Texte 2006031555

20 OCTOBRE 2006. - Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2006 et mise à jour au 08-02-2024)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
3-11-2006
Numéro
2006031555
Page
58772
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-10-20/35
Entrée en vigueur / Effet
13-11-2006
Texte modifié
1996031098198902731419990311552004031136
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Elle transpose dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Art. 2.L'eau fait partie du patrimoine commun de l'humanité et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Toute personne a le droit de disposer d'une eau potable de qualité et en quantité suffisante pour son alimentation, ses besoins domestiques et sa santé. Les prélèvements d'eau et les rejets d'eaux usées qui sont effectués pour l'exercice de ce droit ne peuvent mettre en danger la qualité, les fonctions naturelles et la pérennité de la ressource.

Le cycle de l'eau est géré de façon globale et intégrée par le secteur public, dans le cadre d'un développement durable. Les services de l'eau sont d'intérêt général.

Art. 3.La présente ordonnance vise à définir un cadre pour la politique intégrée de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale, dont les objectifs sont les suivants :

prévenir toute dégradation supplémentaire, préserver et améliorer l'état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement;

promouvoir une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources d'eau disponibles, avec une attention particulière pour la promotion d'une consommation économe en eau et la promotion de l'utilisation des eaux de deuxième circuit;

viser à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi qu'à l'améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires;

assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévenir l'aggravation de leur pollution;

contribuer à atténuer les risques et les effets d'inondations et de sécheresses, avec une attention particulière pour la retenue des surplus d'eau au moyen de mesures [1 ...]1 appropriées et l'utilisation de la capacité de stockage naturelle des lits de rivière, du canal, des étangs et des zones humides;

[1 mettre en oeuvre une gestion intégrée des eaux pluviales dans le but de réduire le ruissellement et la surcharge du réseau d'égouttage, de prévenir ainsi les risques d'inondation tout en rétablissant les fonctionnalités du cycle naturel de l'eau et améliorant la qualité des eaux de surface et du cadre de vie ;]1

protéger la santé publique contre la pollution de l'eau destinée à la consommation humaine en garantissant sa qualité et sa fourniture à des conditions raisonnables;

promouvoir la production et l'utilisation d'énergie hydroélectrique renouvelable ainsi que l'utilisation géothermique des eaux souterraines, en s'assurant qu'il n'y a pas d'impact négatif sur la qualité environnementale des masses d'eau concernées par ces installations;

protéger, rétablir et renforcer la présence de l'eau dans la ville;

10°favoriser la biodiversité dans et autour des milieux aquatiques;

11°promouvoir la concertation entre administrations, y compris la concertation interrégionale et internationale, en vue de mettre sur pied une politique de l'eau cohérente et de veiller à l'exécution des accords internationaux en matière de politique de l'eau.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 3, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 4.La présente ordonnance contribue ainsi :

à assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau;

à réduire sensiblement la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface, en particulier pour ce qui concerne les substances dangereuses;

à protéger les eaux territoriales et marines;

à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l'environnement marin, à arrêter ou supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires présentant un risque inacceptable pour ou par l'environnement aquatique, dans le but ultime d'obtenir, dans l'environnement marin, des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement et proches de zéro pour les substances synthétiques produites par l'homme.

Art. 5.Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par :

"eaux de surface" : les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les [5 des eaux de transition et des eaux côtières,]5 sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses;

"eaux souterraines" : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

"eaux intérieures" : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales;

"rivière" : une masse d'eau intérieure coulant en majeure partie sur la surface du sol, mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours;

"canal" : cours d'eau artificiel, destiné ou non à la navigation;

"lac" : une masse d'eau intérieure de surface stagnante;

"eaux de transition" : des masses d'eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;

"eaux côtières" : les eaux de surface situées en deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition;

"masse d'eau artificielle" : une masse d'eau de surface créée par l'activité humaine;

10°"masse d'eau fortement modifiée" : une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par le Gouvernement conformément aux dispositions de l'annexe Ire;

11°"masse d'eau de surface" : une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d'eaux côtières;

12°"aquifère" : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;

13°"masse d'eau souterraine" : un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères;

14°"bassin hydrographique" : zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;

15°"sous-bassin" : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers un point particulier d'un cours d'eau (normalement un lac ou un confluent);

16°"district hydrographique" : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion d'un bassin hydrographique;

17°"autorité compétente" : organisme désigné par chaque Région et Etat membre de l'Union européenne pour prendre les mesures appropriées pour l'application des règles prévues par la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour la politique communautaire dans le domaine de l'eau au sein de chaque district hydrographique. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'autorité compétente est son Gouvernement;

18°"état d'une eau de surface" : l'expression générale de l'état d'une masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique;

19°"bon état d'une eau de surface" : l'état atteint par une masse d'eau de surface lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins "bons", au sens de l'annexe III à la présente ordonnance;

20°"état d'une eau souterraine" : l'expression générale de l'état d'une masse d'eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;

21°"bon état d'une eau souterraine" : l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins "bons" au sens de l'annexe III à la présente ordonnance;

22°"état écologique" : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface, classée conformément à l'annexe III;

23°"bon état écologique" : l'état d'une masse d'eau de surface, classé conformément à l'annexe III;

24°"bon potentiel écologique" : l'état d'une masse d'eau fortement modifiée ou artificielle, classé conformément à l'annexe III;

25°"[1 bon état chimique d'une eau de surface : l'état chimique requis pour répondre aux objectifs environnementaux pour les eaux de surface [5 fixés à l'article 11,]5 c'est-à-dire l'état chimique d'une masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas [5 les normes de qualité environnementale fixées en vertu de l'annexe V,]5 conformément à toute autre législation communautaire pertinente;]1

26°"bon état chimique d'une eau souterraine" : l'état chimique d'une masse d'eau souterraine qui répond à toutes les conditions prévues dans le tableau 2.3.2 de l'annexe III;

27°"état quantitatif" : l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse d'eau souterraine;

28°"bon état quantitatif" : l'état défini dans le tableau 2.1.2. de l'annexe III;

29°"ressource disponible d'eau souterraine" : le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les objectifs environnementaux des eaux de surface associées fixés aux articles 7 à 14, afin d'éviter toute diminution significative de l'état écologique de ces eaux et d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés;

30°"substances dangereuses" : les substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution;

31°[5 " substances prioritaires " : les substances identifiées comme telles au niveau de l'Union européenne à l'annexe X de la directive et dont les émissions, pertes et rejets doivent être progressivement réduits ;]5

["5 31bis \" substances dangereuses prioritaires \" : les substances identifi\233es comme telles au niveau de l'Union europ\233enne \224 l'annexe X de la directive parmi les substances prioritaires et dont les \233missions, pertes et rejets doivent \234tre arr\234t\233s ou supprim\233s progressivement ;"°

32°"polluant" : toute substance pouvant entraîner une pollution, en particulier celles énoncées à l'annexe VIII;

33°"déversement direct dans les eaux souterraines" déversement de polluants dans les eaux souterraines sans infiltration à travers le sol ou le sous-sol;

34°[5 " pollution " : l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances susceptibles d'altérer l'eau dans sa composition ou dans son état de sorte qu'elle ne convient plus ou convient moins aux utilisations qui peuvent en être faites ou qu'elle dégrade le milieu par son aspect ou ses émanations ;]5

35°"objectifs environnementaux" : les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés aux articles 11 à 13;

36°"norme de qualité environnementale" : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;

37°[5 " approche combinée " : ensemble des mesures de réduction de la pollution à la source afin de protéger les eaux de surface combinant le contrôle des rejets et émissions dans ces eaux et la fixation de valeurs limite d'émission tenant compte des normes de qualité environnementale ;]5

38°"eaux destinées à la consommation humaine" : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson et à la préparation d'aliments[9 ou à d'autres usages domestiques dans des lieux publics comme dans des lieux privés, ]9, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution, à partir d'une prise d'eau privée, à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs,[9 ainsi que l'eau fournie par un réseau public de distribution aux établissements alimentaires avant transformation ou traitement dans ces établissements]9 à l'exception des eaux médicinales et des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;

39°[5 " eaux usées domestiques " : les eaux fournies par le réseau public de distribution, auto-produites ou de deuxième circuit, qui sont utilisées puis rejetées dans le réseau public d'assainissement par des ménages ou présentant une composition similaire en ce qu'elles comprennent exclusivement :

- des eaux provenant d'installations sanitaires ;

- des eaux de cuisine ;

- des eaux provenant du nettoyage de bâtiments, tels qu'habitations, bureaux, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure ;

- les eaux de lessive à domicile ou de salons-lavoirs utilisés exclusivement par la clientèle ;]5

40°[5 " eaux usées non domestiques " : eaux usées autres que les eaux usées domestiques ;]5

["5 40bis \" eaux de refroidissement \" : les eaux qui sont utilis\233es dans une entreprise pour le refroidissement en circuit ouvert et qui ne sont pas entr\233es en contact avec les mati\232res \224 refroidir ni avec les eaux us\233es de l'entreprise ;"°

41°[5 " services liés à l'utilisation de l'eau " : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque :

- le captage, la production, l'endiguement, le transport, le stockage, le traitement et la distribution d'eau potable au départ d'eau de surface ou d'eau souterraine (service " approvisionnement ") ;

- la collecte et le traitement des eaux usées en vue de leur restitution dans les eaux de surface (service " assainissement ") ;]5

42°[5 " utilisation de l'eau " : toute activité faisant appel, en tout ou en partie, de manière directe ou indirecte, aux services liés à l'utilisation de l'eau ainsi que toute autre activité identifiée par les études et analyses visées à l'article 31, susceptible d'influer de manière sensible sur l'état des eaux ;]5

43°"coût-vérité de l'eau" : la totalité des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, à identifier en vue de permettre la prise en compte du principe de récupération des coûts;

44°"valeurs limites d'émission" : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances.

Les valeurs limites d'émission de substances s'appliquent normalement au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation et ne tiennent pas compte de la dilution. En ce qui concerne les rejets indirects dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des niveaux de pollution plus élevés dans l'environnement;

45°"contrôles des émissions" : contrôles exigeant une limitation d'émission spécifique, par exemple une valeur limite d'émission, ou imposant d'une autre manière des limites ou conditions aux effets, à la nature ou à d'autres caractéristiques d'une émission ou de conditions de fonctionnement qui influencent les émissions;

46°"zones protégées" : les zones visées à l'article 32 de la présente ordonnance et qui nécessitent une protection spéciale;

47°"zone humide" : étendue de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres;

48°[5 " eaux de deuxième circuit " : toutes les eaux, quelle que soit leur provenance, ayant été utilisées une première fois et épurées de manière collective afin d'être réutilisées à toutes fins à l'exclusion de la consommation humaine ;]5

49°"la Directive" : la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;

50°[2 "opérateur de l'eau"]2 : personne morale de droit public [3 qui intervient dans la gestion du cycle de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale et qui est]3 désignée [3 pour assurer les missions de service public en vertu de la présente ordonnance]3;

51°[5 " Plan de gestion de l'eau " : le plan visé aux articles 48 à 57 de la présente ordonnance et répondant aux exigences de la directive pour la portion du district hydrographique international de l'Escaut situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;]5

52°[6 Bruxelles Environnement]6, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989, confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;

53°"Région" : la Région de Bruxelles-Capitale;

54°[7 " HYDRIA " : l'opérateur de l'eau créé en vertu de l'article 19 ;]7

55°[5 " eaux résiduaires urbaines " : terme générique désignant toutes les eaux présentes dans le réseau public d'assainissement ;]5

["5 55bis \" eaux pluviales \" : terme g\233n\233rique d\233signant toutes les eaux issues des pr\233cipitations telles que la pluie, la neige, la gr\234le, en ce compris les eaux de fonte de neige et qui ne transitent pas dans le r\233seau public d'assainissement, ou, le cas \233ch\233ant, avant qu'elles ne se retrouvent dans ledit r\233seau ;"°

56°"assainissement public" : ensemble des opérations d'égouttage, de collecte, de stockage-tampon et d'épuration des eaux résiduaires urbaines [5 effectuées par les opérateurs de l'eau]5;

57°[5 " contrat de service d'assainissement " : convention conclue entre l'opérateur en charge de la distribution d'eau et un tiers en charge de l'assainissement, au terme de laquelle le distributeur d'eau loue les services de celui-ci pour réaliser tout ou partie de l'assainissement d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau distribué, ainsi qu'au volume d'eau rejeté dans le réseau public d'assainissement par les auto-producteurs et les utilisateurs d'eau de deuxième circuit dans la Région afin de permettre à l'opérateur en charge de la distribution de l'eau et à ces auto-producteurs et utilisateurs de remplir leurs obligations telles que visées aux articles 17, § 3 et 36, § 4 ;]5

58°[5 " stockage-tampon des eaux résiduaires urbaines " : toute infrastructure du réseau d'assainissement visant en particulier à réguler le débit des eaux résiduaires urbaines dans les réseaux d'égouttage ou les collecteurs lors d'événements pluvieux intenses ;]5

59°"collecteur" : conduite reliant les réseaux d'égouts aux infrastructures d'épuration des eaux résiduaires urbaines;

["5 59bis \" r\233seau d'\233gouttage \" : ensemble des conduites situ\233es en domaine public et destin\233es \224 recueillir les eaux r\233siduaires urbaines par le biais de branchements reli\233s aux parcelles privatives ou aux avaloirs en voirie ; les parties des branchements pr\233cit\233s situ\233es en domaine public font partie int\233grante du r\233seau d'\233gouttage ;"°

60°[5 " auto-producteur " : personne morale ou physique effectuant un captage d'eau dans la nappe phréatique ou un prélèvement dans une eau de surface ;]5

["3 61\176 \" Brugel \" : la commission de r\233gulation pour l'\233nergie en R\233gion de Bruxelles-Capitale, vis\233e au Chapitre VIbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative \224 l'organisation du march\233 de l'\233lectricit\233 en R\233gion de Bruxelles-Capitale, investie de la mission de contr\244le du prix de l'eau en vertu de l'article 64/1;"°

["8 62\176 \" m\233nage \" : soit une personne physique isol\233e domicili\233e en R\233gion de Bruxelles-Capitale et b\233n\233ficiant du service public de distribution d'eau potable \224 des fins domestiques, soit plusieurs personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, b\233n\233ficiant d'un tel service et toutes domicili\233es dans un m\234me logement situ\233 en R\233gion de Bruxelles-Capitale comme l'atteste la composition de m\233nage au registre national ; 63\176 \" usager \" : toute personne qui jouit des services de l'op\233rateur de l'eau vis\233 \224 l'article 17, \167 1er, 3\176, ou le destinataire de la facture d'eau en application des conditions g\233n\233rales de cet op\233rateur ; 64\176 \" forte surconsommation \" : une consommation sup\233rieure de 50 % par rapport \224 la consommation de l'ann\233e ant\233rieure, \224 m\234me profil de composition de m\233nage et d'occupation du bien ; 65\176 \" fonds social de l'eau \" : m\233canisme mis en place par et en vertu de l'article 38/1, \167 4, permettant d'aider financi\232rement les usagers en difficult\233 de paiement de leur facture d'eau, et aliment\233 par une part des recettes g\233n\233r\233es par la tarification de l'eau."°

["9 66\176 \" fournisseur d'eau \": toute entit\233 fournissant des eaux destin\233es \224 la consommation humaine, soit en qualit\233 d'op\233rateur de l'eau, tel que vis\233 \224 l'article 17, \167 1er, 1\176 \224 3\176, soit en qualit\233 de titulaire de l'autorisation de prise d'eau priv\233e qui permet d'alimenter les consommateurs sans passer par un r\233seau public de distribution d'eau, soit en qualit\233 d'op\233rateur fournissant des eaux destin\233es \224 la consommation humaine \224 partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne."°

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(1ORD 2010-10-28/06, art. 3, 002; En vigueur : 28-11-2010)

(2ORD 2017-12-15/25, art. 2, 008; En vigueur : 12-02-2018)

(3ORD 2017-12-15/25, art. 3, 008; En vigueur : 12-02-2018)

(4ORD 2019-05-16/61, art. 2,1°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(5ORD 2019-05-16/61, art. 4, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(6ORD 2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018)

(7ORD 2021-12-24/04, art. 3,L1,1°, 013; En vigueur : 01-11-2021)

(8ORD 2021-12-24/04, art. 3,L1,2°, 013; En vigueur : 01-01-2022)

(9ORD 2024-02-01/04, art. 2, 014; En vigueur : 18-02-2024)

Art. 6.Les personnes morales, dont la Région de Bruxelles-Capitale représentée par son Gouvernement, et les organismes qui exercent des compétences en exécution des missions dans la gestion du cycle de l'eau sont tenus de respecter les principes suivants :

[1 le principe de standstill, défini comme l'obligation de garantir au moins le même niveau de protection que la législation communautaire actuellement en vigueur;]1

le principe de précaution, défini comme l'obligation de prendre des mesures de protection lorsqu'il existe des motifs raisonnables de s'inquiéter de dommages graves ou irréversibles même en l'attente de certitude scientifique, cette attente ne pouvant servir de prétexte pour retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées;

le principe de prévention, défini comme l'obligation de prévenir la survenance de dommages environnementaux par des mesures destinées à en réduire les conséquences plutôt que de réparer ces dommages a posteriori;

le principe de réparation, défini comme l'obligation, en cas de dommage ou de perturbation environnemental, de rétablir dans la mesure du possible l'environnement dans son état original;

le principe du pollueur-payeur, défini comme l'obligation pour celui qui pollue de prendre en charge les dépenses directes et indirectes occasionnées par les mesures de prévention, de réduction et de réparation des pollutions qu'il a causées;

le principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources associées aux dégradations et aux incidences négatives sur le milieu aquatique, et en tenant compte des prévisions à long terme en matière d'offre et de demande d'eau dans le district hydrographique,

le principe de participation, défini comme le droit de participation utile et efficace des citoyens à l'établissement, à l'exécution, au suivi et à l'évaluation de la politique intégrée de l'eau;

le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques, pour toute personne physique ou morale, sans que celle-ci soit obligée de faire valoir un intérêt;

[3 ...]3 le principe de l'évaluation préalable, défini comme l'obligation de procéder à une évaluation préliminaire, systématique et approfondie des effets économiques, sociaux et environnementaux de la politique intégrée de l'eau;

10°le principe de continuité qui signifie que [2 l'opérateur de l'eau concerné par le]2 service d'intérêt général [3 d'approvisionnement]3 est tenu de veiller à ce que celui-ci soit fourni sans interruption et de garantir la sécurité d'approvisionnement;

11°le principe de qualité du service, défini comme la garantie de niveaux élevés de protection de la santé et de la sécurité par l'imposition de normes de qualité et un contrôle des performances des opérateurs;

12°le principe d'accessibilité tarifaire qui prescrit qu'un service d'intérêt général doit être offert à un prix abordable pour être accessible à tous;

13°le principe de protection des [2 usagers]2 qui implique la transparence, notamment sur les tarifs, les clauses contractuelles, le choix et le financement des [2 opérateurs de l'eau]2, l'existence d'organes de réglementation et de voies de recours, une représentation et une participation active des [2 usagers]2 à la définition et à l'évaluation des services ainsi que le choix des formes de paiement.

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(1ORD 2010-10-28/06, art. 4, 002; En vigueur : 28-11-2010)

(2ORD 2017-12-15/25, art. 4, 008; En vigueur : 12-02-2018)

(3ORD 2019-05-16/61, art. 5, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Chapitre 2.- Objectifs environnementaux.

Section 1ère.- Généralités.

Art. 7.Les objectifs environnementaux définis ci-après sont poursuivis et atteints par le programme de mesures visé à l'article 41 et par le [1 Plan de gestion de l'eau]1.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 2, 2°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 8.Lorsque plusieurs objectifs définis par la Région de Bruxelles-Capitale sont applicables à une masse d'eau donnée, il convient d'appliquer le plus strict d'entre eux.

Art. 9.L'application des dispositions prévues dans le chapitre VIII ne peut compromettre ou empêcher la réalisation des objectifs environnementaux dans d'autres masses d'eau du territoire régional. Elle se fait de manière cohérente avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives en matière d'environnement.

Art. 10.Le programme de mesures visé à l'article 41 et le [1 Plan de gestion de l'eau]1 garantissent à tout le moins un niveau identique de protection à celui offert par la législation existante au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 2, 2°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Section 2.- Définition des objectifs environnementaux.

Sous-section 1ère.- Objectifs environnementaux pour ce qui concerne les eaux de surface.

Art. 11.En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le [1 Plan de gestion de l'eau]1, le Gouvernement.

met en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau de surface;

protège, améliore et restaure toutes les masses d'eau de surface, afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard le 22 décembre 2015;

protège et améliore toutes les masses d'eau artificielles et fortement modifiées, en vue d'obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard le 22 décembre 2015;

met en oeuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et d'arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires;

d'une manière générale, prend les mesures qui, dans tous les autres cas, seraient nécessaires pour réduire la concentration de polluant.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 2, 3°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Sous-section 2.- Objectifs environnementaux pour ce qui concerne les eaux souterraines.

Art. 12.En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le [1 Plan de gestion de l'eau]1, le Gouvernement.

met en oeuvre les mesures nécessaires afin de prévenir ou de limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines et afin de prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines;

protège, améliore et restaure toutes les masses d'eau souterraines, et assure un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin d'obtenir un bon état des masses d'eau souterraines conformément aux dispositions de l'annexe III au plus tard le 22 décembre 2015;

met en oeuvre les mesures nécessaires afin d'inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de l'impact de l'activité humaine dans le but de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines;

d'une manière générale, prend les mesures qui, dans tous les autres cas, seraient nécessaires pour réduire la concentration de polluant.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 2, 3°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Sous-section 3.- Objectifs environnementaux pour ce qui concerne les zones protégées.

Art. 13.Le Gouvernement assure, pour les zones protégées, le respect de toutes les normes et de tous les objectifs au plus tard le 22 décembre 2015, sauf disposition plus stricte dans la législation sur la base de laquelle les différentes zones protégées ont été établies.

Section 3.- Désignation des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées.

Art. 14.§ 1er. Le Gouvernement, sur proposition de [2 Bruxelles Environnement]2, peut désigner une masse d'eau de surface comme étant artificielle ou fortement modifiée lorsque les conditions suivantes sont reunies.

les modifications à apporter aux caractéristiques hydromorphologiques de cette masse d'eau pour obtenir un bon état écologique auraient des incidences négatives importantes sur

a)l'environnement au sens large;

b)la navigation, y compris les installations portuaires, ou les loisirs;

c)les activités aux fins desquelles l'eau est stockée, telles que l'approvisionnement en eau potable, la production d'électricité ou l'irrigation;

d)la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols;

e)d'autres activités de développement humain durable tout aussi importantes;

les objectifs bénéfiques poursuivis par les caractéristiques artificielles ou modifiées de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints raisonnablement par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.

§ 2. Le [1 Plan de gestion de l'eau]1 mentionne les masses d'eau de surface désignées comme étant artificielles ou fortement modifiées, ainsi que les motifs de leur désignation.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 2, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018)

Chapitre 3.- Organisation de la politique de l'eau.

Section 1ère.- District hydrographique.

Art. 15.Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fait partie du bassin hydrographique de l'Escaut qui est intégré au district hydrographique international de l'Escaut.

Art. 16.Le Gouvernement participe à la coordination internationale nécessaire à la réalisation des obligations découlant de la Directive.

Il coordonne la politique de l'eau dans la portion du district hydrographique international de l'Escaut situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Section 2.- Opérateurs de l'Eau pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 17.[1 § 1er. Les missions de service public suivantes sont exercées par les opérateurs de l'eau selon la répartition qui suit :

le contrôle de conformité de l'eau des captages d'eau bruxellois destinés à alimenter le réseau public de distribution : Vivaqua ;

la production, le traitement, le stockage et le transport d'eau potable destinée à la consommation humaine, pour autant qu'elle soit fournie ou destinée à être fournie par le réseau public de distribution : Vivaqua ;

la distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine : Vivaqua ;

la conception, l'établissement, l'exploitation et la gestion des infrastructures assurant l'égouttage et le stockage-tampon des eaux résiduaires urbaines qui lui sont confiées par les communes ou développées par l'opérateur de l'eau en application du Plan de gestion de l'eau, en ce compris l'éventuelle valorisation de ces eaux : Vivaqua ;

la conception, l'établissement, l'exploitation et la gestion des infrastructures assurant la collecte et le stockage-tampon des eaux résiduaires urbaines, autres que celles visées au 4°, en ce compris l'éventuelle valorisation de ces eaux : [2 HYDRIA]2 ;

la conception, l'établissement, l'exploitation et la gestion des infrastructures assurant l'épuration des eaux résiduaires urbaines : [2 HYDRIA]2.

§ 2. Ces opérateurs de l'eau désignés pour les missions visées au paragraphe 1er, disposant des droits leur permettant d'utiliser, de gérer et d'exploiter les installations affectées aux missions qui leur sont confiées, se voient octroyer des droits exclusifs. L'exécution de ces missions ne peut être confiée à une quelconque filiale que ces opérateurs de l'eau créeraient. Ils ont en outre l'obligation d'informer la population concernée des risques encourus et de toute mesure susceptible d'être prise pour protéger l'environnement et la santé des personnes des effets néfastes d'une contamination des eaux destinées à la consommation humaine.

§ 3. L'opérateur de l'eau visé au paragraphe 1er, 3° assume, en vue du maintien de la qualité de l'eau, l'assainissement des eaux usées domestiques et non domestiques en fonction des volumes d'eau qu'il distribue dans la Région. L'opérateur peut effectuer cet assainissement lui-même ou le confier à un tiers par le biais d'un contrat de service d'assainissement.

§ 4. Le Gouvernement peut préciser, après consultation des opérateurs de l'eau, les tâches que l(es) opérateur(s) de l'eau assume(nt) en vue de l'exécution de ses (leurs) missions de service public. Il peut en outre consentir des aides ou compensations à ces opérateurs de l'eau pour l'exécution des missions confiées dans le présent article.

§ 5. En cas de changement de nom ou de fusion entre les opérateurs, les missions spécifiées au paragraphe 1er continuent d'être assumées par l'entité nouvellement nommée ou résultant de la fusion.

§ 6. Le Gouvernement arrête les modalités du contrôle des missions pour lesquelles des droits exclusifs sont attribués.]1

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 6, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(2ORD 2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 18.[1 § 1er. Le Gouvernement peut désigner le ou les opérateurs de l'eau en charge de l'établissement, la gestion et l'exploitation de futurs stockages-tampons des eaux résiduaires urbaines dans le respect des missions confiées aux opérateurs de l'eau en vertu de l'article 17 et en tenant compte des interactions de ces futurs ouvrages avec les infrastructures existantes respectives desdits opérateurs.

§ 2. Conformément à l'objectif fixé à l'article 3, 6°, la gestion des eaux pluviales est réalisée dans le respect des principes suivants :

tout propriétaire qu'il soit privé ou public est responsable de la gestion des eaux pluviales sur sa parcelle ;

dans le domaine public, les dispositifs de gestion des eaux pluviales relèvent de la compétence du gestionnaire de cet espace public qu'il s'agisse d'une voirie, d'un parc, d'une place, d'un square,...

La gestion s'entend de l'aménagement et de l'entretien de son (ses) dispositif(s) de gestion des eaux pluviales.

Le Gouvernement se dote des outils nécessaires pour assurer la mise en oeuvre concrète de la gestion intégrée des eaux pluviales.

§ 3. Un opérateur de l'eau peut recevoir toute autre délégation de mission que le Gouvernement est habilité à faire par la présente ordonnance.

§ 4. Les opérateurs de l'eau visés dans le présent chapitre peuvent s'associer, mettre en commun des moyens, transférer entre eux du personnel, des ouvrages et/ou du matériel, prendre une participation au capital les uns des autres dans un souci de rationalisation et d'efficacité de réalisation des missions de service public.]1

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 7, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Section 3.- Création de la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau.

Art. 19.§ 1er. [2 Le Gouvernement est autorisé à constituer une société anonyme de droit public. Le capital de celle-ci ne peut être constitué que par des personnes morales de droit public actives en Région de Bruxelles-Capitale. Cette société, anciennement dénommée " Société bruxelloise de Gestion de l'Eau ", en abrégé SBGE, porte le nom " HYDRIA ".]2

§ 2. Le Code des sociétés et ses arrêtés d'exécution sont applicables à [1 HYDRIA]1, sauf dérogation par la présente ordonnance justifiée par la spécificité de la mission d'intérêt général dont elle est chargée.

§ 3. Les actes de [1 HYDRIA]1 sont réputés commerciaux au sens des articles 2 et 3 du Code de commerce.

§ 4. Les statuts de [1 HYDRIA]1 et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement. Le Gouvernement approuve également

la composition du conseil d'administration et le statut de ses membres;

la création de filiales et la cession de participations majoritaires.

§ 5. [1 HYDRIA]1 est exonérée du précompte immobilier. Le siège social et le siege administratif de la [1 HYDRIA]1 sont établis dans la Région.

§ 6. [1 HYDRIA]1 peut, pour réaliser son objet social, après en avoir été autorisée au cas par cas par le Gouvernement, exproprier sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

§ 7. Dans l'article 161, 1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est inséré un alinéa six libellé comme suit : "Les actes relatifs à des biens immobiliers situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, passés au nom ou en faveur de la société anonyme de droit public Société bruxelloise de Gestion de l'Eau, pour autant que ces actes emportent débition d'un impôt régional au sens de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. "

L'article 161, 1°, dernier alinéa, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est complété comme suit : " et la société anonyme de droit public Société bruxelloise de Gestion de l'Eau. ".

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(1ORD 2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021)

(2ORD 2021-12-24/04, art. 4, 013; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 20.[3 HYDRIA]3 a [1 , en tant qu'opérateur de l'eau,]1 pour objet :

- d'assurer l'assainissement public des eaux résiduaires urbaines;

- d'accomplir des missions confiées par le Gouvernement dans le secteur de l'eau et notamment telles que définies dans les statuts;

- de réaliser des études pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés;

- de concourir à la transparence et à l'internalisation dans le prix de l'eau des différents coûts liés à l'assainissement des eaux résiduaires urbaines;

["2 - d'assurer la valorisation des eaux \233pur\233es et des r\233sidus issus du processus d'\233puration ;"°

- d'une manière générale, de réaliser toute opération généralement quelconque, par tout moyen juridique, pour réaliser son objet.

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(1ORD 2017-12-15/25, art. 7, 008; En vigueur : 12-02-2018)

(2ORD 2019-05-16/61, art. 8, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(3ORD 2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 21.Dans le cadre de la poursuite de son objet social, [2 HYDRIA]2 exerce [1 outre]1 les missions de service public [1 visées à l'article 17, § 1er, les missions]1 suivantes :

- [1 ...]1

- le développement de moyens financiers nécessaires pour atteindre son objet social, notamment par les ressources propres qu'elle dégage en contrepartie des services qu'elle assure en matière d'assainissement et par toute opération financière généralement quelconque, notamment l'emprunt;

- la coordination et l'intervention dans la réalisation de travaux [1 ...]1 de collecte et d'épuration des eaux résiduaires urbaines. Les modalités d'intervention sont arrêtées par le Gouvernement sur proposition de [2 HYDRIA]2;

- la conception, l'établissement et l'exploitation d'un réseau de mesure notamment des débits des cours d'eau et des collecteurs ainsi que la pluviométrie.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 9, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(2ORD 2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 22.Le montant du capital social est inscrit dans les statuts de [1 HYDRIA]1.

Le capital social peut être ultérieurement augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois. Dans ce cas, tout nouvel associé devra être une personne morale de droit public.

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(1ORD 2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 23.La qualité d'administrateur siégeant au conseil d'administration [1 ...]1 est incompatible avec l'exercice d'une fonction qui serait de nature à mettre en cause son indépendance dans l'accomplissement de sa mission au sein de [2 HYDRIA]2 et dans l'exécution du contrat de gestion.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 10, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(2ORD 2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021)

Section 4.- Contrat de gestion.

Art. 24.§ 1er. Le Gouvernement conclut un contrat de gestion avec [3 HYDRIA]3.

§ 2. A ce titre, il contient au moins

les tâches que [3 HYDRIA]3 assume en vue de l'exécution de ses missions de service public;

des règles de conduite vis-à-vis des bénéficiaires de services;

la fixation, le calcul et les modalités de paiement des [2 subsides éventuels]2 à charge du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale que le Gouvernement affecte à la couverture des charges qui découlent pour l'[1 opérateur de l'eau]1 de ses missions de service public, compte tenu des coûts et recettes propres à ces missions et des conditions d'exploitation imposées par ou en vertu de l'ordonnance, ou par le contrat de gestion;

les principes à suivre en vue de l'élaboration des divers documents à fournir annuellement;

[2 ...]2

les conditions de controle, d'évaluation et de révision du contrat;

les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion;

les éléments du plan d'entreprise;

la structure financière de l'entreprise.

§ 3. L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

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(1ORD 2017-12-15/25, art. 2, 008; En vigueur : 12-02-2018)

(2ORD 2017-12-15/25, art. 8, 008; En vigueur : 12-02-2018)

(3ORD 2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 25.§ 1er. Dans le respect du [1 Plan de gestion de l'eau]1 et du programme de mesures, le Gouvernement soumet un projet de contrat de gestion à [3 HYDRIA]3.

§ 2. Le contrat de gestion est approuvé par le Gouvernement et par le conseil d'administration.

§ 3. Dans le mois de sa conclusion, le Gouvernement transmet le contrat de gestion au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le publie au Moniteur belge.

§ 4. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de [2 six ans correspondant à la période couverte par le Plan de gestion de l'eau]2. Il fait l'objet d'une évaluation au terme des deux premières années d'application en vue, le cas échéant, d'y apporter les modifications nécessaires pour la seconde partie de sa durée de validité.

§ 5. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, le Gouvernement soumet à [3 HYDRIA]3 un nouveau projet de contrat.

Si, a l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat n'est pas entré en vigueur, le contrat existant est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, et pendant une durée maximale d'un an. La prorogation est publiée au Moniteur belge par le Gouvernement.

§ 6. En cas de modification du [1 Plan de gestion de l'eau]1 ou du programme de mesures, le contrat de gestion peut faire l'objet d'adaptations, à la demande de chacune des parties. Les adaptations sont approuvées conformément aux dispositions du présent article.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 2, 3°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(2ORD 2019-05-16/61, art. 11, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(3ORD 2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 26.Le Gouvernement est autorisé à mettre à disposition de [1 HYDRIA]1 du personnel de ses services, suivant les modalités fixées par lui sans que les droits en matière pécuniaire et de carrière de ces agents ne soient défavorablement affectés par rapport à la situation qui est la leur dans les services du Gouvernement avant leur mise à disposition. Le conseil d'administration fixe le cadre organique du personnel ainsi que le statut administratif et pécuniaire de celui-ci.

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(1ORD 2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 27.La dissolution de [1 HYDRIA]1 ne peut être prononcée qu'en vertu d'une ordonnance qui réglera le mode et les conditions de liquidation.

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(1ORD 2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 28.La Région peut, moyennant le consentement du conseil d'administration de [1 HYDRIA]1, par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport en nature à [1 HYDRIA]1 de biens appartenant au domaine de la Région.

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(1ORD 2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 29.§ 1er. [2 HYDRIA]2 est soumise aux mécanismes de contrôle prévus dans le présent article.

§ 2. Le Gouvernement exerce, à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, le contrôle sur [2 HYDRIA]2.

Les commissaires du Gouvernement sont nommés par le Gouvernement conformément [1 à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public]1.

Le Gouvernement désigne deux suppléants pour les cas d'empêchement éventuels des commissaires du Gouvernement.

§ 3. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect de la [1 présente ordonnance]1, du contrat de gestion conclu en vertu de l'article 24 et de l'intérêt général.

Leur mission s'exerce selon les modalites et procédures organisées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Les commissaires du Gouvernement font régulièrement rapport du fonctionnement de [2 HYDRIA]2 au Gouvernement.

§ 4. Les comptes de [2 HYDRIA]2 sont soumis au contrôle de la Cour des comptes. Les comptes de la société sont transmis à la Cour des comptes au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné.

La Cour des comptes a accès en permanence aux données sociales, fiscales, financières et comptables. Elle informe sans délai le Gouvernement de toute anomalie. Elle en informe également le Parlement, d'initiative ou à la demande de ce dernier.

La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes et contrôle le bon emploi des deniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.

La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services confiés à [2 HYDRIA]2. Elle peut organiser un contrôle sur place.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 12, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(2ORD 2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 30.§ 1er. Chaque année, dans les deux mois suivant la date de son assemblée générale statutaire, [2 HYDRIA]2 fait rapport au Gouvernement de l'accomplissement de ses missions de service public.

§ 2. [1 ...]1

§ 3. Le Gouvernement communique ce rapport au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale au plus tard un mois après sa réception.

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(1ORD 2017-12-15/25, art. 9, 008; En vigueur : 12-02-2018)

(2ORD 2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021)

Chapitre 4.- Instruments de la politique de l'eau.

Section 1ère.- Caractéristiques du district hydrographique bruxellois, étude des incidences de l'activité humaine sur l'environnement et analyse économique de l'utilisation de l'eau.

Art. 31.§ 1er. Pour la portion du district hydrographique international située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement, qui peut accorder une délégation à [2 Bruxelles Environnement]2 pour cela, effectue, conformément aux spécifications techniques énoncées aux annexes Ire et II :

une analyse de ses caractéristiques;

une étude des incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines;

une analyse économique de l'utilisation de l'eau.

§ 2. Les analyses et études visées au paragraphe [1 1er]1 sont achevées au plus tard le 22 décembre 2004. Elles sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour au plus tard le 22 décembre 2013 et, par la suite, tous les six ans.

["1 \167 3. Le Gouvernement est habilit\233, dans le respect des missions confi\233es aux op\233rateurs de l'eau en vertu de l'article 17 et en concertation avec ceux-ci, \224 prendre toutes les dispositions n\233cessaires visant \224 \233valuer et g\233rer les risques d'inondation."°

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 13, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018)

Section 2.- Registre des zones protégées.

Art. 32.Le Gouvernement arrête, sur proposition de [2 Bruxelles Environnement]2, pour la portion du district hydrographique international de l'Escaut située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, un registre des zones désignees comme nécessitant une protection spéciale dans le cadre de la législation spécifique concernant la protection des eaux de surface et des eaux souterraines ou la conservation des habitats et des espèces directement dépendants de l'eau.

Ce registre répertorie au moins les zones protégées suivantes :

les masses d'eau de surface et souterraines à l'intérieur du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fournissant quotidiennement plus de 10 m3 ou desservant plus de cinquante personnes et qui sont désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine et les masses d'eau de surface et souterraines destinées à cette utilisation future, y compris les zones protégées pour ces masses d'eau de surface et souterraines;

les zones de protection d'espèces aquatiques importantes du point de vue économique;

les masses d'eau [1 que le Gouvernement est habilité à désigner]1 en tant qu'eaux de plaisance ou de baignade;

les zones sensibles visées par la Directive 91/271 du 21 mai 1991 en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;

les zones vulnérables visées par la Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 en matière de protection des eaux

contre la pollution par nitrates provenant de sources agricoles;

les sites de haute valeur biologique [1 tels que visés par l'article 20 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature et les zones vertes de haute valeur biologique reprises dans le Plan régional d'affectation du sol ;]1

[1 les réserves naturelles et forestières ainsi que les sites identifiés et désignés comme zones spéciales de conservation ou zones de protection spéciale en vertu de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature.]1

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 14, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018)

Art. 33.Le registre des zones protégées est réexaminé et éventuellement mis à jour à l'occasion de chaque mise a jour du [1 Plan de gestion de l'eau]1.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 2, 3°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 34.Le registre des zones protégées comprend au moins des cartes sur lesquelles la situation de chaque zone protégee est indiquée ainsi que la mention de la législation communautaire et bruxelloise sur la base desquelles elles ont été instaurées comme zones protégées.

Art. 35.Le Gouvernement peut fixer les règles détaillées relatives au contenu, à l'établissement et à l'actualisation du registre.

Section 3.[1 - Eau destinée à la consommation humaine et eaux de deuxième circuit]1

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 15, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 36.§ 1er. Le Gouvernement recense, dans la portion du district hydrographique international située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de 50 personnes;

les masses d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage.

Le Gouvernement surveille, conformément à l'annexe III, les masses d'eau qui, conformément à celle-ci, fournissent en moyenne plus de 100 m'par jour.

§ 2. Pour chaque masse d'eau recensée en application du paragraphe 1er, le Gouvernement vérifie :

que la masse d'eau considérée répond aux objectifs des articles 9 à 13 conformément aux exigences de la présente ordonnance pour les masses d'eau de surface, y compris les normes de qualité établies au niveau communautaire;

que, dans le régime prévu pour le traitement des eaux, l'eau obtenue satisfait aux exigences de la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

§ 3. Le Gouvernement assure la protection nécessaire des masses d'eau recensées afin de prévenir la détérioration de leur qualité et de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau potable.

§ 4. [1 Tout auto-producteur d'eau ou tout utilisateur d'eau de deuxième circuit assume, en vue du maintien de la qualité de l'eau, l'assainissement des eaux usées, en fonction des volumes autoproduits par lui dans la Région ou des volumes d'eau de second circuit qui lui auront été fournis. Il est présumé recourir aux services de l'assainissement public pour les volumes précités. Il peut néanmoins effectuer cet assainissement lui-même moyennant le respect des mesures prises en vertu de l'article 40/1 de la présente ordonnance et de l'obtention d'un permis d'environnement fixant les conditions de cet assainissement autonome.]1

["2 \167 5. Le Gouvernement est habilit\233 \224 prendre les mesures qu'il juge n\233cessaires pour pr\233server les ressources en eau en cas de s\233cheresse."°

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 16, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(2ORD 2019-05-16/61, art. 17, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 36/1.[1 § 1er. L'approvisionnement, le traitement et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine doivent répondre aux règles fixées par le Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement applique une approche fondée sur les risques qui englobe toute la chaîne d'approvisionnement depuis la zone de captage jusqu'au point de conformité, en passant par le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine. Il peut aussi déterminer des règles sur l'installation privée de distribution ainsi que sur les produits chimiques de traitement et les médias filtrants qui entrent en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine.

§ 3. Dans le cadre de son habilitation visée au paragraphe 2, le Gouvernement respecte les principes suivants lesquels les fournisseurs d'eau sont tenus:

d'effectuer l'évaluation et la gestion des risques liés au système d'approvisionnement d'eau;

d'effectuer une évaluation des risques liés aux zones de captage pour les points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine en ce compris leurs zones de protection;

de convoquer un groupe de travail composé des gestionnaires des parcelles situées dans les zones de captages et les instances impliquées dans les zones de captages, pour autant que ces personnes soient identifiables, afin d'établir de commun accord un plan de gestion des risques qui comprend les mesures de gestion des risques nécessaires à la prévention et à la maîtrise des risques identifiés dans le cadre de l'évaluation des risques visée au 2° ;

de réaliser une analyse générale des risques potentiels associés à des installations privées de distribution, ainsi qu'à des produits et matériaux y afférents. Cette analyse générale ne contient pas d'analyse des propriétés individuelles.

§ 4. Dans les endroits où des risques particuliers pour la qualité de l'eau et la santé humaine ont été identifiés au cours de l'analyse générale visée au paragraphe 3, 4°, relative aux risques potentiels associés à des installations privées de distribution, ainsi qu'à des produits et matériaux y afférents, le propriétaire de l'installation privée de distribution est responsable de la surveillance des paramètres fixés par le Gouvernement et de la gestion des risques particuliers identifiés au cours de l'analyse générale visée au paragraphe 3, 4°.

§ 5. Le Gouvernement précise:

les modalités de convocation, d'établissement et d'exécution du plan de gestion des risques mentionné au paragraphe 3, 3° ;

les paramètres relevant de l'analyse générale des risques potentiels associés à des installations privées de distribution mentionnée au paragraphe 3, 4° ;

les modalités relatives à la gestion des risques particuliers mentionnée au paragraphe 4;

les modalités d'exécution du monitoring.]1

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(1ORD 2024-02-01/04, art. 3, 014; En vigueur : 18-02-2024)

Art. 36/2.[1 Le Gouvernement peut fixer des normes spécifiques aux eaux de deuxième circuit en fonction de leur usage, visant à préserver tant l'utilisateur final que le milieu récepteur de ces eaux.]1

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(1Inséré par ORD 2019-05-16/61, art. 18, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Section 4.- Surveillance de l'état des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées.

Art. 37.§ 1er. Le Gouvernement, qui peut accorder une délégation à [1 Bruxelles Environnement]1, établit, conformément aux exigences de l'annexe III, des programmes de surveillance de l'etat des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de l'état des eaux au sein du district hydrographique international de l'Escaut.

§ 2. Pour ce qui concerne les eaux de surface, les programmes visés au paragraphe 1er portent sur

le volume et le niveau ou le débit dans la mesure pertinente pour l'état écologique et chimique et le potentiel écologique, et

l'etat écologique et chimique et le potentiel écologique.

§ 3. Pour ce qui concerne les eaux souterraines, les programmes visés au paragraphe 1er portent sur la surveillance de l'état chimique et quantitatif.

§ 4. Pour ce qui concerne les zones protégées, les programmes visés au paragraphe 1er sont complétés par les spécifications contenues dans la législation communautaire sur la base de laquelle une zone protégée a été établie.

§ 5. Les programmes vises au paragraphe 1er sont opérationnels au plus tard le 22 décembre 2006.

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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018)

Section 5.- Récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau.

Art. 38.[1 § 1er. Sans préjudice des articles 39 et 39/1, le Gouvernement se dote des outils nécessaires pour déterminer le coût-vérité de l'eau, c'est-à-dire la totalité des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, en ce compris les coûts pour l'environnement et les ressources, en vue de permettre la prise en compte du principe de récupération des coûts. A cet effet, il fixe entre autres les modalités d'établissement et de récupération du coût-vérité en tenant compte des principes énoncés dans le présent article.

Les coûts des services liés à l'utilisation de l'eau comprennent notamment le coût des activités suivantes :

- la protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine;

- la production d'eau destinée à la consommation humaine, incluant le captage, le stockage, l'endiguement éventuel et le traitement;

- la distribution d'eau destinée à la consommation humaine;

- la collecte des eaux usées;

- l'épuration des eaux usées.

§ 2. [3 Le coût-vérité de l'utilisation de l'eau est couvert totalement par deux sources de financement : d'une part, le financement privé à travers le prix de l'eau et les redevances facturés aux usagers finaux et, d'autre part, le financement public à travers une participation financière de la Région.]3

§ 3. [3 Les critères et principes de tarification applicables au financement des services liés à l'utilisation de l'eau comprennent au moins les éléments suivants :

- les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins les secteurs domestique et ceux rejetant des eaux usées non domestiques, contribuent à la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau dans le respect du principe du pollueur-payeur ;

- la structure du prix de l'eau doit garantir l'accès de tous à l'eau nécessaire à la santé, à l'hygiène et à la dignité humaine et doit, en conséquence, prévoir des mesures sociales ;

- la structure tarifaire incite les usagers finaux à un comportement écologique, c'est-à-dire une utilisation des ressources de façon efficace et économe afin de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente ordonnance ;

- [6 ...]6

- le prix et le coût de l'eau ne peuvent pas faire de distinction géographique sur la base de la situation géographique des usagers finaux.]3

§ 4. [5 ...]5

§ 5. [5 ...]5

§ 6. [5 ...]5

§ 7. [5 ...]5

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(1ORD 2017-12-15/25, art. 10, 008; En vigueur : 12-02-2018)

(2ORD 2019-05-16/57, art. 3, 009; En vigueur : 01-07-2019)

(3ORD 2019-05-16/61, art. 19, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(4ORD 2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018)

(5ORD 2020-06-11/01, art. 2, 012; En vigueur : 04-07-2019)

(6ORD 2021-12-24/04, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2022)

Section 6.[1 - Mesures sociales et de solidarité internationale]1

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(1Inséré par ORD 2019-05-16/61, art. 20, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 38/1.[1 § 1er. Au cours d'une année calendrier donnée, une intervention sociale est octroyée à tout usager de l'eau qui, au 1er janvier de ladite année, bénéficie lui-même ou un membre de son ménage de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé au sens de l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

L'intervention sociale consiste en un montant calculé sur la base d'une part fixe par ménage et d'une part variable dépendante du nombre de personnes composant ledit ménage tel que renseigné au Registre national au 1er janvier de l'année concernée. Toute modification dans la composition de ménage des usagers bénéficiaires en cours d'année n'est prise en compte par l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, qu'à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit, sur la base d'une recherche au Registre national actualisée annuellement par l'opérateur de l'eau.

Le montant calculé conformément à l'alinéa 2 sera soit déduit directement d'une facture d'acompte trimestrielle ou de la facture de régularisation émise annuellement par l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, pour les usagers disposant d'un compteur individualisé propre au ménage, soit versé par ledit opérateur sur le compte bancaire des usagers dont la consommation est calculée de manière collective.

Après avis de Brugel, le Gouvernement arrête les montants et les modalités de calcul, de versement et de financement de cette intervention sociale.

L'information selon laquelle un usager bénéficie de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un échange automatique de données, à partir du numéro de Registre national, entre la Banque-carrefour de sécurité sociale et l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ou tout tiers désigné par celui-ci pour assurer le traitement de ces données. Le traitement des données à caractère personnel échangées se fait dans le respect des dispositions en matière de protection des données à caractère personnel et après délibération de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information conformément à l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le traitement de ces données est réalisé à la seule fin de l'application de l'intervention sociale visée au présent paragraphe et elles sont conservées le temps nécessaire à cette fin avec un maximum de cinq ans.

L'usager de l'eau bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé au 1er janvier d'une année donnée mais auquel le bénéfice de l'intervention sociale n'a pas été octroyé automatiquement dans le cadre du traitement des données échangées conformément à l'alinéa 5 peut faire une demande écrite pour obtenir cette intervention.

La demande écrite est accompagnée d'une attestation émanant de sa mutuelle ou de la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité démontrant que l'usager bénéficie de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé. Il introduit cette demande auprès de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il aurait dû bénéficier de l'intervention, sous peine de déchéance de ce droit pour cette année.

Le Gouvernement établit une évaluation de la mise en oeuvre de l'intervention sociale au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de cette mesure.

§ 2. Tout usager se trouvant en difficulté de paiement de sa facture d'eau a le droit d'obtenir de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, un plan de paiement standardisé.

L'opérateur susmentionné ne peut refuser une demande de plan de paiement d'une durée inférieure ou égale à 12 mois lorsqu'il s'agit d'une consommation normale, ou s'étalant jusqu'à 60 mensualités en cas de forte surconsommation. L'usager précise la durée de remboursement dans sa demande, sur laquelle l'opérateur doit statuer dans un délai de 10 jours ouvrables. Le délai du plan de paiement prend cours le quinzième jour qui suit la notification par ledit opérateur de la décision d'octroi à l'usager.

A défaut de pouvoir rembourser sa dette dans le cadre du plan de paiement standardisé visé à l'alinéa 1er au regard de sa situation financière, tout usager peut demander à l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, l'établissement d'un plan de paiement raisonnable plus long, avec un maximum de 18 mois pour une consommation normale.

L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, statue sur toute demande de plan de paiement raisonnable dans un délai de 10 jours ouvrables. Ce plan de paiement prend cours 30 jours calendrier après la décision de l'opérateur.

L'introduction d'une telle demande peut également se faire par l'intermédiaire du C.P.A.S. de la commune où l'usager a élu domicile ou d'un service de médiation de dettes agréé. Le Gouvernement peut élargir la liste de ces intermédiaires par qui les usagers peuvent passer pour solliciter un plan de paiement raisonnable.

La demande de conclusion d'un plan de paiement raisonnable par l'usager peut intervenir à tout moment avant toute citation en justice menant à la procédure de recouvrement judiciaire de la dette. Une demande de plan de paiement raisonnable introduite via un C.P.A.S. ou un service de médiation de dettes agréé peut intervenir jusqu'à ce qu'une date d'audience soit fixée dans le cadre de la procédure dont question ci-avant et suspend celle-ci pour permettre l'examen de la demande.

Le caractère raisonnable du plan de paiement proposé, notamment quant à sa durée et au montant des paiements échelonnés, s'apprécie en fonction de l'équilibre qu'il établit entre l'intérêt de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, à obtenir le remboursement de sa dette dans un délai raisonnable et l'intérêt de l'usager à apurer celle-ci dans un délai adapté à sa situation financière. Un plan de paiement n'est pas raisonnable s'il porte atteinte à la possibilité pour l'usager et son ménage de mener une vie conforme à la dignité humaine.

L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ne peut refuser l'octroi d'un plan de paiement raisonnable que lorsque, pour un plan de paiement précédemment octroyé, plus de trois échéances n'ont pas été honorées et que la facture sous-jacente audit plan de paiement demeure, ne fût-ce que partiellement, impayée. Ce motif de refus ne peut toutefois être invoqué lorsque la demande de plan de paiement est introduite par le biais d'un C.P.A.S. ou d'un service de médiation de dettes agréé.

L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, peut résilier un plan de paiement raisonnable uniquement en cas de non-paiement par l'usager de trois échéances et après lui avoir adressé une mise en demeure.

Tout excédent de dette, cumulée ou non, ne pouvant être supportée par un usager dans le cadre du plan de paiement raisonnable qu'il a sollicité auprès de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3° est pris en charge par le mécanisme de solidarité sociale visé au paragraphe 4 moyennant la décision favorable du C.P.A.S de la commune où l'usager a élu domicile.

Chaque fois qu'il réclame à l'usager le paiement d'une facture, annuelle ou intermédiaire, l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, doit l'avertir, par écrit, qu'il peut obtenir un plan de paiement standardisé visé à l'alinéa 1er ou demander à l'opérateur de l'eau un plan de paiement raisonnable plus long, soit directement, soit moyennant l'aide du C.P.A.S de sa commune ou d'un service de médiation de dettes agréé.

L'usager qui bénéficie d'un plan de paiement peut, à tout moment, demander à l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, un décompte complet détaillé de sa ou ses dette(s).

L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, veille à garantir un niveau élevé de protection à l'usager de l'eau, notamment en ce qui concerne l'information générale, les mécanismes de règlements des litiges, les dettes impayées et, de manière générale, à rester le point de contact central pour la négociation des plans de paiement, excepté en cas de cession de créance réalisée conformément à l'article 1691 du Code civil.

Toute contestation relative à l'établissement d'un plan de paiement peut être introduite auprès du juge compétent du lieu du domicile du demandeur.

§ 3. L'interruption de la distribution d'eau à des fins domestiques est interdite, sauf dans les cas arrêtés par le Gouvernement, notamment lorsqu'il existe des motifs impérieux de santé publique, des motifs de sécurité ou de gestion du réseau public de distribution d'eau potable, un cas de force majeure ou une décision de justice justifiant cette interruption. Le Gouvernement arrête les conditions, les modalités d'accompagnement et la date d'entrée en vigueur de cette interdiction.

A titre transitoire, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, aucune interruption de la distribution d'eau à des fins domestiques ne peut s'effectuer pendant la période des vacances annuelles (du 1er juillet au 31 août) ainsi que pendant la période hivernale (entre le 1er novembre et le 31 mars), sauf pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité. Le Gouvernement peut, en outre, décider de prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars ainsi que la période estivale au-delà du 31 août, à titre exceptionnel, lorsque la situation l'exige.

Lorsqu'une interruption de fourniture d'eau se justifie en vertu de l'alinéa 1er et implique un traitement de données à caractère personnel concernant un ou plusieurs usager(s) (par exemple, données d'identification d'une personne, (in)occupation d'un logement, décision de justice), ce traitement est opéré par l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3° conformément aux dispositions en matière de protection des données à caractère personnel. Les données traitées sont conservées le temps strictement nécessaire à l'interruption de fourniture avec un maximum de cinq ans.

§ 4. L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, est tenu de réserver à des fins sociales une partie des recettes générées par la tarification de l'eau.

Ce montant est destiné aux usagers de l'eau sollicitant l'aide qu'octroie un C.P.A.S. conformément à l'article 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, qui peuvent ainsi se voir octroyer de la part du fonds social de l'eau une intervention financière dans le paiement de leur facture d'eau.

L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, peut conclure une convention avec un (des) acteur(s) public(s) pour la mise en oeuvre de cette mesure sociale.

Le Gouvernement arrête la part des recettes générées par la tarification de l'eau à réserver à cette mesure sociale. Le Gouvernement arrête la répartition du montant réservé entre, d'une part, le paiement des factures d'eau et, d'autre part, la couverture des frais de fonctionnement encourus pour la mise en oeuvre de cette mesure sociale.

§ 5. L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, est tenu de réserver à des fins de solidarité internationale un montant de 0,005 euro par m3 d'eau qu'il aura facturé au cours de l'exercice précédent. Ce montant est affecté à des projets d'aide au développement liés au secteur de l'eau, dans le respect de l'article 2.

Le Gouvernement arrête les modalités de cette affectation, en ce compris :

- la composition et la désignation d'un comité de sélection qui est chargé notamment de l'appel annuel à projets, de la sélection des projets, de l'élaboration des conventions entre Bruxelles Environnement, l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, et l'organisation porteuse du projet, ainsi que du suivi des projets et de leur évaluation après avoir été informé par un comité d'accompagnement ;

- la composition et la désignation d'un comité d'accompagnement chargé notamment du contrôle de la mise en oeuvre et du bon déroulement des projets sélectionnés, ainsi que de leur évaluation.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant le dernier publié au Moniteur belge en 2013. Il est calculé à nouveau le premier janvier de chaque année sur pied du dernier indice publié à cette date, la fraction de dix-millième d'un euro étant arrondie au dix-millième supérieur ou négligée, selon qu'elle atteint ou non la moitié d'un dix-millième.]1

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(1ORD 2021-12-24/04, art. 6, 013; En vigueur : 01-01-2022)

Section 7.[1 - Principes de facturation]1

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(1Inséré par ORD 2019-05-16/61, art. 22, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 38/2.[1 Les principes de facturation applicables à la distribution d'eau destinée à la consommation humaine comprennent au moins les éléments suivants :

- le prix de l'eau est facturé aux usagers à travers une facture intégrale, reprenant au moins le prix de la distribution de l'eau, à titre principal, et le prix de l'assainissement (collecte et épuration), à titre accessoire [3 . Un tarif spécifique en cas de fuite engendrant une forte surconsommation est établi et peut être sollicité par les usagers]3 ;

- [3 une facture intermédiaire est établie au moins chaque trimestre pour les ménages et au moins chaque année pour les autres usagers à partir du 1er septembre 2020. En parallèle, l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, encourage le passage à la facture électronique par le biais de procédures simplifiées. Lorsqu'un ménage ou un autre usager en fait la demande et fournit les informations nécessaires à cet effet, une facture intermédiaire électronique mensuelle ou trimestrielle est établie par ledit opérateur]3;

- en annexe de la facture intermédiaire adressée aux ménages, des informations sont fournies concernant l'existence des dispositifs d'accompagnement existants au sein de la Région de Bruxelles-Capitale et les coordonnées utiles pour les contacter ;

- [3 ...]3

- [3 en annexe de la facture intégrale adressée aux ménages, et au moins une fois par an, des informations sont fournies aux usagers à propos de la part des coûts supportés par les opérateurs de l'eau pour les services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement des eaux usées, de la participation financière de la Région dans ces coûts, de la composition de l'eau de distribution, de l'existence des conditions générales de vente de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, et le renvoi vers celles-ci, du montant des frais de rappel, de l'éventuel solde restant dû de factures précédentes et du montant des frais de recouvrement déjà réclamés, de la possibilité de conclure un plan de paiement en cas de difficulté de paiement conformément à l'article 38/1, § 2, de bénéficier d'une intervention sociale et/ou d'un tarif spécifique en cas de fuite, de l'existence du fonds social visé à l'article 38/1, § 4, et des dispositifs d'accompagnement existants au sein de la Région de Bruxelles-Capitale et les coordonnées utiles pour les contacter, de la possibilité de déposer plainte auprès du service visé à l'article 64/1 de la présente ordonnance, et toute autre information utile leur permettant de consommer l'eau de manière plus économe, telle la consommation moyenne d'un ménage dont la composition est similaire.]3]1

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(1Inséré par ORD 2019-05-16/61, art. 23, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(2ORD 2020-06-11/01, art. 4, 012; En vigueur : 26-06-2020)

(3ORD 2021-12-24/04, art. 7, 013; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 39.[1 Jusqu'au 31 décembre 2019, Brugel exerce sa compétence de contrôle du prix de l'eau sur la base des mesures adoptées par le Gouvernement permettant d'appliquer le principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, eu égard à l'analyse économique effectuée conformément à l'annexe II et conformément au principe du pollueur-payeur.

Afin de disposer de toutes les informations nécessaires à l'exercice de cette nouvelle compétence, Brugel réalise un audit détaillé, externe et indépendant des opérateurs de l'eau. Cet audit porte sur l'ensemble des données dont disposent les opérateurs de l'eau dans la réalisation de leurs missions de service public.

["3 A partir du 1er janvier 2021 "° , Brugel exerce sa compétence de contrôle du prix de l'eau sur la base des méthodologies tarifaires et des principes contenus dans la [2 Section VIII]2.]1

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(1ORD 2017-12-15/25, art. 11, 008; En vigueur : 12-02-2018)

(2ORD 2019-05-16/61, art. 2, 4°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(3ORD 2020-06-11/01, art. 5, 012; En vigueur : 26-06-2020)

Section 8.[1 - Des méthodologies tarifaires et des tarifs.]1

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(1Inséré par ORD 2017-12-15/25, art. 12, 008; En vigueur : 12-02-2018)

Art. 39/1.[1 § 1er. Chaque mission de service public énumérée aux articles 17, § 1er, 18, § 1er, et 20 de la présente ordonnance et entrant en ligne de compte pour la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau fait l'objet de tarifs contrôlés :

- pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2019, Brugel contrôle les reportings établis par les opérateurs de l'eau en vertu de l'article 38 de la présente ordonnance qui lui sont transmis par [2 Bruxelles Environnement]2 dans les quinze jours de leur réception et détermine le coût-vérité de l'eau. Toute demande de modification du tarif des prestations des opérateurs de l'eau est introduite, durant cette période transitoire, auprès de Brugel. Cette demande de modification doit être motivée au regard de son plan d'investissements sur lequel le Gouvernement aura statué conformément à l'article 39/5 et des reportings établis en exécution de l'article 38 de l'ordonnance. Tout opérateur de l'eau peut être amené à rencontrer Brugel afin de lui exposer sa demande. Brugel sollicite l'avis du Comité des usagers de l'eau et du Conseil économique et social sur cette demande. Brugel statue sur cette demande dans un délai de six mois après réception de celle-ci, au regard notamment des avis et des principes et outils énoncés à l'article 38 de l'ordonnance;

- à partir du 1er janvier 2019, Brugel établit, après consultation des opérateurs de l'eau, les méthodologies tarifaires que doivent utiliser ceux-ci pour l'établissement de leur proposition tarifaire;

- [3 - au cours de l'année 2021, les premières propositions tarifaires des opérateurs de l'eau devront être approuvées par Brugel. Les anciens tarifs continueront à s'appliquer jusqu'à ce que Brugel ait approuvé ces premières propositions tarifaires. Jusqu'à l'approbation par Brugel des premières propositions tarifaires, toute demande d'indexation des tarifs des opérateurs de l'eau est introduite auprès de Brugel selon les modalités fixées par cette dernière après concertation avec les opérateurs. L'opérateur de l'eau peut être amené à rencontrer Brugel afin de lui exposer sa demande. Brugel sollicite l'avis du Comité des usagers de l'eau et du Conseil économique et social sur cette demande. Brugel statue sur cette demande dans un délai de quatre mois après réception de celle-ci]3

§ 2. Les méthodologies tarifaires précisent notamment :

la définition des catégories de coûts par mission de service public, en distinguant les services d'approvisionnement (production et distribution d'eau potable) et les services d'assainissement (collecte et épuration des eaux usées) qui sont couverts par les tarifs;

les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visés au 1°, y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules d'évolution;

les règles d'allocation des coûts aux catégories d'usagers;

la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.

§ 3. La consultation des opérateurs de l'eau visée au paragraphe 1er, deuxième tiret, se fait suivant une procédure déterminée de commun accord sur la base d'un accord explicite, transparent et non discriminatoire. A défaut d'accord, une concertation est tenue au minimum comme suit :

Brugel envoie aux opérateurs de l'eau la convocation aux réunions de concertation, ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai de trois semaines avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;

à la suite de la réunion, Brugel établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés qu'elle transmet, pour approbation, aux opérateurs de l'eau dans un délai de deux semaines suivant la réunion;

dans un délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de Brugel approuvé par les parties, les opérateurs de l'eau envoient à Brugel leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants.

Les délais prévus aux points 1°, 2° et 3° peuvent être raccourcis de commun accord entre Brugel et les opérateurs de l'eau.

Brugel motive toute prise en compte ou refus des modifications proposées par les opérateurs de l'eau.

§ 4. Brugel sollicite l'avis du Comité des usagers de l'eau et du Conseil économique et social sur la méthodologie tarifaire résultant de cette consultation ou concertation. Brugel peut en outre solliciter l'avis de tout acteur du secteur de l'eau qu'elle estime nécessaire pour l'élaboration de la méthodologie tarifaire.

§ 5. Brugel publie sur son site internet les méthodologies tarifaires applicables, les pièces pertinentes relatives à la consultation ou la concertation avec les opérateurs de l'eau et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des opérateurs de l'eau ou des usagers, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

§ 6. Sauf délai plus court convenu entre Brugel et l'opérateur de l'eau concerné, la méthodologie tarifaire applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée audit opérateur au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de Brugel.

§ 7. Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Si des modifications devaient être apportées à une méthodologie tarifaire, Brugel peut, en concertation avec l'opérateur de l'eau concerné, déterminer le moment de leur entrée en vigueur.

Brugel peut solliciter l'avis du Comité des usagers de l'eau et du Conseil économique et social ainsi que de tout acteur du secteur de l'eau qu'il estime nécessaire dans le cadre des modifications à la méthodologie tarifaire en cours de période.]1

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(1Inséré par ORD 2017-12-15/25, art. 13, 008; En vigueur : 12-02-2018)

(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018)

(3ORD 2020-06-11/01, art. 6, 012; En vigueur : 26-06-2020)

Art. 39/2.[1 Brugel établit les méthodologies tarifaires dans le respect des lignes directrices suivantes :

la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre aux opérateurs de l'eau d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par les opérateurs de l'eau. Les modèles de rapport sont élaborés en concertation avec les opérateurs de l'eau;

la méthodologie tarifaire doit permettre de déterminer le coût-vérité de l'eau, c'est-à-dire de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exercice des missions des opérateurs de l'eau dans le respect de leurs obligations légales ou réglementaires et sans préjudice d'une éventuelle participation financière de la Région, et ainsi d'appliquer le principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources.

Les coûts des services liés à l'utilisation de l'eau comprennent notamment les coûts des activités suivantes :

- la protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine;

- la production d'eau destinée à la consommation humaine incluant le captage, le stockage, l'endiguement éventuel et le traitement;

- la distribution d'eau destinée à la consommation humaine;

- la collecte des eaux usées;

- l'épuration des eaux usées;

la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période tarifaire débutant au 1er janvier; à défaut, cette période tarifaire sera de six ans. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;

la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des investissements nécessaires à la réalisation des missions de service public, conformément aux différents plans d'investissements des opérateurs de l'eau tels qu'approuvés par le Gouvernement après avis de [2 Bruxelles Environnement]2;

les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non discriminatoires et transparents;

les tarifs sont proportionnés et non discriminatoires. Ces tarifs doivent garantir l'accès de tous à l'eau nécessaire à la santé, à l'hygiène et à la dignité humaine. Ils doivent, en conséquence, prévoir des mesures sociales;

les tarifs, pour l'ensemble des éléments le constituant, incitent les usagers à un comportement écologique, c'est-à-dire une utilisation des ressources rationnelle, durable et économe afin de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente ordonnance;

[3 ...]3

les tarifs ne peuvent introduire de discrimination géographique entre les usagers;

10°les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins les secteurs domestique et industriel, contribuent de manière différenciée à la récupération des coûts des services de l'eau, dans le respect du principe du pollueur-payeur. En application de ce principe, le prix de l'eau et la récupération des coûts seront déterminés, le cas échéant, en fonction du degré de dépollution opéré par l'usager;

11°les impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures, ainsi que leurs adaptations, imposés par une disposition légale ou réglementaire, sont répercutés sur les tarifs automatiquement trois mois après leur entrée en vigueur. Brugel contrôle la conformité de l'adaptation des tarifs à ces dispositions légales et réglementaires;

12°sous réserve du contrôle de conformité de Brugel, les tarifs permettent aux opérateurs de l'eau de recouvrer leurs coûts et une rémunération sur les nouveaux capitaux. Le contrôle de ces coûts repose sur des critères considérés comme pertinents par Brugel;

13°aucune subsidiation croisée n'est autorisée entre activités, qu'elles soient soumises ou non au contrôle de Brugel;

14°sans préjudice de l'article 17, si les opérateurs de l'eau ont confié tout ou partie de leurs obligations imposées par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution à une filiale, le contrôle de Brugel s'exerce également sur cette filiale;

15°les tarifs encouragent les opérateurs de l'eau à améliorer les performances et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités, en tenant notamment compte de leurs plans d'investissements tels qu'approuvés par le Gouvernement et de critères d'efficacité de l'utilisation des ressources en eau;

16°l'éventuelle rémunération des nouveaux capitaux investis dans les actifs - qu'ils soient soumis ou non au contrôle de Brugel - doit permettre aux opérateurs de l'eau de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions afin d'assurer la gestion du cycle de l'eau sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

17°les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les usagers; ils indiquent le tarif de la distribution de l'eau, à titre principal, et le tarif de l'assainissement (collecte et épuration), à titre accessoire;

18°le solde positif ou négatif entre les coûts rapportés (y compris la rémunération visée au 12° ) et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période tarifaire par les opérateurs de l'eau est calculé chaque année par ceux-ci de manière transparente et non discriminatoire. Ce solde annuel est contrôlé et validé par Brugel qui détermine selon quelles modalités il est déduit ou ajouté aux coûts imputés aux usagers, ou affecté au résultat comptable de l'opérateur de l'eau.]1

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(1Inséré par ORD 2017-12-15/25, art. 14, 008; En vigueur : 12-02-2018)

(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018)

(3ORD 2021-12-24/04, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 39/3.[1 § 1er. Les opérateurs de l'eau établissent leur proposition tarifaire dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par Brugel et introduisent celle-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au paragraphe 3 du présent article.

§ 2. Brugel, après examen de la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci sur la base de sa conformité à la méthodologie tarifaire et communique sa décision motivée aux opérateurs de l'eau dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au paragraphe 3 du présent article. Brugel peut introduire dans la décision tarifaire des modalités complémentaires non définies dans la méthodologie tarifaire et convenues de manière transparente et non discriminatoire avec les opérateurs de l'eau.

§ 3. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre Brugel et les opérateurs de l'eau. A défaut d'accord, la procédure est la suivante :

lors de la dernière année d'une période tarifaire, les opérateurs de l'eau soumettent, dans un délai de six mois avant l'expiration de cette période, sauf délai plus court convenu entre Brugel et les opérateurs de l'eau, leur proposition tarifaire tenant compte de leur plan pluriannuel d'investissements visé à l'article 39/5 tel qu'approuvé par le Gouvernement, accompagnée du plan financier pour la période tarifaire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé en vertu des articles 38, § 1er, et 58 de la présente ordonnance;

la proposition tarifaire accompagnée du plan financier est transmise par porteur avec accusé de réception à Brugel. Les opérateurs de l'eau transmettent également une version électronique sur laquelle Brugel peut, au besoin, retravailler la proposition tarifaire accompagnée du plan financier;

dans le mois suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier, Brugel confirme aux opérateurs de l'eau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle leur fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'ils devront fournir;

si le dossier n'est pas complet, les opérateurs de l'eau transmettent les informations complémentaires demandées à Brugel par lettre par porteur avec accusé de réception et par la voie électronique dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande de compléments;

dans le mois suivant la confirmation de Brugel visée au point 3° ou, le cas échéant, suivant la réception des réponses et des informations complémentaires des opérateurs de l'eau visées au point 3°, Brugel sollicite l'avis du Comité des usagers de l'eau et du Conseil économique et social. Après réception et prise en compte des avis transmis, ou à défaut d'avis dans le délai prescrit, Brugel informe les opérateurs de l'eau par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier. Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier, Brugel indique de manière motivée les points que les opérateurs de l'eau doivent adapter pour obtenir une décision d'approbation de Brugel. Brugel est habilitée à demander aux opérateurs de l'eau de modifier leur proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non discriminatoire. Ces derniers peuvent communiquer par porteur avec accusé de réception et par voie électronique leurs objections à ce sujet à Brugel dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de ce projet de décision. Les opérateurs de l'eau sont entendus, à leur demande, dans les quinze jours ouvrables après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier par Brugel.

Le cas échéant, les opérateurs de l'eau soumettent à Brugel, dans un délai d'un mois suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier, leur proposition tarifaire adaptée accompagnée du plan financier, par porteur avec accusé de réception. Les opérateurs de l'eau transmettent également une copie électronique de cette proposition tarifaire adaptée.

Dans un délai d'un mois suivant l'envoi par Brugel du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier ou, le cas échéant, après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du plan financier, Brugel informe les opérateurs de l'eau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du plan financier;

si les opérateurs de l'eau ne respectent pas leurs obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si Brugel a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du plan financier ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du plan financier, des tarifs provisoires sont fixés par Brugel et sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections des opérateurs de l'eau ou de Brugel soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre Brugel et les opérateurs de l'eau sur les points litigieux. Brugel arrête, après concertation avec les opérateurs de l'eau, les mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;

en cas de passage à de nouveaux services, d'adaptation de services existants et/ou en cas de circonstances exceptionnelles, les opérateurs de l'eau peuvent soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de Brugel dans la période tarifaire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par Brugel, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante. La proposition actualisée est introduite par les opérateurs de l'eau et traitée par Brugel suivant la procédure visée au présent article, étant entendu que le délai d'un mois est ramené à quinze jours et le délai de quinze jours ouvrables à huit jours ouvrables. En cas de circonstances exceptionnelles, Brugel peut demander aux opérateurs de l'eau de lui soumettre une nouvelle proposition de modification tarifaire;

Brugel décide de l'approbation, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, des propositions de modifications des tarifs dans un délai raisonnable de la transmission par les opérateurs de l'eau de telles modifications. Brugel peut, en concertation avec les opérateurs de l'eau concernés, déterminer le moment de l'entrée en vigueur de ces modifications;

Brugel publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par les opérateurs de l'eau.]1

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(1Inséré par ORD 2017-12-15/25, art. 15, 008; En vigueur : 12-02-2018)

Art. 39/4.[1 § 1er. Les décisions tarifaires prises par Brugel sur la base de la [2 Section VIII]2 peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des Marchés siégeant comme en référé.

§ 2. La procédure organisée par les articles 29bis, § 2, et 29quater de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité est applicable en Région de Bruxelles-Capitale pour les recours visés au paragraphe 1er.]1

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(1Inséré par ORD 2017-12-15/25, art. 16, 008; En vigueur : 12-02-2018)

(2ORD 2019-05-16/61, art. 2, 4°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Section 9.[1 - Plans pluriannuels d'investissements.]1

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(1Inséré par ORD 2017-12-15/25, art. 17, 008; En vigueur : 12-02-2018)

Art. 39/5.[1 § 1er. Chaque opérateur de l'eau établit un plan pluriannuel d'investissements pour réaliser les missions qui lui sont confiées en vertu de la présente ordonnance.

Le Gouvernement peut préciser les modalités relatives à l'établissement de ces plans.

Le plan d'investissements contient au moins les données suivantes :

une description de l'infrastructure existante sur la base des données disponibles, de son état de vétusté et de son degré d'utilisation;

une description détaillée, avec estimation quantitative chiffrée, des principales infrastructures devant être construites ou mises à niveau durant les années couvertes par ledit plan, accompagnée de leur valorisation financière;

la fixation des objectifs de qualité poursuivis;

la politique menée en matière environnementale, en particulier la compatibilité avec le Plan de gestion de l'eau visé au chapitre V de l'ordonnance;

la description de la politique de maintenance.

§ 2. Les premières propositions de plans pluriannuels d'investissements sont déposées pour avis à [2 Bruxelles Environnement]2 pour le 30 septembre 2018.

["2 Bruxelles Environnement"° analyse ces plans d'investissements. Dans l'intérêt des usagers et en tenant compte des critères environnementaux, il peut, de manière motivée, requérir de l'opérateur de l'eau qu'il étudie et propose, dans un délai déterminé, certains investissements alternatifs ou complémentaires dans son plan d'investissements.

["2 Bruxelles Environnement"° rend son avis sur ces plans d'investissements et leur pertinence au regard des obligations européennes et de celles découlant du Plan de gestion de l'eau visé au Chapitre V de l'ordonnance.

Cet avis est transmis au Gouvernement et à Brugel pour le 30 janvier de l'année qui suit celle visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement approuve les plans pluriannuels d'investissements, sur la base de l'avis de [2 Bruxelles Environnement]2, pour le 31 mars de l'année qui suit celle visée à l'alinéa 1er. A défaut de décision du Gouvernement à cette date, ceux-ci sont réputés approuvés.

§ 3. Les plans pluriannuels d'investissements couvrent une période de six ans et sont mis à jour annuellement pour les six prochaines années selon la procédure fixée au paragraphe 4.

§ 4. Pour le 30 septembre de chaque année, les opérateurs de l'eau déposent les mises à jour de leur plan d'investissements à [2 Bruxelles Environnement]2. [2 Bruxelles Environnement]2 analyse ces mises à jour. Cette analyse est notifiée à Brugel au plus tard le 30 janvier de l'année qui suit. Lorsque la mise à jour comporte des modifications susceptibles d'avoir un impact sur le Plan de gestion de l'eau, [2 Bruxelles Environnement]2 soumet ces modifications à l'approbation du Gouvernement en même temps qu'il notifie son analyse à Brugel. A défaut d'approbation du Gouvernement le 31 mars, ces modifications sont réputées approuvées.

§ 5. [2 Bruxelles Environnement]2 surveille et évalue la mise en oeuvre de ces plans d'investissements.

§ 6. Avant le 31 mars de chaque année, les opérateurs de l'eau transmettent à [2 Bruxelles Environnement]2, chacun pour ce qui le concerne, un rapport dans lequel ils décrivent la qualité de leur service pendant l'année civile précédente.

Ce rapport contient au moins les données suivantes :

le nombre, la fréquence et la durée moyenne des interruptions de l'approvisionnement et de l'assainissement de l'eau;

la nature des défaillances et la liste des interventions d'urgence;

les délais de traitement des réclamations et de gestion des appels de secours;

les délais de raccordement et de réparation.

Les modalités de cette obligation peuvent être fixées par [2 Bruxelles Environnement]2 qui peut également imposer aux opérateurs de l'eau de lui transmettre leurs programmes d'entretien et toute autre information nécessaire à l'exercice de ses missions.]1

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(1Inséré par ORD 2017-12-15/25, art. 18, 008; En vigueur : 12-02-2018)

(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018)

Section 10.[1 - La protection des eaux de surface à l'égard de la pollution par des sources ponctuelles et diffuses]1

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 26, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Sous-section 1ère.[1 - Contrôle des rejets]1

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(1Inséré par ORD 2019-05-16/61, art. 27, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 40.[1 § 1er. Le Gouvernement, qui peut accorder une délégation à Bruxelles Environnement, contrôle tous les rejets dans les eaux de surface conformément à l'approche combinée exposée dans le présent article.

Tout rejet d'eaux usées et d'eaux de refroidissement dans les eaux de surface est interdit à moins qu'il n'ait été autorisé par un permis d'environnement délivré conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Par rejet, on entend toute introduction intentionnelle ou non de pollution dans une eau de surface, en ce compris le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'où elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux.

§ 2. Le Gouvernement met en place et met en oeuvre :

des valeurs limites d'émission pertinentes axées sur le respect des normes de qualité environnementale qu'il détermine ;

des contrôles d'émission fondés sur les meilleures techniques disponibles ;

des conditions générales de rejet dans le réseau d'égouttage ;

en cas d'incidences diffuses, des contrôles, y compris, le cas échéant, de meilleures pratiques environnementales, indiqués dans :

- la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

- la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

- la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

- les directives arrêtées en vertu de l'article 16 de la directive ;

- les directives énumérées à l'annexe V de la présente ordonnance ;

- toute autre législation communautaire pertinente,

au plus tard le 22 décembre 2012, sauf disposition contraire dans la législation concernée.

§ 3. Le Gouvernement fixe des contrôles d'émission plus stricts dans l'hypothèse où un objectif ou une norme de qualité, établi en application de la présente ordonnance, de la/des directive(s) énumérée(s) à l'annexe V de la présente ordonnance ou de toute autre disposition législative, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l'application du paragraphe 2.]1

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 27, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Sous-section 2.[1 - Régime d'assainissement des eaux résiduaires urbaines]1

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(1Inséré par ORD 2019-05-16/61, art. 28, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 40/1.[1 § 1er. Le régime d'assainissement des eaux résiduaires urbaines répond aux principes et obligations qui suivent :

le régime d'assainissement en Région de Bruxelles-Capitale est collectif, ce qui implique :

- la présence d'un réseau d'assainissement collectif sur l'ensemble du territoire qui soit raccordé à une station d'épuration ;

- le raccordement obligatoire des immeubles situés le long d'une voirie déjà équipée d'égouts, et ;

- l'obligation de raccordement lors des travaux de réalisation du réseau d'égouttage pour ceux situés le long d'une voirie qui en était jusqu'alors dépourvue ;

tout raccordement au réseau d'égouttage fait l'objet d'une autorisation préalable écrite de l'opérateur de l'eau en charge de la gestion du réseau d'égouttage ;

en dérogation au régime d'assainissement collectif visé au 1° et sans préjudice d'autres législations applicables, certaines zones ou certains immeubles peuvent, pour des raisons d'infaisabilité technique ou de coûts disproportionnés au regard du gain environnemental d'un raccordement au réseau d'égouttage, faire l'objet d'un assainissement autonome ;

il est procédé à une cartographie des zones où le régime d'assainissement autonome peut s'appliquer telle qu'établie par les opérateurs de l'eau et arrêtée par le Gouvernement après enquête publique de soixante jours dans les communes concernées par ces zones ;

en cas d'assainissement autonome, le permis d'environnement délivré conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fixe les conditions d'exploitation et d'entretien du système d'épuration individuelle en fonction du flux d'eaux usées à traiter. L'exploitant du système est garant de son entretien et de son bon fonctionnement. L'exploitant qui respecte les conditions fixées dans le permis d'environnement peut solliciter de l'opérateur en charge de la distribution d'eau potable une exonération, totale ou partielle, de la partie " assainissement " de sa facture d'eau.

§ 2. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application de ce régime d'assainissement des eaux résiduaires urbaines]1

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(1Inséré par ORD 2019-05-16/61, art. 28, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Chapitre 5.- Programme de mesures et plan de gestion du bassin hydrographique de l'Escaut.

Section 1ère.- Programme de mesures.

Sous-section 1ère.- Généralités.

Art. 41.§ 1er. Afin de réaliser les objectifs environnementaux, le Gouvernement, sur proposition de [1 Bruxelles Environnement]1, fixe un programme de mesures pour la portion du district hydrographique international de l'Escaut située sur le territoire régional, en cohérence avec les mesures décidées dans l'ensemble du bassin.

§ 2. Le programme de mesures tient compte des résultats des analyses prévues à l'article 31.

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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018)

Art. 42.§ 1er. En concertation avec [1[2 Bruxelles Environnement]2]1, le Gouvernement assure :

la coordination interrégionale du programme de mesures de la Région de Bruxelles-Capitale avec le programme de mesures des Régions wallonne et flamande portant sur le district hydrographique international de l'Escaut;

la coordination internationale de tous les programmes de mesures pour le district hydrographique international de l'Escaut.

§ 2. Dans le cas où le Gouvernement constate un problème qui influe sur la gestion des eaux relevant de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale qu'il ne peut résoudre lui-même, il fait rapport à la Commission européenne et à tout autre Etat membre de l'Union européenne concerné et formule des recommandations concernant la résolution du problème.

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(1ORD 2017-12-15/25, art. 2, 008; En vigueur : 12-02-2018)

(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018)

Art. 43.Le Gouvernement arrête le programme de mesures. Il charge [1 Bruxelles Environnement]1 d'en établir le projet. Le programme est accompagné d'un rapport sur les incidences environnementales établi conformément aux dispositions de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018)

Sous-section 2.- Contenu du programme de mesures.

Art. 44.§ 1er. Le programme de mesures comprend les mesures de base pour atteindre les objectifs environnementaux et, si nécessaire, des mesures complémentaires.

§ 2. Les mesures de base constituent les exigences minimales à respecter et comprennent :

les mesures requises pour l'application de la législation communautaire pour la protection de l'eau, y compris les mesures requises [3 aux articles 40 et 40/1]3;

des mesures jugées adéquates aux fins de la récupération des coûts liés à l'utilisation de l'eau;

des mesures promouvant une utilisation efficace et durable de l'eau, de manière à éviter de compromettre la réalisation des objectifs environnementaux;

les mesures requises pour répondre aux exigences de l'article 36, notamment les mesures visant à préserver la qualité de l'eau de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau potable;

des mesures de contrôle des captages d'eau douce dans les eaux de surface et les eaux souterraines et des endiguements d'eau douce de surface, notamment l'établissement d'un ou plusieurs registres de captages d'eau et l'institution d'une autorisation préalable pour le captage et l'endiguement. Le Gouvernement peut exempter de ces contrôles les captages ou endiguements qui n'ont pas d'incidence significative sur l'état des eaux;

des mesures de contrôle, y compris l'obligation d'une autorisation préalable pour la recharge ou l'augmentation artificielle des masses d'eau souterraines. L'eau utilisée peut provenir de toute eau de surface ou eau souterraine, à condition que l'utilisation de la source ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour la source ou pour la masse d'eau souterraine rechargée ou augmentée;

[1 pour les rejets ponctuels susceptibles de causer une pollution et non soumis à un permis d'environnement délivré conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'obligation de procéder à une déclaration, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, qui indique obligatoirement les mesures destinées à prévenir ou à contrôler les rejets polluants. Le Gouvernement peut notamment imposer des mesures de contrôle, qui peuvent prendre la forme de normes de rejet, de conditions d'utilisation ou de restrictions à l'usage de certains produits ou substances, conformément à l'article 40.

Le Gouvernement peut fixer des conditions générales à l'utilisation des substances dangereuses et des produits qui sont susceptibles d'en émettre lors de leur utilisation, de leur stockage ou de leur transformation;]1

[1 pour les sources diffuses susceptibles de causer une pollution et non soumises à un permis d'environnement délivré conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'obligation de procéder à une déclaration, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, qui indique obligatoirement les mesures destinées à prévenir ou à contrôler les rejets polluants. Le Gouvernement peut notamment imposer des mesures de contrôle, qui peuvent prendre la forme de normes de rejet, de conditions d'utilisation ou de restrictions à l'usage de certains produits ou substances, conformément à l'article 40.

Ces mesures de contrôle sont régulièrement vérifiées et corrigées si nécessaire.

Le Gouvernement peut fixer des conditions générales à l'utilisation des substances dangereuses et des produits qui sont susceptibles d'en émettre lors de leur utilisation, de leur stockage ou de leur transformation;]1

pour toute incidence négative importante sur l'état des eaux identifiées en vertu de l'article 31 et de l'annexe 1 en particulier, et non soumise à un permis d'environnement délivre conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, des mesures destinées à faire en sorte que les conditions hydromorphologiques de la masse d'eau permettent d'atteindre l'état écologique requis ou un bon potentiel écologique pour les masses d'eau désignées comme artificielles ou fortement modifiées. Les contrôles effectués à cette fin sont déterminés par le Gouvernement et peuvent prendre la forme d'une exigence d'autorisation préalable ou d'enregistrement fondée sur des règles générales contraignantes lorsqu'une telle exigence n'est pas prévue par ailleurs par la législation communautaire;

10°l'interdiction du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines à l'exception, aux conditions déterminées par le Gouvernement

a. de la réinjection dans le même aquifère d'eau utilisée à des fins géothermiques;

b. de la réinjection de l'eau liée à la construction et à l'entretien des travaux d'ingénierie civile;

c. de ceux consécutifs à la construction, au génie civil et aux travaux publics et activités similaires sur ou dans le sol qui entrent en contact avec l'eau souterraine;

d. des rejets de faibles quantités de polluants à des fins scientifiques pour la caractérisation, la protection ou la restauration des masses d'eau, ces rejets étant limités à ce qui est strictement nécessaire aux fins en question, à condition que ces rejets ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine;

11°des mesures destinées à éliminer la pollution des eaux de surface par les substances prioritaires et à réduire progressivement la pollution par d'autres substances qui empêcheraient de réaliser les objectifs environnementaux;

12°toute mesure nécessaire pour prévenir les fuites importantes de polluants provenant d'installations techniques et pour prévenir et/ou réduire l'incidence des accidents de pollution, comme à la suite des inondations, notamment par des systèmes permettant de détecter ou d'annoncer l'apparition de pareils accidents, y compris dans le cas d'accidents qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, toutes les mesures appropriées pour réduire les risques encourus par les écosystèmes aquatiques;

13°des mesures destinées à [3 évaluer et à]3 prévenir les risques d'inondations [3 ...]3 et organisées en quatre volets

1. un état des lieux du degré d'imperméabilité des sols en Région de Bruxelles-Capitale et de son évolution dans le temps,

2. un inventaire des mesures classiques et des mesures alternatives de lutte contre les inondations,

3. des simulations hydrauliques du ruissellement des eaux de pluie sur le territoire bruxellois afin de choisir les mesures susmentionnées les plus appropriées;

4. la mise en oeuvre des mesures classiques ou alternatives identifiées par l'ensemble des études comme les plus efficaces pour lutter contre les inondations.

14°des mesures destinées à protéger les eaux souterraines tout en encourageant les techniques d'hydrothermie, ce qui suppose une analyse des caractéristiques des nappes phréatiques en Région bruxelloise, une définition des conditions dans lesquelles les installations d'hydrothermie peuvent être aménagées et la mise en place d'une procédure administrative d'attribution de permis et de contrôle.

§ 3. Les mesures visées au § 2, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont évaluées et éventuellement revues à l'occasion de chaque mise à jour du [2 Plan de gestion de l'eau]2. L'autorisation préalable visée aux § 2, 5° et 6° est octroyée sur la base des décisions prises en exécution de la réglementation hydrogéologique.

Lorsque les actes visés aux § 2, 7°, 8° et 9° sont soumis à permis d'environnement, celui-ci est octroyé en tenant compte des objectifs visés par lesdites dispositions.

L'enregistrement vise aux § 2, 7°, 8° et 9°, fondé sur des règles générales contraignantes, se fait sur la base d'une déclaration préalable conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

§ 4. Le programme de mesures peut contenir des mesures complémentaires dont la liste est établie par le Gouvernement sur la base de l'annexe IV, partie B.

Le Gouvernement peut également adopter d'autres mesures complémentaires afin de fournir une protection additionnelle ou une amélioration des eaux visées par la présente ordonnance, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des accords internationaux pertinents.

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(1ORD 2010-10-28/06, art. 9, 002; En vigueur : 28-11-2010)

(2ORD 2019-05-16/61, art. 2, 3°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(3ORD 2019-05-16/61, art. 29, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 45.Lorsque les données provenant des contrôles ou d'autres données indiquent que les objectifs environnementaux pour une masse d'eau pourraient ne pas être atteints dans les délais fixés par la présente ordonnance, le Gouvernement :

recherche les causes de l'éventuelle absence de résultats;

examine et, le cas échéant, revoit les permis et autorisations pertinents;

revoit et, le cas échéant, ajuste les programmes de surveillance;

élabore les mesures supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour réaliser les objectifs environnementaux, y compris, le cas échéant, l'institution de normes de qualité environnementales plus strictes. Lorsque les causes visées à l'alinéa 1er, 1° résultent de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, en particulier les inondations d'une gravité exceptionnelle et les sécheresses prolongées, le Gouvernement peut décider que des mesures additionnelles sont impossibles à prendre, sans préjudice toutefois de l'article 63.

Art. 46.En mettant en oeuvre les mesures prévues à la présente section, les personnes morales qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans la gestion du cycle de l'eau en Region de Bruxelles-Capitale prennent toutes les dispositions nécessaires pour ne pas augmenter la pollution des eaux marines. L'application des mesures ne peut en aucun cas causer, directement ou indirectement, un accroissement de la pollution des eaux de surface. Cette exigence n'est pas applicable dans les cas où il en résulterait un accroissement de la pollution de l'environnement dans son ensemble.

Art. 47.Les programmes de mesures sont établis au plus tard le 22 décembre 2009. Toutes les mesures sont opérationnelles le 22 décembre 2012 au plus tard.

Les programmes sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour au plus tard le 22 décembre 2015 et, par la suite, tous les six ans. Toute mesure nouvelle ou révisée élaborée dans le cadre d'un programme mis à jour est rendue opérationnelle dans les trois ans qui suivent son adoption.

Section 2.- [1 Plan de gestion de l'eau]1.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 2, 3°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Sous-section 1ère.- Contenu du [1 Plan de gestion de l'eau]1.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 2, 3°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 48.Le Gouvernement collabore à la réalisation d'un seul plan de gestion intégré pour l'ensemble du district hydrographique international de l'Escaut. En l'absence d'un tel plan de gestion intégré, le Gouvernement arrête un plan de gestion pour la portion du district international située sur le territoire bruxellois. Il charge [1 Bruxelles Environnement]1 d'en établir le projet.

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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018)

Art. 49.Le [2 Plan de gestion de l'eau]2 comporte les informations détaillées visées à l'annexe VII.

ainsi que, le cas échéant, les modifications à apporter aux dispositions normatives, aux plans et aux programmes pouvant être appliqués dans la Région de Bruxelles-Capitale, en fonction de la réalisation des objectifs, des mesures et des moyens repris dans le [2 Plan de gestion de l'eau]2 du district hydrographique;

et un résumé non technique bien structuré et destiné à un large public, contenant les lignes de force du [1 Plan de gestion de l'eau]1.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 2, 2°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(2ORD 2019-05-16/61, art. 2,3°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 50.Complémentairement au [1 Plan de gestion de l'eau]1, le Gouvernement établit un document précisant ses intentions de gestion pour le développement de la politique de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale, y compris les mesures, les moyens et les délais prévus pour réaliser ces intentions de gestion.

Le Gouvernement peut établir des règles plus détaillées ou précises pour définir le contenu du plan de gestion pour la portion bruxelloise du district hydrographique international de l'Escaut, ainsi que pour l'établissement et la méthodologie de rédaction de cette partie du plan.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 2, 2°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Sous-section 2.- Procédure d'élaboration et modalités de consultation du public.

Art. 51.§ 1er. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'élaboration du plan intégré de gestion du district international de l'Escaut ou, à défaut, à celle du plan de gestion de la portion de ce district située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Trois ans au moins avant la date d'entrée en vigueur du plan de gestion, et au plus tard le 22 décembre 2006, le Gouvernement établit, pour les éléments relatifs à la portion du district hydrographique international de l'Escaut située sur le territoire régional bruxellois, un calendrier et un programme de travail pour l'élaboration du plan de gestion, qui intègrent un relevé des mesures qui seront prises en matière de consultation du public.

Le Gouvernement établit, dans le même délai, la liste des administrations régionales ou communales, des intercommunales ou autres organismes d'intérêt public régionaux et personnes morales actives dans la gestion du cycle de l'eau en Region de Bruxelles-Capitale qui, à sa demande, devront lui communiquer, dans le délai qu'il fixe, les éléments d'information liés à leurs compétences et pertinents pour l'élaboration du plan.

Le Gouvernement crée un site internet dédié à la politique de l'eau. Celui-ci sert, entre autres, d'interface entre le public et l'administration pour les questions relatives à la politique de l'eau en général et pour les questions relatives au plan de gestion et au programme de mesures en particulier.

Le Gouvernement publie le calendrier et le programme de travail pour l'élaboration du plan ainsi que la liste visés respectivement aux alinéas ler et 2 ci-dessus par extrait au Moniteur belge et les met à la disposition du public sur le site internet de la Région dédié à la politique de l'eau. Ces publications informent le public de la possibilité d'adresser des observations ou des suggestions au Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la publication.

En vue de favoriser la cohérence des apports de la Région de Bruxelles-Capitale au plan de gestion avec les apports des autorités compétentes des autres territoires couverts par le district hydrographique international de l'Escaut, le Gouvernement communique également le calendrier et la liste aux autres Etats ou Régions du district international.

Le Gouvernement publie une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le district hydrographique international de l'Escaut en matière de gestion de l'eau par extrait au Moniteur belge et la met à la disposition du public sur le site internet de la Région dédié à la politique de l'eau au plus tard le 22 décembre 2007. Ces publications informent le public de la possibilité d'adresser des observations ou des suggestions au Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la publication.

Le Gouvernement organise une présentation publique de cette synthèse provisoire et la soumet au débat.

Art. 52.Le Gouvernement adresse une réponse motivée aux personnes qui ont introduit des observations ou suggestions dans les délais prévus par l'article 51, § 2, alinéas 4 et 6.

Art. 53.§ 1er. Le Gouvernement arrête le projet de plan pour le 22 décembre 2008 au plus tard, établi notamment sur la base des avis et observations recueillis au cours des consultations résultant de l'application de l'article 51. Ce projet est soumis à une enquête publique de six mois.

§ 2. L'enquête est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région de Bruxelles-Capitale par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que dans un communiqué diffusé par voies radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Ces publications informent le public des conditions de consultation du projet de plan et de la possibilité d'adresser des observations ou des suggestions au Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la publication.

En vue de favoriser la cohérence des apports de la Région de Bruxelles-Capitale au plan de gestion avec les apports des autorités compétentes des autres territoires couverts par le district hydrographique international de l'Escaut, le projet de plan est également communiqué aux autres Etats ou Régions du district international.

Le projet de plan est déposé pendant tout le temps de l'enquête publique, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Sur demande, les documents de référence et les informations utilisées pour l'élaboration du projet de plan de gestion sont mis à disposition en un lieu précisé par le Gouvernement lors de l'enquête publique.

Les réclamations et observations sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception.

§ 3. A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances figurant sur la liste établie par le Gouvernement en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 2 disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre au Gouvernement. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été transmis sont réputés favorables.

Art. 54.Avant le 22 décembre 2009, le Gouvernement arrête définitivement le plan de gestion.

L'arrêté du Gouvernement approuvant définitivement le plan doit contenir les réponses motivées apportées aux observations ou suggestions régulièrement introduites au cours de l'enquête publique. Cet arrêté, de même que le plan définitif, est publié au Moniteur belge [1 par extrait]1 au plus tard le 22 décembre 2009.

Le plan de gestion entre en vigueur dix jours après sa publication. Le plan complet est mis à disposition du public dans chaque maison communale dans les [1 quinze]1 jours de cette publication.

["1 ..."°

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 30, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Sous-section 3.- Procédure de modification.

Art. 55.Le Gouvernement décide de la mise à jour du [1 Plan de gestion de l'eau]1 par arrêté motivé.

La procédure d'élaboration du plan s'applique à sa mise à jour [2 à l'exception des articles 51, § 2, dernier alinéa, et 53, § 3 pour les procédures de modification engagées après le 1er janvier 2019]2. Le [1 Plan de gestion de l'eau]1 reste en vigueur jusqu'au moment où le nouveau [1 Plan de gestion de l'eau]1 est publié.

Le [1 Plan de gestion de l'eau]1 est en tout cas mis à jour au plus tard le 22 décembre 2015 et, par la suite, tous les six ans.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 2, 3°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(2ORD 2019-05-16/61, art. 31, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 56.Toutes les mesures des programmes de mesures sont opérationnelles au plus tard dans les trois ans qui suivent leur adoption définitive, et en tout cas pour le 22 décembre 2012 au plus tard. Il en va de même de toute mesure nouvelle, mise à jour au sens de l'article 50.

Sous-section 4.- Effets juridiques du plan.

Art. 57.Le [1 Plan de gestion de l'eau]1 lie le Gouvernement et les autorités publiques chargées de son application quant aux résultats à atteindre.

Toutes les études ou rapports d'incidences auxquels sont soumis les projets publics ou privés ou plans, en matière de planification, d'urbanisme ou d'environnement, par ou en vertu d'une législation régionale, contiennent l'analyse des incidences de ces projets ou de ces plans, au sens de chacune de ces législations, sur la mise en oeuvre du [1 Plan de gestion de l'eau]1.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 2, 3°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Chapitre 6.- Informations et notifications.

Art. 58.Le Gouvernement détermine le contenu des informations à fournir aux administrations ainsi que la présentation à adopter, par les personnes morales qui interviennent à quelque titre que ce soit dans la gestion du cycle de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale, dans le but d'assurer la mise en oeuvre de la présente ordonnance.

Art. 59.§ 1er. Le Gouvernement communique des copies du plan de gestion du district hydrographique international de l'Escaut ou le plan de gestion de la portion de ce district située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et de ses modifications et mises à jour à la Commission et aux Etats membres concernés dans les trois mois qui suivent leur publication.

§ 2. Le Gouvernement présente des rapports de synthèse sur les analyses requises en vertu de l'article 31 et sur les programmes de surveillance visés à l'article 37, entrepris aux fins du premier plan de gestion de district dans les trois mois de leur achèvement.

De même, le Gouvernement présente à la Commission, dans un délai de trois ans à compter de la publication du plan de gestion ou de ses modifications et mises à jour ultérieures, un rapport intermédiaire décrivant l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme de mesures prévu.

Chapitre 7.- Expropriation.

Art. 60.Les acquisitions de biens immeubles nécessaires à la réalisation du [1 Plan de gestion de l'eau]1 et du programme de mesures peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Sans préjudice des dispositions habilitant d'autres autorités à exproprier, peuvent agir comme pouvoir expropriant la Région de Bruxelles-Capitale, les communes de la Région et les établissements publics et organismes dépendant de la Région et habilités par ordonnance à exproprier pour cause d'utilité publique.

Pour procéder aux expropriations visées par la présente disposition, le pouvoir expropriant doit être en possession d'un plan d'expropriation approuvé par le Gouvernement.

Les expropriations sont faites dans le respect des lois en vigueur.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 2,2°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Chapitre 8.- Dérogations aux objectifs environnementaux.

Art. 61.Dans le strict respect des conditions suivantes, le Gouvernement peut décider, pour certaines masses d'eau spécifiques et aux fins d'une réalisation progressive des objectifs pour les masses d'eau, de reporter l'échéance des objectifs environnementaux définis aux articles 11 à 13 à une date ultérieure, à condition que l'état des masses d'eau considérées ne se détériore pas davantage.

Une telle décision ne peut être adoptée que dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

le report de l'échéance répond au moins à l'un des motifs suivants :

a)les améliorations nécessaires ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu'en plusieurs étapes excédant les délais prescrits;

b)l'achèvement des améliorations nécessaires dans les délais prescrits serait exagérément coûteux;

c)les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état de la masse d'eau considérée dans les délais prescrits;

le [2 Plan de gestion de l'eau]2 indique expressément :

a)les masses d'eau pour lesquelles les objectifs environnementaux ont fait l'objet d'un report;

b)le report de l'échéance et les motifs de ce report;

c)[1 un résumé des mesures jugées nécessaires pour améliorer progressivement les masses d'eau à leur état requis dans le délai reporté, les motifs de tout retard important dans la mise en oeuvre de ces mesures, ainsi que le calendrier probable de l'exécution de ces mesures. Les corrections du plan de gestion du district hydrographique comportent une évaluation de l'exécution de ces mesures, ainsi qu'un résumé des mesures supplémentaires éventuelles;]1

les reports sont limités à un maximum de deux nouvelles mises a jour du plan de gestion du district hydrographique bruxellois, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs environnementaux ne peuvent être réalisés dans ce délai.

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(1ORD 2010-10-28/06, art. 10, 002; En vigueur : 28-11-2010)

(2ORD 2019-05-16/61, art. 2,1°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 62.Le Gouvernement peut fixer des objectifs environnementaux moins stricts pour certaines masses d'eaux spécifiques, lorsque celles-ci sont tellement touchées par l'activité humaine ou que leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d'un coût disproportionné.

Cette possibilité n'existe que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond cette activité humaine ne peuvent être assurés par d'autres moyens constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n'est pas disproportionné;

les eaux de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées eu égard à la nature des activités humaines ou à la pollution;

les eaux souterraines présentent des modifications minimales par rapport à un bon état de ces eaux compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées eu égard à la nature des activités humaines ou à la pollution;

aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau concernées n'intervient;

les objectifs environnementaux moins stricts sont repris dans le [1 Plan de gestion de l'eau]1 et ces objectifs sont revus tous les six ans.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 2, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 63.La détérioration temporaire de l'état de certaines masses d'eau est admissible, lorsqu'elle résulte de circonstances imprévues ou de force majeure, en raison de causes naturelles exceptionnelles ou d'accidents imprévisibles, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

toutes les mesures faisables sont prises pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état des masses d'eau considérées et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la présente ordonnance dans d'autres masses d'eau non touchées par ces circonstances;

les conditions dans lesquelles de telles circonstances exceptionnelles ou non raisonnablement prévisibles peuvent être déclarees, y compris l'adoption des indicateurs appropriés, sont indiquees dans le [1 Plan de gestion de l'eau]1;

les mesures à prendre dans de telles circonstances exceptionnelles sont indiquées dans le programme de mesures et ne compromettent pas la récupération de la qualité de la masse d'eau une fois que les circonstances sont passées;

les effets des circonstances exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues sont revus chaque année et, sous réserve des motifs énoncés à l'article 61, alinéa 2, 1°, toutes les mesures faisables sont prises pour restaurer, dans les meilleurs délais raisonnables possibles, la masse d'eau dans l'état qui était le sien avant les effets de ces circonstances;

un résumé des effets des circonstances et des mesures prises ou à prendre conformément aux 1° et 4° est inclus dans la prochaine mise à jour du plan de gestion du district hydrographique bruxellois.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 2,1°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 64.§ 1er. Dans le strict respect des conditions définies au § 2, le fait de ne pas rétablir le bon état d'une eau souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface ou souterraine, ne constitue pas une infraction aux exigences de la présente ordonnance lorsqu'il résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements du niveau des masses d'eau souterraines.

De même, l'échec des mesures visant à prévenir la détérioration d'un très bon etat vers un bon état de l'eau de surface ne constitue pas une infraction aux exigences de la présente ordonnance s'il est le résultat de nouvelles activités de développement humain durable.

§ 2. Les hypothèses visées au paragraphe 1er ne sont admissibles que dans le respect des conditions suivantes :

toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'eau;

les raisons et les motifs des modifications ou des changements visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont repris dans le [1 Plan de gestion de l'eau]1 et les objectifs sont revus tous les six ans;

les modifications ou les changements repondent à un intérêt général majeur ou sont davantage bénéfiques pour la santé humaine, le maintien de la sécurite pour les personnes ou le développement durable que la réalisation des objectifs environnementaux;

les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 2,1°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Chapitre 8bis.[1 - Organe indépendant de contrôle du prix de l'eau.]1

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(1Inséré par ORD 2017-12-15/25, art. 19, 008; En vigueur : 12-02-2018)

Art. 64/1.[1 § 1er. Dans le cadre de ses missions énumérées au paragraphe 2, Brugel prend toutes les mesures raisonnables, en étroite concertation avec les autres autorités régionales concernées le cas échéant, et sans préjudice de leurs compétences, pour atteindre les objectifs suivants :

fixer les méthodologies tarifaires;

approuver les tarifs du secteur de l'eau;

[3 assurer un traitement efficace et en toute indépendance des plaintes par le Service des litiges.]3

§ 2. Brugel est investie d'une mission de conseil et d'expertise auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du secteur régional de l'eau, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle dans le cadre de sa compétence de contrôle du prix de l'eau en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, d'autre part.

Dans ce cadre, Brugel est chargée des missions suivantes :

donner des décisions ou avis motivés dans le cadre de ses compétences de contrôle du prix de l'eau et soumettre des propositions dans les cas prévus par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution;

à la demande du Gouvernement ou du Ministre ayant la Politique de l'Eau dans ses attributions, effectuer des recherches et des études relatives au secteur de l'eau dans le cadre de sa compétence de contrôle du prix de l'eau;

disposer d'un pouvoir de contrôle sur place et faire effectuer ces contrôles par son personnel;

aviser le Gouvernement sur l'adéquation des tarifs, notamment par rapport au subside alloué par le Gouvernement à un opérateur de l'eau ou à leurs implications sociales, en particulier pour les catégories d'usagers les plus vulnérables;

[3 élargir au secteur de l'eau les compétences du Service des litiges tel qu'instauré par l'article 30novies de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale afin de connaître des plaintes déposées par un usager pour le non-respect par l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, de ses conditions générales de vente, ainsi que celles relatives à une violation, par un opérateur de l'eau, des dispositions tarifaires contenues dans la présente ordonnance.]3

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exercice de ces missions.

§ 3. Brugel exerce les compétences suivantes de manière impartiale et transparente :

prendre des décisions contraignantes et appliquer les sanctions telles que visées à l'article 65 à l'égard des opérateurs de l'eau en cas de non-respect de ses décisions et des dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, dans le cadre de sa compétence de contrôle du prix de l'eau;

exiger des opérateurs de l'eau [2 et de toute autre personne morale active dans la gestion du cycle de l'eau]2 toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires à la réalisation [2 des]2 missions de service public [2 visées aux articles 17, § 1er, 18, § 1er, et 20]2.

§ 4. Celui à qui est adressée une demande de communication de données ou d'informations, est tenu de coopérer dans le délai imparti par Brugel sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article 65. Les données ou informations communiquées par un opérateur de l'eau pour toute activité concernant l'exécution de la présente ordonnance ne pourront être utilisées que dans le cadre de la présente ordonnance.

§ 5. Dans le respect de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, Brugel se voit octroyer une dotation complémentaire, dans les limites des crédits budgétaires, pour l'exécution des missions qui lui sont confiées en vertu de la présente ordonnance.]1

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(1Inséré par ORD 2017-12-15/25, art. 20, 008; En vigueur : 12-02-2018)

(2ORD 2019-05-16/61, art. 32, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(3ORD 2021-12-24/04, art. 9, 013; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 9.- Sanctions.

Art. 65.§ 1er. Sont punies [2 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]2 :

["1 1\176 les personnes qui m\233connaissent les mesures arr\234t\233es en application des articles 11, 12 et 13; 2\176 les personnes qui, en contravention avec [5 les articles 17, \167 3, 36, \167 4 ou 40/1, \167 1er, 1\176"° auront méconnu leurs obligations en matière d'assainissement;

les personnes qui auront méconnu les principes de tarification de l'eau établis [3 par ou en vertu des sections V et [4 VIII]4]3;

les [3[6 fournisseurs d'eau]6]3 d'eau qui ne remplissent pas leurs obligations conformément à l'article 36/1;

[5 les personnes qui, en contravention avec l'article 40, § 1er, rejettent des eaux usées ou des eaux de refroidissement dans les eaux de surface sans y avoir été autorisées par un permis d'environnement ;]5

les personnes qui méconnaissent les mesures, normes de rejet, interdictions de rejet, conditions d'utilisation ou de restrictions à l'usage de certains produits ou substances et l'obligation de déclaration arrêtées en application de l'article 44;

les personnes qui, étant régulièrement invitées à les fournir, s'abstiennent de communiquer les informations qui leur ont été demandées en vertu de l'article 58 et des dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci.]1

["3 8\176 les personnes qui font obstacle aux v\233rifications et investigations de Brugel ex\233cut\233es en vertu de la pr\233sente ordonnance ou celles qui refusent de lui fournir les informations qu'elles sont tenues de donner en vertu de la pr\233sente ordonnance, ou qui lui donnent sciemment des informations inexactes ou incompl\232tes."°

["5 9\176 les personnes qui m\233connaissent les valeurs limites d'\233mission, les contr\244les d'\233mission, les conditions g\233n\233rales de rejet arr\234t\233es en application de l'article 40, \167\167 2 et 3."°

["6 10\176 les personnes qui, en contravention avec l'article 36/1 \167 4, n'effectuent pas une surveillance des param\232tres fix\233s par le Gouvernement o\249 des risques particuliers pour la qualit\233 de l'eau et la sant\233 humaine ont \233t\233 identifi\233s au cours de l'analyse g\233n\233rale des risques potentiels associ\233s \224 des installations priv\233es de distribution, ainsi qu'\224 des produits et mat\233riaux y aff\233rents, qui ne l'effectuent pas selon les modalit\233s arr\234t\233es par le Gouvernement ou qui ne prennent pas les mesures ad\233quates en cas de d\233passement des normes fix\233es par le Gouvernement."°

["1 \167 1er/1. [2 ..."° ]1

§ 2. Les dispositions du Livre premier du Code pénal, à l'exception de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au paragraphe 1er.

§ 3. [3 Dans le cadre de sa compétence de contrôle du prix de l'eau, Brugel peut enjoindre à tout opérateur de l'eau de se conformer aux décisions qu'elle prend et aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine. Si cet opérateur de l'eau reste en défaut à l'expiration du délai, Brugel peut lui infliger une amende administrative. Cette amende ne peut, par jour calendrier, être inférieure à 1.239 euros ni supérieure à 99.157 euros. L'amende totale ne peut excéder dix pour cent du chiffre d'affaires que l'opérateur de l'eau a réalisé au cours du dernier exercice clôturé, si ce montant est supérieur. Aucune amende administrative ne peut être infligée pour des faits déjà jugés par la Cour des Marchés sur la base de l'article 39/4.

Préalablement à la fixation de l'amende, Brugel informe l'opérateur de l'eau concerné par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.

La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée et le fait que le dossier peut être consulté, à l'endroit et selon les horaires qu'elle indique, pendant une durée déterminée par Brugel. Le mémoire est notifié à Brugel par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre susmentionnée.

Brugel informe l'opérateur de l'eau de la date de l'audition préalable. L'audition préalable se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée susvisée. L'opérateur de l'eau peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. Brugel dresse un procès-verbal de l'audition et invite l'opérateur à le signer, le cas échéant après qu'il y a consigné ses observations.

Brugel prend l'affaire en délibéré après la dernière audition. Elle détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe l'opérateur de l'eau dans les trente jours de la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, Brugel est réputée renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de l'opérateur de l'eau concerné, sauf élément nouveau. La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.]3

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(1ORD 2012-05-10/01, art. 6, 003; En vigueur : 02-06-2012)

(2ORD 2014-05-08/54, art. 134, 005; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(3ORD 2017-12-15/25, art. 21, 008; En vigueur : 12-02-2018)

(4ORD 2019-05-16/61, art. 2,4°, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(5ORD 2019-05-16/61, art. 33, 010; En vigueur : 04-07-2019)

(6ORD 2024-02-01/04, art. 4, 014; En vigueur : 18-02-2024)

Chapitre 10.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Art. 66.Les modifications suivantes sont apportées à l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement :

l'article 2 est complété par un 18°, formulé comme suit : "18° l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau";

l'article 33 est complété par un 13°, rédigé comme suit : "13° au sens de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, les consommateurs qui ne remplissent pas leurs obligations en matière d'assainissement, en violation de l'article 36, § 4, de cette ordonnance. La sanction tient compte des volumes d'eau rejetés par l'auto-producteur dans le réseau d'égouttage et de la nature de la pollution".

Art. 67.A l'article 10, § 2 de l'ordonnance du 18 mars 2004, relative à l'évaluation de l'incidence de certains plans et programmes sur l'environnement, il est ajouté un 5°, formulé comme suit : " Pour le programme de mesures visé à l'article 39 de l'ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau : désignation des autorités compétentes. "

Art. 68.L'article 3, § 2, 10° de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant [2 Bruxelles Environnement]2, confirmé par la loi du 16 juin 1989 et modifié par : les ordonnances du 30 juillet 1992 et du 27 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : "- accomplir les missions qui lui sont assignées en vertu de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et les arrêtés d'exécution de cette ordonnance".

Un arrêté de transfert déterminera les missions des services du Gouvernement qui seront transférées à [1[2 Bruxelles Environnement]2]1, de même que les modalités de ce transfert.

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(1ORD 2017-12-15/25, art. 2, 008; En vigueur : 12-02-2018)

(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018)

Art. 69.A l'article 7 de l'ordonnance du 18 mars 2004, un d) est ajouté, formulé comme suit : "le plan de gestion intégré du bassin hydrographique de l'Escaut visé à l'article 48 de l'ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau, et, à défaut, le plan de gestion pour la portion du district international située sur le territoire bruxellois vise dans la même disposition".

Art. 70.L'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées est abrogée. Le Gouvernement peut toutefois décider que les articles 15 à 21 de cette ordonnance restent en vigueur dans la mesure nécessaire à la prise en compte de la charge polluante des eaux déversées pour la fixation du prix de l'eau et des services d'assainissement.

Cette disposition entre en vigueur le jour où l'arrêté du Gouvernement pris en vertu de l'article 38 entre en vigueur.

Art. 71.Les articles 100 à 103 de l'ordonnance du 23 février 2006 organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ne sont pas d'application aux aliénations de biens de la Région au profit de [1 HYDRIA]1.

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(1ORD 2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021)

Art. 72.[1 § 1er.]1 Le Gouvernement peut codifier ou coordonner les dispositions de la présente ordonnance avec les dispositions d'autres lois ou ordonnances qu'elle aurait expressément ou implicitement modifiées ou abrogées, applicables en matière d'environnement, de politique de l'eau et de conservation de la nature.

A cette fin, il peut :

modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier ou coordonner;

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier ou coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions à codifier ou coordonner si l'exécution d'obligations découlant de Directives, règlements ou décisions communautaires, le requiert.

["1 \167 2. Le Gouvernement est habilit\233 \224 modifier, par voie d'arr\234t\233, les \233l\233ments techniques des annexes de la pr\233sente ordonnance lorsque de telles modifications sont n\233cessaires \224 la bonne application du droit europ\233en dans le domaine de l'eau."°

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 34, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Art. 73.L'article 18, § 2, entre en vigueur au 1er janvier 2006.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Eaux de surface et eaux souterraines.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 03-11-2006, p. 58796-58803).

Art. N2.Annexe II. - Analyse économique.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 03-11-2006, p. 58804).

Art. N3.Annexe III. - Etats des eaux.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 03-11-2006, p. 58805-58846).

Modifiée par:

<ORD 2016-12-23/13, art. 2, 006; En vigueur : 20-01-2017>

Art. N4.Annexe IV. - Liste des mesures à inclure dans les programmes de mesure.

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 03-11-2006, p. 58847-58848).

Modifiée par :

<ORD 2019-05-16/61, art. 35, 010; En vigueur : 04-07-2019>

Art. N5.[1 Annexe V - Valeurs limites d'émission et normes de qualité environnementale

Sous réserve des mesures que le Gouvernement est habilité à prendre en vertu de l'article 40, § 2, les normes de qualité environnementale établies dans le cadre de la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE sont considérées comme les normes de qualité environnementale sur lesquelles se fondent les valeurs limites d'émission aux fins de la présente ordonnance.]1

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(1ORD 2019-05-16/61, art. 36, 010; En vigueur : 04-07-2019)

Art. N6.Annexe VI. - Cartes.

(Cartes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 03-11-2006, p. 58850-58851).

Art. N7.Annexe VII. - Plan de gestion de district hydrographique.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 03-11-2006, p. 58852-58853).

Art. N8.Annexe VIII. - Liste indicative des principaux polluants.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 03-11-2006, p. 58854).

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