chapitre 2.- Les recettes et les dépenses.

Art. 5.Le budget prévoit et autorise toutes les opérations donnant lieu à dénouement financier, réalisées pour compte propre avec des tiers.

Il comprend :

en recettes, l'estimation des droits constatés pendant l'année budgétaire;

en dépenses :

a)les crédits d'engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles pendant l'année budgétaire;

b)les crédits de liquidation à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées.

Art. 6.Conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 16 mai 2003, précitée et par dérogation à l'article 5, alinéa 2, 2°, b), le budget peut prévoir que, pour les dépenses qu'il désigne, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées, sont non limitatifs.

Art. 7.Les crédits d'engagement et de liquidation disponibles à la fin de l'année budgétaire tombent en annulation.

Chapitre 3.- Présentation et vote du budget.

Art. 8.Chaque année, l'Assemblée réunie vote le budget par programme.

Art. 9.Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, ci-après dénommé le Collège réuni, décide des mesures indispensables à l'élaboration du budget.

Il élabore les projets d'ordonnance budgétaire et les amendements d'initiative du Collège réuni à ces projets.

["1 Conform\233ment \224 l'article 16/9 de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions g\233n\233rales applicables aux budgets, au contr\244le des subventions et \224 la comptabilit\233 des communaut\233s et des r\233gions, ainsi qu'\224 l'organisation du contr\244le de la Cour des comptes, le Coll\232ge r\233uni \233labore le budget pour l'entit\233 bicommunautaire sur la base des pr\233visions macro\233conomiques du budget \233conomique de l'Institut des Comptes Nationaux vis\233 \224 l'article 108, alin\233a 1er, g), de la loi du 21 d\233cembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Les \233ventuelles d\233rogations \224 ces pr\233visions sont explicitement mentionn\233es et justifi\233es dans les documents informatifs et justificatifs du budget."°

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 4, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 10.Le projet d'ordonnance budgétaire comprend

le projet de budget des voies et moyens;

le projet de budget général des dépenses;

un exposé général relatif aux dits projets;

les justifications du budget des voies et moyens, composées de notes précisant les hypothèses retenues qui ont présidé à l'estimation des droits constatés;

les justifications du budget général des dépenses, composées, d'une part, de notes exposant précisément par mission et par programme les projets du Collège réuni et d'autre part, de plans pluriannuels de liquidation et de programmes physiques pluriannuels en ce qui concerne les investissements.

En outre est joint au projet d'ordonnance budgétaire, le projet d'ordonnance portant règlement définitif du budget de la Commission communautaire commune, relatif à l'exercice budgétaire qui précède celui durant lequel le budget est élaboré.

Le projet d'ordonnance budgétaire est déposé à l'Assemblée réunie au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Art. 11.Le Collège réuni arrête la structure du budget des voies et moyens et du budget général des dépenses de [1 chaque entité comptable]1.

Les montants inscrits aux allocations de base sont exprimés en milliers d'euros.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 5, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 12.Le budget des voies et moyens contient l'estimation des droits constatés [1 de chaque entité comptable ]1 et autorise, dans les limites et conditions qu'il précise, la conclusion des emprunts.

Les crédits afférents aux programmes distinguent les moyens budgétaires par activité, selon leur origine, et par groupe principal de nature, selon la classification économique.

Les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique.

Les allocations de base sont codifiées selon la classification fonctionnelle.

Les montants inscrits aux allocations de base sont appelés les crédits administratifs.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 6, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 13.Le budget général des dépenses prévoit et autorise les dépenses par programme.

Les crédits afférents aux programmes distinguent les moyens budgétaires par activités, selon leur destination, et par groupe principal de nature, selon la classification économique.

Les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique. Les allocations de base sont codifiées selon la classification fonctionnelle.

Les montants inscrits aux allocations de base selon le type de Crédit sont appelés les crédits administratifs.

Art. 14.Le budget général des dépenses définit, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses.

A défaut d'une disposition reprise dans une loi ou ordonnance organique, il est prévu, dans le budget général des dépenses, que le Collège réuni est autorisé à octroyer les subsides facultatifs inscrits expressément à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire et dont le code économique correspond à un transfert de revenus ou de capital sous forme de subside.

Ces subsides sont octroyés aux conditions fixées par le Collège réuni.

Art. 15.Le budget des voies et moyens est approuvé par l'Assemblée réunie au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Le budget général des dépenses est approuvé par l'Assemblée réunie au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Le vote du budget des voies et moyens intervient avant le vote du budget général des dépenses.

Art. 16.S'il apparaît que le budget général des dépenses ne pourra être approuvé avant le début de l'année budgétaire, une ordonnance ouvre les crédits provisoires nécessaires au fonctionnement des services et à valoir sur le budget de cette année budgétaire.

Le cas échéant, des projets d'ordonnance ouvrant de nouveaux crédits provisoires à valoir sur le budget pour la même année budgétaire sont déposés à l'Assemblée réunie.

Art. 17.L'ordonnance ouvrant des crédits provisoires fixe la période à laquelle ces crédits se rapportent.

La période pour laquelle des crédits d'engagement et de liquidation sont alloués ne peut excéder quatre mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent qu'ils le soient pour une période d'une autre durée.

Art. 18.Les crédits provisoires sont calculés sur la base des crédits correspondants du dernier budget général des dépenses qui a été approuvé.

Les crédits provisoires ne peuvent être affectés à des dépenses d'une nature nouvelle non autorisées antérieurement par le législateur.

Sauf dispositions particulières des ordonnances ouvrant des crédits provisoires, les dépenses ne pourront dépasser le montant des crédits par programme du dernier budget qui a été approuvé, et ce proportionnellement à la période à laquelle ces crédits provisoires se rapportent.

Art. 19.La publication du budget général des dépenses au Moniteur belge rend caduques les ordonnances ouvrant des crédits provisoires.

Art. 20.L'exposé général du budget contient notamment :

analyse et la synthèse du budget;

un rapport économique;

un rapport financier, qui comprend notamment un rapport sur la dette et la trésorerie de la Commission communautaire commune;

un rapport sur l'utilisation des crédits qui ont permis de financer les axes politiques définis à l'article 21, 2°;

en ce qui concerne les recettes, l'estimation des montants qui seront perçus pendant l'année, découlant des droits constatés imputés au budget;

en ce qui concerne les dépenses, l'estimation des paiements, par programme, pendant l'année, découlant des droits constatés imputés sur les crédits de liquidation;

["1 7\176 conform\233ment \224 l'article 16/9 de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions g\233n\233rales applicables aux budgets, au contr\244le des subventions et \224 la comptabilit\233 des communaut\233s et des r\233gions, ainsi qu'\224 l'organisation du contr\244le de la Cour des comptes, les \233ventuelles d\233rogations, lors de l'\233laboration du budget, aux pr\233visions macro\233conomiques du budget \233conomique de l'Institut des Comptes Nationaux, vis\233 \224 l'article 108, alin\233a 1er, g), de la loi du 21 d\233cembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, ainsi que leur justification ;"°

["1 8\176 conform\233ment \224 l'article 16/11, 1\176, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions g\233n\233rales applicables aux budgets, au contr\244le des subventions et \224 la comptabilit\233 des communaut\233s et des r\233gions, ainsi qu'\224 l'organisation du contr\244le de la Cour des comptes, une analyse de sensibilit\233, reprenant un aper\231u des \233volutions des principales variables budg\233taires en fonction de diff\233rentes hypoth\232ses au minimum relatives aux taux de croissance et d'int\233r\234t ;"°

["1 9\176 conform\233ment \224 l'article 16/11, 2\176, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions g\233n\233rales applicables aux budgets, au contr\244le des subventions et \224 la comptabilit\233 des communaut\233s et des r\233gions, ainsi qu'\224 l'organisation du contr\244le de la Cour des comptes, une \233num\233ration de tous les organismes et fonds de l'entit\233 bicommunautaire qui ne sont pas repris dans le budget de la Commission communautaire commune mais qui font partie du p\233rim\232tre de consolidation bicommunautaire, ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette de la Commission communautaire commune ;"°

["1 10\176 conform\233ment \224 l'article 16/14 de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions g\233n\233rales applicables aux budgets, au contr\244le des subventions et \224 la comptabilit\233 des communaut\233s et des r\233gions, ainsi qu'\224 l'organisation du contr\244le de la Cour des comptes, des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact \233lev\233 sur le budget, y compris les garanties publiques, les pr\234ts improductifs et les passifs d\233coulant de l'activit\233 d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de soci\233t\233s priv\233es et publiques pour des montants \233conomiquement significatifs. "°

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 7, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 21.L'exposé général du premier projet d'ordonnance contenant le budget, déposé après la prestation de serment du Collège réuni contient également :

les objectifs budgétaires à respecter durant la législature, ainsi que les mesures nécessaires pour exécuter le budget dans les limites de ces objectifs budgétaires;

des notes d'orientation qui définissent au moins les axes fondamentaux de la politique du Collège réuni pour la durée de la législature. Elles peuvent être modifiées annuellement.

Les différentes notes d'orientation doivent s'inscrire dans le cadre des objectifs budgétaires.

Un plan budgétaire pluriannuel est établi avec les notes d'orientation. Le budget pluriannuel traduit les options politiques définies en une perspective budgétaire pluriannuelle et fournit une estimation de l'évolution budgétaire pour chacune des années de la législature.

Art. 21/1.[1 § 1er. Conformément à l'article 16/12, § 1er, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le budget de la Commission communautaire commune s'inscrit dans un cadre budgétaire à moyen terme couvrant la législature et une période minimale de trois ans. Le budget annuel est complété par une programmation budgétaire pluriannuelle découlant du cadre budgétaire à moyen terme. La programmation budgétaire pluriannuelle comprend les éléments suivants :

des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents en termes de déficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, tel que les dépenses ;

des prévisions pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des autorités, à politique inchangée ;

une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politique inchangée ;

une évaluation de l'effet que les politiques envisagées, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques.

§ 2. Conformément à l'article 16/12, § 2, alinéa 1er, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, la programmation budgétaire pluriannuelle est basée sur les prévisions économiques de l'Institut des Comptes Nationaux visées à l'article 108, alinéa 1er, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

§ 3. Conformément à l'article 16/12, § 2, alinéa 2, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le cadre budgétaire, la programmation budgétaire pluriannuelle et ses actualisations sont publiés avec les documents informatifs et justificatifs du budget. Ils constituent un document distinct qui est déposé à l'Assemblée réunie au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Conformément à l'article 16/12, § 2, alinéa 3, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire est expliqué dans ce même document.

§ 4. Conformément à l'article 16/12, § 2, alinéa 4, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, un nouveau Collège réuni peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un Collège réuni précédent, pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action. Dans ce cas, le nouveau Collège réuni souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme. ]1

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(1Inséré par ORD 2018-12-13/05, art. 8, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 22.Lorsque l'objectif budgétaire annuel ou pluriannuel risque de ne pas être atteint, le Collège réuni présente les mesures qui doivent garantir que les objectifs budgétaires seront atteints.

Dans l'attente de l'ajustement du budget qui en résulte par l'Assemblée réunie, le Collège réuni peut prendre des mesures temporaires, notamment la définition de limites d'engagements, d'obligations et de caisse.

Ces mesures sont communiquées immédiatement à l'Assemblée réunie et à la Cour des comptes.

Chapitre 4.- Dispositions particulières.

Art. 23.Sans préjudice de l'article 6, le Collège réuni ne peut ni engager ni liquider une dépense au-delà des crédits ouverts ou au-delà des autorisations accordées par le Collège réuni, en vertu de l'article 25.

Il exerce, dans ce cadre, les fonctions d'ordonnateur primaire qui exécute les recettes et les dépenses.

Il ne peut accroître par aucune ressource particulière, le montant des crédits alloués pour les dépenses de ses services.

Art. 24.Le Collège réuni arrête les dispositions de répartition de compétences désignant ses membres qui sont ordonnateurs secondaires. Ils exercent, dans ce cadre, les mêmes fonctions que le Collège réuni.

Le Collège réuni arrête les dispositions de désignation des ordonnateurs délégués et subdélégués ainsi que les responsabilités qui leur incombent.

["1 ..."° L'ordonnateur, qu'il soit primaire, secondaire, délégué ou subdélégué est l'initiateur d'une opération visant à exécuter le budget.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 9, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 25.§ 1er. Dans les cas d'urgence amenés par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le Collège réuni peut, par délibération motivée, autoriser l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà de la limite des crédits budgétaires ou, en l'absence de crédits, à concurrence du montant fixé par la délibération.

Celle-ci peut porter sur ure autorisation tendant à augmenter le crédit budgétaire d'engagement sans modification du crédit de liquidation, sur une autorisation tendant à augmenter le crédit de liquidation sans modification du crédit d'engagement, ou sur une autorisation tendant à augmenter tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation.

Les engagements et les liquidations de dépenses autorisées par la délibération sont enregistrés de façon distincte dans la comptabilité.

Le texte des délibérations est immédiatement communiqué à l'Assemblée réunie et à la Cour des comptes. Cette derrière fait, éventuellement, parvenir sans délai ses observations à l'Assemblée réunie.

§ 2. Les autorisations visées par les délibérations font l'objet d'un projet d'ordonnance tendant à ouvrir les crédits nécessaires.

La délibération doit faire l'objet d'un projet d'ordonnance ad hoc dans les cas suivants :

lorsque la délibération porte sur un montant d'au moins 5 millions d'euros;

lorsque la délibération autorise une dépense d'au moins 500.000 euros qui représente au moins 15 pourcent du crédit administratif à charge duquel cette dépense s'impute.

Toute exécution de la délibération est suspendue jusqu'au dépôt du projet d'ordonnance ad hoc visé à l'alinéa 2.

Lorsque des délibérations successives concernent la même allocation de base, les montants qu'elles autorisent sont additionnés pour l'application de ces dispositions.

§ 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux délibérations qui autorisent des dépenses pour lesquelles des crédits sont prévus dans un projet d'ordonnance déjà déposé.

Le paragraphe 2, alinéa 2, West pas applicable lorsque le Collège réuni décide de bloquer certains autres crédits à concurrence du montant autorisé dans la délibération; celle-ci contient l'indication des crédits bloqués.

Art. 26.Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, 2°, a), et à l'article 41, 2°, a), le Collège réuni peut autoriser, sur les crédits de l'année budgétaire, l'engagement de sommes du chef d'obligations nées au cours d'années budgétaires antérieures.

Art. 27.Au moins une fois par an, il est procédé à un examen budgétaire sur la base des objectifs du budget, en vue d'ajuster éventuellement le budget des voies et moyens et le budget général des dépenses.

Le cas échéant, des projets d'ajustement sont déposés à l'Assemblée réunie.

Art. 28.Le Collège réuni arrête les modalités et les délégations selon lesquelles, pendant l'année budgétaire il peut procéder à une nouvelle ventilation des crédits entre les allocations de base.

La nouvelle ventilation s'effectue :

dans les limites des crédits d'engagement de chacun des programmes du budget général des dépenses;

dans les limites des crédits de liquidation de chacun des programmes du budget général des dépenses.

Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai à l'Assemblée réunie et à la Cour des comptes.

Art. 29.Le cas échéant, la Cour des comptes communique à l'Assemblée réunie ses remarques sur les documents visés aux articles 9, alinéa 2, 27 et 28.

TITRE III.- La comptabilité.

Chapitre 1er.- Généralités.

Art. 30.[1 Chaque entité comptable]1 tient une comptabilité générale sur la base d'un plan comptable normalisé, établi conformément à l'article 5 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 10, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 31.Conformément à l'article 6 de la loi du 16 mai 2003, précitée, la comptabilité générale est tenue selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Elle s'étend à (ensemble des avoirs et droits de [1 chaque entité comptable]1, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.

Toute opération comptable est inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, à Tappui d'une pièce justificative.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 10, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 32.La comptabilité générale contient des composantes analytiques. Le Collège réuni détermine la structure de base commune et obligatoire de celles-ci.

Art. 33.Conformément à l'article 7 de la loi du 16 mai 2003, précitée, [1 chaque entité comptable]1 dresse, dans la même forme que le plan comptable, un inventaire annuel des éléments actifs et passifs de son patrimoine.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 10, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 34.Conformément à l'article 8 de la loi du 16 mai 2003, précitée, la comptabilité budgétaire est tenue en liaison et de manière intégrée avec la comptabilité générale. Elle doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget de [1 chaque entité comptable]1.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 10, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 35.Toute opération est rattachée à l'exercice comptable durant lequel elle a lieu. Par ailleurs, pour appartenir à un exercice comptable, les droits doivent avoir été constatés durant celui-ci.

["1 Toutefois, les droits constat\233s qui ne sont pas comptabilis\233s avant le 1er f\233vrier de l'ann\233e suivante, appartiennent \224 une ann\233e ult\233rieure. A l'exception des d\233penses organiques obligatoires non soumises \224 l'existence de cr\233dits budg\233taires disponibles des organismes administratifs autonomes de seconde cat\233gorie, qui font l'objet d'une l\233gislation et r\233glementation organiques et qui peuvent \234tre comptabilis\233s jusqu'au 31 mars de l'ann\233e suivante."°

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 11, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 36.Un droit est constaté quand les conditions suivantes sont remplies

a)son montant est déterminé de manière exacte;

b)l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;

c)l'obligation de payer existe;

d)[1 une pièce justificative est en possession de l'entité comptable concernée.]1.

Le Collège réuni détermine les modalités de la constatation des droits.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 12, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 37.Les opérations sont méthodiquement inscrites en comptabilité générale et, pour autant qu'elles soient aussi des opérations budgétaires, simultanément en comptabilité budgétaire.

Art. 38.Après la clôture de l'exercice budgétaire et tant que le compte général n'a pas été envoyé à la Cour des comptes, conformément à l'article 59, le comptable de la Commission communautaire commune procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière et sincère des comptes.

Des corrections suite au contrôle externe de la Cour des comptes, dans le cadre de la cloître d'un exercice, restent possibles tant que le compte général n'a pas été certifié définitivement.

Art. 39.Les pièces justificatives sont classées de manière méthodique pendant une période de dix ans et conservées d'une manière qui en permette l'accès. Pour les documents qui ne sont pas opposables aux tiers, le délai de conservation est limité à trois ans au minimum.

Le Collège réuni détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives, ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur mise à la disposition du contrôle interne et externe.

Art. 40.Les livres et les journaux sont tenus et conservés de façon à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.

Le Collège réuni en arrête les modalités.

Art. 41.Sont seuls imputés dans la comptabilité budgétaire d'une année déterminée :

en recettes : les droits constatés au profit [1 de l'entité comptable]1 pendant l'année budgétaire;

en dépenses :

a)à charge des crédits d'engagement, les sommes qui sont engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de [1 l'année budgétaire]1 et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant l'année budgétaire;

b)à charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de [1 l'année budgétaire]1 du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 13, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 42.La comptabilisation des encours d'engagement est toutefois opérée au moins une fois par an dans la comptabilité générale à la date d'inventaire.

Art. 43.Les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services peuvent être contractées à partir du 1er novembre, à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire suivante, dans la limite du tiers de ces crédits votés pour les dépenses correspondantes de [1 l'année]1 en cours.

Les actes d'engagement stipulent que les fournitures ne peuvent être livrées, ni les services prestés, avant l'ouverture de [1 l'année]1 budgétaire.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 14, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 44.Le Collège réuni arrête les dispositions de désignation du comptable de la Commission communautaire commune ainsi que les responsabilités qui lui incombent.

Le comptable de [1 l'entité comptable ]1 est chargé :

de tenir de la comptabilité, conformément au présent Titre de la présente ordonnance;

de définir et de valider les systèmes comptables, ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;

de préparer et de présenter le compte général, conformément au chapitre IV du présent titre.

["2 ..."°

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 15, 002; En vigueur : 07-01-2019)

(2ORD 2018-12-13/05, art. 16, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Chapitre 2.- Les opérations de recettes.

Art. 45.[1 Art. 45. Toute recette fait l'objet d'une constatation d'un droit, d'un ordonnancement et d'un recouvrement. Les droits au comptant sont des droits constatés dont la perception est simultanée à la constatation ]1.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 17, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 46.La constatation d'un droit est (acte par lequel l'ordonnateur compétent établit le droit constaté, conformément à l'article 36.

Tout droit constaté doit faire l'objet d'un ordre de recouvrement établi par l'ordonnateur compétent. L'ordonnateur compétent charge le comptable de [1 chaque entité comptable ]1 d'enregistrer le droit constaté.

S'il y a des indices que le montant n'est pas recouvrable, une créance douteuse est comptabilisée. L'ordonnateur compétent doit procéder au recouvrement des montants indûment payés.

Sauf disposition particulière, des intérêts de retard sont dus en cas de non-paiement à l'échéance par le débiteur.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 18, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 47.L'ordonnancement des recettes est (acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable des recettes, par l'émission d'un ordre de recouvrement, via le comptable [1 l'entité comptable]1, l'instruction de recouvrer une créance qu'il a constatée.

Le comptable des recettes est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes et doit veiller à la conservation des droits de celles-ci.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 19, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 48.[1 Les droits constatés au profit de chaque entité comptable s'éteignent par leur paiement, leur annulation ou leur prescription.

Un droit constaté peut être annulé partiellement ou entièrement par l'ordonnateur compétent dans les cas suivants :

sur la base d'une pièce justificative qui motive une correction du droit constaté comptabilisé ou dont résulte l'extinction par prescription ;

non-rentabilité de la procédure de recouvrement pour une créance non fiscale ;

conformément à des ordonnances spécifiques, les montants sont considérés irrécouvrables.

La décision d'annulation des droits constatés au profit des services du Collège réuni ou d'un organisme administratif autonome de première catégorie est prise par le Collège réuni, sans préjudice des délégations aux ordonnateurs secondaires, délégués ou subdélégués.

La décision d'annulation des droits constatés au profit d'un organisme administratif de seconde catégorie est prise par l'organe de gestion de cet organisme, sans préjudice des délégations aux ordonnateurs délégués ou subdélégués.

Le Collège réuni arrête les dispositions de désignation des ordonnateurs délégués et subdélégués en vue de l'annulation des droits constatés ainsi que les responsabilités qui leur incombent ]1.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 20, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 49.[1 Un droit constaté est porté en surséance indéfinie, lorsque l'ordonnateur compétent constate, après avoir procédé à toutes les diligences nécessaires en vue du recouvrement, l'impossibilité de payer du débiteur et que la créance en question ne remplit pas les conditions pour pouvoir être annulée ]1.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 21, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 50.En vue du recouvrement des créances non fiscales, le Collège réuni ou son délégué peut, aux conditions qu'il fixe dans chaque cas particulier, accorder des délais pour le paiement du principal, remettre tout ou partie de la dette en intérêts et consentir à ce que les paiements partiels soient imputés d'abord sur le capital. Dans le cas ou la situation du débiteur de bonne foi le justifie, il conclut avec lui des transactions.

Chapitre 3.- Les opérations de dépenses.

Art. 51.Toute dépense fait l'objet d'un engagement comptable, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement.

Art. 52.L'engagement comptable consiste dans l'imputation à charge du Crédit d'engagement de l'allocation de base correspondante des sommes nécessaires à des liquidations ultérieures ou simultanées en vue d'un engagement juridique.

["1 Les d\233penses relatives \224 des obligations r\233currentes telles que d\233finies \224 l'article 2, 9\176, de la pr\233sente ordonnance, font l'objet d'un engagement pr\233visionnel "°

Le Collège réuni arrête les conditions selon lesquelles l'exécution d'un engagement juridique, donnant lieu à une imputation à charge d'un crédit de liquidation, donne simultanément lieu à une imputation de la même somme à charge du crédit d'engagement correspondant.

L'engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une charge.

L'approbation des contrats et marchés publics de travaux, de fournitures et de services ainsi que les arrêtés d'octroi de subventions ne peuvent être notifiés avant que ces contrats, marchés publics et arrêtés aient fait l'objet d'un engagement comptable.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 22, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 53.Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement comptable avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.

Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ainsi que les engagements comptables correspondants comportent, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution fixée en conformité avec le principe de bonne gestion financière.

Les parties de ces engagements juridiques non exécutées six mois après cette date font l'objet d'une réduction d'engagement comptable correspondante.

Lorsqu'un engagement juridique n'a ensuite donné lieu à aucun paiement pendant une période de cinq ans, l'ordonnateur compétent procède à une réduction d'engagement comptable correspondante, sauf si le paiement est prévu après cette période.

Le Collège réuni arrête les modalités relatives aux engagements comptables.

L'encours des engagements comptables à la fin de l'année budgétaire est reporté à l'année budgétaire suivante.

Art. 54.Lors de l'enregistrement d'un engagement comptable, l'ordonnateur compétent s'assure :

de l'exactitude de l'imputation budgétaire;

de la disponibilité des crédits;

de la conformité de la dépense au regard des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires;

[1 du respect du principe de bonne gestion financière tel que défini à l'article 4, § 4, de la présente ordonnance. Lors de l'engagement juridique, l'ordonnateur compétent s'assure de la couverture de cet engagement par l'engagement comptable correspondant ]1.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 23, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 55.La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent valide le droit constaté, conformément à l'article 36.

L'ordonnateur compétent charge le comptable de [1 chaque entité comptable]1 d'enregistrer la liquidation.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 24, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 56.L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne à un comptable-trésorier via le comptable de [1 chaque entité comptable]1, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer le montant de la dépense dont il a effectué la liquidation.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 25, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 57.Le paiement des dépenses est assuré par le [1 comptable-trésorier]1 dans les limites des fonds disponibles.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 26, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Chapitre 4.- Le compte général.

Art. 58.Conformément à l'article 9 de la loi du 16 mai 2003, précitée, la Commission communautaire commune présente chaque année un compte général qui comprend :

le compte annuel, composé :

a)du bilan au 31 décembre;

b)des comptes de résultats établis sur la base des charges et produits de l'exercice écoulé;

c)du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses;

d)de son annexe;

le compte d'exécution du budget, établi à partir de la comptabilité budgétaire, dans la même forme que le budget, et son annexe.

Le Collège réuni arrête les modalités de consolidation.

Art. 58/1.[1 Le compte général des services du Collège réuni est établi par les Membres du Collège réuni compétents pour le Budget. Au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte, et à partir du compte général de l'exercice budgétaire 2019, il est envoyé pour certification à la Cour des comptes, ainsi qu'au Collège réuni, via ses membres compétents pour le Budget.

Par " certification ", on entend l'opinion motivée et étayée sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général des services du Collège réuni.

Au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit celle à laquelle elle se rapporte, la Cour des comptes envoie cette certification à l'Assemblée réunie et y joint ses observations.]1

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(1Inséré par ORD 2018-12-13/05, art. 27, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 59.Le compte général de la Commission communautaire commune est établi par le Collège réuni et envoyé pour certification à la Cour des comptes avant le 31 août de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Par " certification ", on entend l'opinion motivée et étayée sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de la Commission communautaire commune.

La Cour des comptes transmet cette certification à l'Assemblée réunie en annexe du compte général et y joint ses observations.

La transmission a lieu au plus tard lors du dépôt du projet d'ordonnance contenant le budget.

Art. 60.L'annexe au compte annuel comprend, notamment un commentaire relatif aux règles de consolidation et aux règles d'évaluation retenues et un rapport sur les ventes ou autres aliénations éventuelles des biens meubles et immeubles au cours de l'année.

Le Collège réuni arrête la forme et le contenu de cette annexe.

Art. 61.L'annexe au compte d'exécution du budget comprend pour les dépenses d'engagement :

l'encours des engagements au 1er janvier;

les crédits mentionnés au titre de l'article 5, alinéa 2, 2°, a) ;

les engagements imputés;

la différence entre les engagements imputés mentionnés au point 3° et les crédits mentionnés au point 2°;

les engagements annulés;

les crédits annulés à la fin de l'année budgétaire;

l'encours des engagements au 31 décembre.

TITRE IV.- La trésorerie.

Art. 62.Aucune sortie de fonds ne peut se faire sans l'intervention du Collège réuni, selon les modalités qu'il arrête, sauf les exceptions prévues par ordonnance.

Le Collège réuni désigne un caissier, c'est-à-dire l'établissement de Crédit tenant la situation journalière de la trésorerie [1 des services du Collège réuni]1, sous le contrôle d'un fonctionnaire désigné par lui.

Ce fonctionnaire peut effectuer des placements. A cette fin, il peut ouvrir des comptes de placement à terme.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 28, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 63.Les intérêts sur les placements sont inscrits comme recettes au budget des voies et moyens [1 des services du Collège réuni]1.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 28, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 64.Les recettes et les dépenses [1 des services du Collège réuni]1sont portées à des comptes centraux ouverts auprès du caissier.

Les comptes de recettes et de dépenses sont associés à un compte courant.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 28, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 65.Les intérêts créditeurs sont virés à l'échéance sur un ou des comptes [1 des services du Collège réuni]1 destinés à cette fin.

Les intérêts débiteurs sont débités d'office par l'organisme financier d'un ou des comptes [1 des services du Collège réuni]1 destinés à cette fin.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 28, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 66.§ 1er. A l'exception du compte central des dépenses, du ou des comptes prévus à l'article 65, alinéa 2, et des comptes de placements à terme, aucun compte [1 des services du Collège réuni]1 ne peut présenter un solde négatif.

§ 2. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget général des dépenses afin d'apurer le solde débiteur du ou des comptes [1 des services du Collège réun]1 prévus à l'article 65, alinéa 2.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 28, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 67.§ 1er. [1 Le Collège réuni arrête les dispositions de désignation des comptables-trésoriers, à savoir :

le comptable-trésorier centralisateur des dépenses ;

le comptable-trésorier centralisateur des recettes ;

le comptable-trésorier du contentieux ;

le comptable-trésorier des fonds en souffrance ;

le ou les comptable(s)-trésorier(s) de recettes ;

le ou les régisseur(s) d'avances ;

le comptable-trésorier des fonds de tiers.

Le Collège réuni fixe également les responsabilités des comptables-trésoriers repris ci-dessus.

Les comptables-trésoriers sont chargés, sous leur propre signature, manuelle ou électronique, de l'exécution des opérations de trésorerie sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom auprès du caissier.

Les opérations de trésorerie comprennent uniquement les opérations, sur ordre, de recouvrement et de paiement, ainsi que l'enregistrement de ces opérations dans la comptabilité.

Les comptables-trésoriers sont habilités à manier des fonds. Ils sont responsables de leur conservation.

Ils établissent un compte relatif aux opérations de trésorerie qu'ils ont effectuées :

au moins une fois par an, avec clôture au 31 décembre ;

en cas de constatation d'un déficit ;

à la date à laquelle leurs fonctions de comptable-trésorier cessent ;

pour ce qui concerne le régisseur d'avances, trimestriellement.

Ce compte est mis à la disposition de la Cour des comptes.

Les comptables-trésoriers répondent devant la Cour des comptes de leur faute grave, de leur négligence grave et de leur faute légère à caractère répétitif, ayant facilité ou permis la survenance du déficit.]1

§ 2. Le comptable centralisateur des dépenses est chargé d'effectuer les dépenses sur le compte central des dépenses.

§ 3. Le comptable centralisateur des recettes est chargé de la centralisation des recettes sur le compte central des recettes.

§ 4. Le comptable du contentieux est chargé de la gestion des ordres de paiement dont la condition relative à l'identité du créancier pour l'établissement du droit constate n'est plus rencontrée lors du paiement ou des ordres de paiement contestés.

§ 5. Le comptable des fonds en souffrance est chargé de la gestion des ordres de paiement non exécutés.

§ 6. Le comptable de recettes est chargé du recouvrement des droits constatés et des recettes y relatives.

Pour ce qui concerne les dépenses, il ne peut effectuer que :

des virements périodiques vers le compte central des dépenses;

des virements vers un autre comptable de recettes;

des remboursements de versements erronés effectués par des tiers.

§ 7. Le régisseur d'avances peut, sur la base d'une avance qui lui a été concédée, exécuter des dépenses de faible montant.

§ 8. [2 Le comptable des fonds de tiers effectue des opérations de dépenses et de recettes dépourvues d'impact budgétaire.]2

§ 9. [3 § 9. Sauf exceptions arrêtées par le Collège réuni, les fonctions d'ordonnateur, de comptable des services du Collège réuni et de comptable-trésorier sont séparées et incompatibles entre elles.]3

["4 \167 10. Le Coll\232ge r\233uni r\232gle les modalit\233s d'exercice des fonctions d\233crites aux \167\167 1er \224 8 compris."°

["5 \167 11. La fonction de comptable-tr\233sorier est incompatible avec les fonctions d'audit et de contr\244le vis\233es aux articles 78 \224 81."°

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 29, 002; En vigueur : 07-01-2019)

(2ORD 2018-12-13/05, art. 30, 002; En vigueur : 07-01-2019)

(3ORD 2018-12-13/05, art. 31, 002; En vigueur : 07-01-2019)

(4ORD 2018-12-13/05, art. 32, 002; En vigueur : 07-01-2019)

(5ORD 2018-12-13/05, art. 33, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 68.Les ordres de paiement à charge des comptes de la Commission communautaire commune peuvent être donnés par les comptables-trésoriers en charge de leur exécution, au moyen des techniques de légitimation fixées en accord avec le caissier.

Art. 69.[1 Les comptables-trésoriers peuvent effectuer des paiements à charge de leurs comptes, en utilisant des chèques circulaires, des mandats internationaux et des assignations au nom du bénéficiaire, ou un instrument de paiement électronique rechargeable qui remplit une fonction identique]1.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 34, 002; En vigueur : 07-01-2019)

TITRE V.- Le système de contrôle.

Chapitre 1er.- Le contrôle interne.

Art. 70.Le Collège réuni organise un contrôle interne. Le contrôle interne est un processus destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants :

la conformité à la législation et aux règlements en vigueur;

la réalisation et l'optimisation des opérations;

la fiabilité des informations financières : que les opérations soient légales, régulières et justifiées et que le patrimoine soit correctement protégé.

Le contrôle interne est effectué par chaque service gestionnaire sur la base de procédures écrites.

Art. 71.Le Collège réuni organise le contrôle des engagements et des liquidations.

Ce contrôle est exercé par le contrôleur des engagements et des liquidations. Il est indépendant des services de l'opération qu'il examine.

["1 Ce contr\244leur est d\233sign\233 par le Coll\232ge r\233uni"°

Aucune peine disciplinaire ne peut être infligée au contrôleur des engagements et des liquidations, sans l'avis préalable de la Cour des comptes. Il en est de même de toute mesure de nature à lui porter préjudice. Cet avis est donné dans la huitaine de la communication du dossier à la Cour. Le texte de l'avis est reproduit dans l'arrêté qui prononce la peine ou applique la mesure. Une copie de l'arrêté est adressée immédiatement à l'Assemblée réunie et à la Cour des comptes.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 35, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 72.Le contrôleur des engagements et des liquidations :

vise les engagements effectués à charge du budget, afin de veiller à ce qu'ils n'excèdent pas les crédits d'engagement;

vise les liquidations effectuées à charge du budget, afin de veiller à ce qu'elles n'excèdent ni les crédits de liquidation ni le montant des engagements auxquels elles se rapportent;

vise, [1 ...]1, la notification de l'approbation des contrats et marchés publics pour travaux et fournitures de biens ou de services ainsi que les arrêtés d'octroi de subventions, avant que ceux-ci ne soient notifiés. Le visa prévu aux 1°, 2° et 3° ne peut élire octroyé qu'après vérification de la bonne application des dispositions légales et réglementaires, notamment des principes budgétaires, des règles relatives aux marchés publics ainsi que celles relatives à d'octroi de subventions.

Sont dispensées du visa prévu à l'alinéa 1er, 3°, les dépenses suivantes :

les charges liées à la dette;

toutes les dépenses relatives au personnel;

les dépenses qui font l'objet d'une réglementation organique qui en précise l'objet, le bénéficiaire, les conditions d'octroi et le montant;

les dépenses d'importance minime dont le montant est fixé par arrêté du Collège réuni.

Le contrôleur des engagements et des liquidations peut se faire fournir tous documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux liquidations.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 36, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 73.Le contrôleur des engagements et des liquidations [1 met à la disposition de]1 la Cour des comptes, le relevé des engagements à charge des crédits d'engagement visés à l'article 5, alinéa 2, 2° a) et à l'article 7, appuyé des documents justificatifs.

Les relevés récapitulatifs annuels des engagements sont arrêtés par la Cour des comptes, dans les délais fixés par le Collège réuni.

Ces relevés sont intégrés dans le compte d'exécution du budget.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 37, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 74.Le contrôle comptable est un ensemble de procédures comptables qui veille à vérifier l'exactitude et la fiabilité des enregistrements dans les comptes et dans les autres documents comptables et à assurer la protection du patrimoine, selon les modalités fixées par le Collège réuni.

Il est indépendant des services initiateurs de l'opération qu'il examine.

Ce controle est exercé par le [1 comptable de chaque entité comptable ]1.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 38, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 75.Le contrôle de la bonne gestion financière est un ensemble de procédures qui vise à garantir que les objectifs sont atteints de façon économique, efficace et efficiente et que les crédits budgétaires ont été dépensés aux seules fins indiquées et dans les limites approuvées.

Il est indépendant des services initiateurs de l'opération qu'il examine

Le Collège réuni fixe les modalités de ce contrôle, qui contient au minimum le contrôle prévu à l'article 84, alinéa 2.

Chapitre 2.- Le contrôle de gestion.

Art. 76.Le contrôle de gestion est un ensemble de procédures qui veille à quantifier et mesurer les objectifs et notes d'orientation définis à l'article 21, 2°.

Il est indépendant des services initiateurs de l'opération qu'il examine et est exercé selon les modalités fixées par le Collège réuni.

Des tableaux de bord et les composantes analytiques de la comptabilité générale peuvent, le cas échéant, être utilisés.

Art. 77.Dans le cadre de l'exécution du budget, le Collège réuni organise au minimum un suivi périodique de l'exécution de toutes les recettes et de toutes les dépenses de [1 chaque entité comptable]1.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 39, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Chapitre 3.- L'audit interne.

Art. 78.Le Collège réuni organise un audit interne.

L'audit interne est une activité indépendante et objective d'assurance et de conseil, dont la mission est d'apporter une valeur ajoutée et d'améliorer le fonctionnement de l'organisation.

La fonction de l'audit interne consiste essentiellement à examiner et à évaluer le fonctionnement, l'efficacité et l'efficience du contrôle interne.

Le Collège réuni fixe les modalités d'organisation et d'intervention de l'audit interne et du Comité d'audit, ainsi que celles relatives à la communication des constatations et des recommandations.

Chapitre 4.- Le contrôle administratif et budgétaire.

Art. 79.Le Collège réuni organise un contrôle administratif et budgétaire.

["1 Outre l'exercice de ce contr\244le aupr\232s des services du Coll\232ge r\233uni et des organismes administratifs autonomes de premi\232re cat\233gorie, les inspecteurs des finances assument la fonction de conseiller budg\233taire et financier des membres du Coll\232ge r\233uni aupr\232s desquels ils sont accr\233dit\233s"°

Les inspecteurs des finances rendent leurs avis en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.

Les inspecteurs des finances accomplissent leur mission sur pièces et sur place. lis ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des services soumis à la présente ordonnance et reçoivent de ces services tous les renseignements qu'ils demandent.

lis ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 40, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 80.Le Collège réuni surveille l'exécution du budget.

Il détermine son attitude à l'égard des propositions d'ordonnance et des amendements d'initiative de l'Assemblée réunie dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.

Il arrête les modalités du contrôle budgétaire préalable des avant-projets et projets d'ordonnance, des avant-projets et projets d'arrêté du Collège réuni et d'arrêté ministériel, de circulaire ou de décision au regard des crédits disponibles ou de leur incidence sur les recettes et les dépenses.

Art. 81.[1 Selon les modalités arrêtées par le Collège réuni, les inspecteurs des finances peuvent être chargés d'une mission d'enquête portant sur des aspects financiers et budgétaires auprès des services du Collège réuni et les organismes administratifs autonomes.]1.

Les inspecteurs des finances disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 41, 002; En vigueur : 07-01-2019)

TITRE VI.- Dispositions applicables à la Cour des comptes.

Art. 82.Conformément à l'article 10 de la loi du 16 mai 2003, précitée, la Cour des comptes est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire de [1 chaque entité comptable ]1. Elle veille à ce qu'aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu.

La Cour des comptes à accès, en permanence et en temps réel, aux imputations budgétaires. Elle informe sans délai le Collège réuni et, le cas échéant, l'Assemblée réunie de tout dépassement ou de tout transfert de crédits des dépenses constaté.

La Cour des comptes est chargée également de l'examen et de la liquidation des comptes de tous les comptables-trésoriers de la Commission communautaire commune.

La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui concerne ces dernières, la Cour exerce un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement.

La Cour des comptes contrôle le bon emploi des deniers publics. Elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.

La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services soumis à son contrôle.

La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 42, 002; En vigueur : 07-01-2019)

TITRE VII.- Le contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions.

Art. 83.Conformément à l'article 11 de la loi du 16 mai 2003, précitée, toute subvention accordée par la Commission communautaire commune ou par une personne morale subventionnée directement ou indirectement par la Commission communautaire commune, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par eux sans intérêt, doit être utilisée aux fans pour lesquelles elle est accordée.

Sauf dans les cas ou une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités de futilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention.

Tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes revues, à moins qu'une ordonnance ne Pen dispense.

Art. 84.Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003, précitée, par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît à [1 chaque entité comptable ]1 le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.

L'organisation et la coordination des contrôles sont réglées par le Collège réuni. [2 Celui-ci fait appel notamment, pour ce contrôle, aux inspecteurs des finances ou aux services de contrôle désignés à cet effet]2.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 42, 002; En vigueur : 07-01-2019)

(2ORD 2018-12-13/05, art. 43, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 85.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003, précitée, est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, le bénéficiaire :

qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;

qui n'utilise pas la subvention aux fors pour lesquelles elle est accordée;

qui met obstacle au contrôle visé à l'article 84;

qui perçoit déjà une subvention d'une autre institution pour le même objet, sur la base des mêmes pièces justificatives.

Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l'article 83, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée.

Art. 86.Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003, précitée, il peut être sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues requis antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications visées à l'article 83 ou de se soumettre au contrôle prévu par l'article 84.

Lorsqu'une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention indépendante pour l'application du présent article.

TITRE VIII.- Dispositions relatives aux dons, legs et prix.

Art. 87.L'octroi d'un don et la renonciation à un don ou a un legs ne peuvent se faire que par une ordonnance. Un prix ne peut être remis que sur la base d'une disposition organique, suite à une loi ou une ordonnance instaurant le prix et leurs arrêtés d'exécution éventuels.

TITRE IX.- La prescription.

Art. 88.[1 Conformément à l'article 15 de la loi du 16 mai 2003 précitée, et sans préjudice des dispositions de l'article 89 et des délais de prescription fixés dans des ordonnances spécifiques, les règles de prescription du droit commun sont applicables à chaque entité comptable]1.

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(1ORD 2018-12-13/05, art. 44, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 89.§ 1er. Conformément à l'article 16 de la loi du 16 mai 2003, précitée, sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par la Commission communautaire commune en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement.

§ 2. Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au debiteur par lettre recommandée à la poste et contenir

le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;

la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.

A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant dix ans.

§ 3. Le délai fixé au § 1er est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

TITRE X.- L'aliénation.

Chapitre 1er.- Les biens meubles.

Art. 90.§ 1er. Les biens meubles appartenant aux services du Collège réuni, qui ne peuvent être réemployés et sont susceptibles d'être aliénés, doivent être vendus ou aliénés d'une autre manière à titre onéreux.

§ 2. Le Collège réuni peut céder à titre gratuit les biens meubles dont l'estimation des frais liés à l'aliénation à titre onéreux est plus élevée que le produit estimé de leur aliénation.

Chapitre 2.- Les biens immeubles.

Art. 91.Le Collège réuni est autorisé à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, les immeubles domaniaux de toute nature.

Il est pareillement autorisé à constituer ou à aliéner tout droit réel immobilier.

Sauf en cas de vente publique ou lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique a été légalement décrétée, les aliénations visées par cette section qui ont trait à des biens dont une des estimations ou le prix dépasse 6,25 millions d'euros, doivent être approuvées par ordonnance par l'Assemblée réunie.

Art. 92.§ 1er. Lorsque le Collège réuni fait appel aux fonctionnaires des Comités d'acquisition d'immeubles pour l'exécution des opérations visées à l'article 91, ceux-ci effectuent en principe toutes les tâches que l'opération comporte, notamment l'estimation de la valeur du bien, la prospection du marché, la publicité, la conduite des négociations, la représentation de la Commission communautaire commune lors de la réalisation de l'opération, la passation de (acte et l'exécution des tâches résultant de l'opération.

§ 2. Le Collège réuni peut toutefois, par décision motivée, faire appel à d'autres fonctionnaires publics mandatés ou prestataires de service pour exécuter, en tout ou en partie, les opérations visées à l'article 91 ou au § 1er du présent article.

Si le Collège réuni fait appel à des prestataires de services pour estimer la valeur du bien, il est tenu de faire également appel aux fonctionnaires des Comités d'acquisition d'immeubles afin d'effectuer une des estimations visées à l'article 91, alinéa 3.

Tant la représentation de la Commission communautaire commune lors de la réalisation de l'opération que la passation de (acte sont obligatoirement confiées à un fonctionnaire public.

Au cas ou la passation de l'acte n'est pas confiée à un fonctionnaire du Comité d'acquisition d'immeubles, le projet d'acte portant aliénation ou constitution de droits réels est soumis au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé au Collège réuni. L'avis est censé être favorable si le Comité laisse expirer le délai précité.

En cas d'avis négatif, l'opération ne peut être réalisée qu'après décision du Collège réuni.

Art. 93.§ 1er. Les aliénations à réaliser en exécution de la présente ordonnance seront rendues publiques par les mesures de publicité appropriées, telles que des annonces dans les journaux ou hebdomadaires nationaux ou régionaux, des affiches ou autres moyens qui peuvent être de nature à atteindre les intéressés.

§ 2. Les personnes qui, selon la situation cadastrale la plus récente, possèdent un droit réel principal sur les parcelles contiguës au bien domanial à aliéner et l'administration de la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé, sont informées de l'opération par lettre recommandée à la poste au moins un mois avant le jour de séance de l'adjudication, avant la passation de (acte ou, le cas échéant, avant la signature du compromis de vente.

Lorsque le bien domanial à aliéner est contigu à un bâtiment qui est la propriété de six personnes ou plus, l'information peut avoir lieu au moyen de toute publicité équivalente à celle visée au premier alinéa, telle que l'apposition d'un avis dans le hall de l'immeuble.

Lorsque le délai d'un mois visé au premier alinéa commence à courir ou expire pendant les mois de juillet et août, il est, sauf décision contraire du Collège réuni, prolongé jusqu'au quinze septembre.

§ 3. Les formalités de publicité visées aux §§ 1er et 2 ne sont pas requises lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique du bien domanial à aliéner est légalement décrétée.

Art. 94.§ 1er. Sans préjudice du § 2, les immeubles domaniaux sont aliénés au plus offrant.

Le Collège réuni peut, le cas échéant, définir de quelle manière un bien doit être vendu et quelles obligations particulières doivent être imposées à l'acheteur du bien.

§ 2. Lorsque le Collège réuni a un projet précis, s'inscrivant dans le cadre d'une politique foncière globale, impliquant une aliénation servant la politique par lui menée pour rencontrer les intérêts de la Commission communautaire commune, il peut, aux conditions qu'il fixe, de l'avis de l'inspection des finances par décision motivée, déroger au principe susmentionné de la vente au plus offrant; cette décision précise les conditions et modalités du projet précité.

Dans ce cas, le Collège réuni peut de même décider de renoncer aux formalités de publicité visées au § 1er de l'article 93.

Le Collège réuni ne peut toutefois prendre cette décision motivée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

le prix de l'aliénation ne peut être inférieur à l'estimation du Comité d'acquisition d'immeubles qui tient compte à cette occasion de toutes les conditions particulières liées à la vente;

l'aliénation doit être assortie de conditions offrant des garanties maximales pour une réalisation aussi rapide que possible du projet pour lequel l'aliénation a été effectuée;

un certificat d'urbanisme favorable doit avoir été délivré pour le projet envisagé si ce projet est soumis à un permis d'urbanisme ou de lotir. Au moment de l'aliénation, ce certificat doit encore être valable;

le Collège réuni est tenu de soumettre le projet d'acte au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé au Collège réuni. L'avis est censé être favorable si le Comité laisse expirer le délai précité.

Si le prix est supérieur à 1,25 millions d'euros, l'aliénation du bien est approuvée par ordonnance de l'Assemblée réunie.

Art. 95.Le Collège réuni fait, chaque année, lors de la discussion du projet d'ordonnance budgétaire, rapport à l'Assemblée réunie, relativement aux opérations faites en vertu des autorisations visées par le présent chapitre.

Art. 96.Le Collège réuni dresse et tient à jour un inventaire du patrimoine immobilier de la Commission communautaire commune.

Le Collège réuni détermine la forme et le contenu de cet inventaire.

TITRE X.[1 Dispositions spécifiques applicables aux Organismes administratifs autonomes]1

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(1Inséré par ORD 2018-12-13/05, art. 45, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 96/1.[1 Les organismes administratifs autonomes visés à l'article 2, 2°, de la présente ordonnance sont répartis entre :

les organismes administratifs autonomes de première catégorie, créés par ordonnance, dotés de la personnalité juridique, et soumis directement à l'autorité du Collège réuni ;

les organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie, créés par ordonnance, dotés de la personnalité juridique, et bénéficiant d'une autonomie organique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du Collège réuni, comme l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.

Les organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie sont soumis à la tutelle du Collège réuni.]1

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(1Inséré par ORD 2018-12-13/05, art. 45, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 96/2.[1 § 1er. Le Collège réuni arrête la structure du budget des recettes et des dépenses des organismes administratifs autonomes. Les montants inscrits aux allocations de base sont exprimés en milliers d'euros.

Le budget des organismes administratifs autonomes de première catégorie est approuvé par l'Assemblée réunie au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire. Les ajustements, au cours d'une année budgétaire, du budget initial d'un organisme administratif autonome sont également approuvés par l'Assemblée réunie.

§ 2. Le projet de budget de chaque organisme administratif autonome de première catégorie est établi par le Collège réuni.

Ce projet de budget est déposé pour approbation à l'Assemblée réunie, conjointement avec le projet de budget général des dépenses.

L'approbation, par l'Assemblée réunie, du budget de l'organisme administratif autonome de première catégorie est acquise par le vote des dispositions qui le concernent dans l'ordonnance contenant le budget général des dépenses.

§ 3. Le projet de budget de chaque organisme administratif autonome de seconde catégorie est établi par son organe de gestion et soumis pour approbation au Collège réuni. Ce budget est communiqué à l'Assemblée réunie en annexe au budget général des dépenses.]1

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(1Inséré par ORD 2018-12-13/05, art. 45, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 96/3.[1 L'absence de transmission en temps utile de la part d'un organisme administratif autonome de son projet de budget entraîne le blocage des versements éventuels des interventions des services du Collège réuni en faveur de cet organisme, selon des modalités à fixer par le Collège réuni. ]1

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(1Inséré par ORD 2018-12-13/05, art. 45, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 96/4.[1 § 1er. Chaque organisme administratif autonome peut :

opérer des dépassements de crédits d'engagement et/ou de liquidation limitatifs inscrits aux allocations de base de dépenses de son budget de dépenses ;

opérer de nouvelles ventilations entre crédits d'engagement ou de liquidation limitatifs inscrits aux allocations de base de dépenses de son budget de dépenses.

Une ventilation ou un dépassement de crédits de dépenses d'un organisme administratif autonome ne peut pas mener à une détérioration de son solde de financement.

§ 2. On entend par dépassement de crédits l'opération budgétaire consistant à augmenter, au cours de l'année budgétaire, le montant des crédits d'engagement et/ou de liquidation limitatifs inscrits aux allocations de base de dépenses du budget des dépenses initial ou ajusté de l'organisme concerné.

Un dépassement des crédits de liquidation ne peut être autorisé qu'à concurrence de la compensation par des recettes supplémentaires non inscrites sur les allocations de base de recettes du budget des recettes initial ou ajusté de l'organisme, réalisées en termes de droits constatés, et afférentes à l'année budgétaire en cours.

Toute décision de dépassement de crédits est communiquée sans délai à l'Assemblée réunie, au Collège réuni et à la Cour des comptes.

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner des interventions, comme des subventions, de la part des services du Collège réuni supérieures à celles qui sont déjà prévues au budget de ceux-ci, ces interventions devront être préalablement approuvées par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses.

Le Collège réuni arrête les modalités applicables aux dépassements de crédits.

§ 3. On entend par nouvelle ventilation entre crédits d'engagement ou crédits de liquidation limitatifs inscrits aux allocations de base de dépenses, l'opération budgétaire consistant à modifier de manière budgétairement neutre, au cours de l'année budgétaire, la répartition sur les allocations de base du montant total des crédits d'engagement ou de liquidation inscrit au budget des dépenses initial ou ajusté de l'organisme concerné.

Toute décision de nouvelle ventilation de crédits est communiquée sans délai à l'Assemblée réunie, au Collège réuni et à la Cour des comptes.

Le Collège réuni arrête les modalités applicables aux nouvelles ventilations de crédits.

§ 4. Au sein des organismes administratifs autonomes de première catégorie, les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses limitatifs sont autorisés, avant toute mise en exécution, par le Collège réuni, après avis de l'Inspection des Finances et après accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget.

Au sein des organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie, les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses limitatifs sont autorisés, avant toute mise en exécution, par l'organe de gestion, après accord des commissaires du Collège réuni auprès de l'organisme. ]1

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(1Inséré par ORD 2018-12-13/05, art. 45, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 96/5.[1 Il est désigné, au sein de chaque organisme administratif autonome de première catégorie :

un ordonnateur délégué, au sens de l'article 24 ;

des comptables-trésoriers, au sens de l'article 67 ;

un comptable, au sens de l'article 44.

Les organes de gestion au sein de chaque organisme administratif autonome de seconde catégorie désignent, selon les modalités fixées par le Collège réuni, leurs ordonnateurs délégués au sens de l'alinéa 1er, 1°, leurs comptables-trésoriers au sens de l'alinéa 1er, 2° et leurs comptables au sens de l'alinéa 1er, 3°.

Les fonctions mentionnées ci-dessus sont séparées et incompatibles entre elles.

Les fonctions de comptable-trésorier au sens de l'alinéa 1er, 2°, et de comptable, au sens de l'alinéa 1er, 3°, peuvent être exercées par des agents d'une autre entité comptable, à condition de respecter cette séparation et cette incompatibilité. ]1

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(1Inséré par ORD 2018-12-13/05, art. 45, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 96/6.[1 § 1er. Le compte général de chaque organisme administratif autonome de première catégorie est établi sous l'autorité du Collège réuni et est envoyé à la Cour des comptes avant le 31 mai de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

La Cour des comptes certifie la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'organisme. Elle transmet cette certification à l'Assemblé réunie en annexe du compte général et y joint ses observations.

La transmission a lieu au plus tard le 31 octobre.

§ 2. Le compte général de chaque organisme administratif autonome de seconde catégorie est établi par son organe de gestion au plus tard le 31 juillet de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. L'organisme le transmet pour approbation au Collège réuni.

Le Collège réuni soumet sans délai le compte approuvé au contrôle de la Cour des comptes.

La Cour des comptes certifie la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'organisme. Elle transmet cette certification à l'Assemblée réunie en annexe du compte général et y joint ses observations.

La transmission a lieu au plus tard le 31 octobre.

§ 3. La Cour des comptes peut publier ces comptes dans ses Cahiers d'observations.]1

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(1Inséré par ORD 2018-12-13/05, art. 45, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 96/7.[1 . Le Collège réuni organise un contrôle administratif et budgétaire au sein des organismes administratifs autonomes.

Les commissaires du Collège réuni, désignés par le Collège réuni, sont compétents pour l'exercice de ce contrôle auprès des organismes administratifs de seconde catégorie.

Les commissaires ont la compétence d'effectuer chaque contrôle qui leur parait nécessaire à l'exécution de leur mandat.

Les commissaires accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers et archives des services qui relèvent de leur compétence et reçoivent de ces services tous les renseignements qu'ils demandent.

Le Collège réuni fixe les modalités du contrôle administratif et budgétaire. ]1

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(1Inséré par ORD 2018-12-13/05, art. 45, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 96.[1 § 1er. Les organismes administratifs autonomes sont tenus de confier un ou plusieurs comptes financiers au caissier prévu à l'article 62.

§ 2. Les organismes administratifs de seconde catégorie peuvent en outre ouvrir des comptes auprès d'un autre organisme de crédit que le caissier moyennant l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour les Finances.]1

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(1Inséré par ORD 2018-12-13/05, art. 45, 002; En vigueur : 07-01-2019)

TITRE XI.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Art. 97.Les signatures peuvent être apposées par procédure informatisée ou électronique.

Art. 97/1.[1 Le Titre X de la présente ordonnance n'est pas applicable aux organismes administratifs autonomes. ]1

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(1Inséré par ORD 2018-12-13/05, art. 46, 002; En vigueur : 07-01-2019)

Art. 98.Sont abrogées :

les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

l'ordonnance du 27 avril 1995, modifiée le 17 juillet 2001, le portant constitution de services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale à gestion séparée.

Art. 99.§ 1er. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

§ 2. Le Collège réuni peut décider de reporter l'entrée en vigueur des dispositions suivantes à une date ultérieure, mais qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2009 : article 10, 2e alinéa, article 11, § 1er, articles 58 et 59, article 70, articles 74 à 78.

(NOTE : L'entrée en vigueur des articles 10, alinéa 2, 11, § 1er, 58, 59, 70 et 74 à 78 est reportée au 1er janvier 2009; voir ARR 2007-03-08/47, art. 1)

§ 3. A titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 70 et 74 à 78, la Cour des comptes continue d'apposer son visa sur les ordonnances de payement, conformément à l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

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