Texte 2006031467
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°[1 céréales : les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exception des usages ornementaux :
Avena nuda L. | Avoine nue |
Avena sativa L. (omvat / y compris A. byzantina K. Koch) | Avoine cultivée et avoine byzantine |
Avena strigosa Schreb. | Avoine maigre, avoine rude |
Hordeum vulgare L. | Orge |
Oryza sativa | Riz |
Phalaris canariensis L. | Alpiste |
Secale cereale L. | Seigle |
[1 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor | Sorgho]1 |
[1 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse | Sorgho du Soudan]1 |
X Triticosecale Wittm. ex A. Camus | hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale |
[1 Triticum aestivum L. subsp. aestivum | Froment (blé) tendre]1 |
[1 Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren | Ble dur]1 |
[1 Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. | Epeautre]1 |
Zea mais L.(partim) | Mais à la exception du poporn et du mais sucre |
(1)<ARR 2021-09-02/24, art. 3, 010; En vigueur : 01-02-2022> |
La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées.
[1 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse | Hybrides résultant du croisement entre Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor et Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse]1 |
(1)<ARR 2021-09-02/24, art. 3, 010; En vigueur : 01-02-2022> |
Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés.]1
2°variétés, hybrides et lignées inbred de maïs et Sorghum spp :
a)variété à pollinisation libre : variété suffisamment homogène et stable;
b)lignée inbred : lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;
c)hybride simple : première génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur;
d)hybride double : première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur;
e)hybride à trois voies : première génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;
f)Hybride " Top Cross " : première génération d'un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;
g)hybride intervariétal : première génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;
3°semences prébase : des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été contrôlées officiellement par une entité compétente pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
4°semences de base (avoine, orge, riz, blé, épeautre, seigle, alpiste, triticale et blé dur, autres que leurs hybrides respectifs) :
a)les semences qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
b)les semences qui sont prévues pour la production de semences, soit de la catégorie semences certifiées, soit des catégories semences certifiées de la première reproduction ou semences certifiées de la deuxième reproduction. Cette reproduction peut se faire en un ou plusieurs cycles de reproduction. Dans ce cas la catégorie semences de base est subdivisée en semences de base E2 pour la première génération provenant de semences prébase, et semences de base E3 pour, au plus, la deuxième génération après les semences prébase;
c)les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;
d)les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées;
5°semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, d'épeautre, de seigle, de blé dur et de triticale autogame) :
a)les semences destinées à la production d'hybrides;
b)les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes Ire et Il pour les semences de base;
e)les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a) et b) ont été respectées;
6°semences de base (maïs et Sorghum spp.) :
a)de variétés à pollinisation libre :
1)les semences qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
2)les semences qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de cette variété, d'hybrides " Top Cross " ou d'hybrides intervariétaux;
3)les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;
4)les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous 1), 2) et 3) ont été respectées;
b)de lignées inbred :
1)les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;
2)les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous 1) ont été respectées;
c)d'hybrides simples :
1)les semences qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides " Top Cross ";
2)les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes 1 et II pour les semences de base;
3)les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous 1) et 2) ont été respectées;
7°semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, d'épeautre, de blé dur et de triticale autogame) :
a)les semences qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences prébase qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;
b)les semences qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
c)les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, § 2, aux conditions prévues aux annexes I et Il pour les semences certifiées;
d)les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées.
8°semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, blé, épeautre, triticale et blé dur, autres que leurs hybrides respectifs) :
a)les semences qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences prébase qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;
b)les semences qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de la deuxième reproduction soit pour une production autre que celle de semences de céréales;
c)les semences qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences certifiées de la première reproduction;
d)les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées.
9°semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, blé, épeautre, triticale et blé dur, autres que leurs hybrides respectifs) :
a)les semences qui proviennent de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences prébase qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
b)les semences qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
c)les semences qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction;
d)les semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées.
10°catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : toutes les variétés dont les semences ou les plants en vertu des articles 16, § 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété;
11°dispositions officielles : les dispositions qui émanent ou sont prises :
a)par les autorités d'un état;
b)par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat membre, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions;
c)pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat membre, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions;
12°Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles Capitale en charge de la Politique agricole;
13°entité compétente : Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
14°commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de semences à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'un usage commercial.
Ne relèvent pas de la " commercialisation " les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
Ne relèvent pas de la " commercialisation " la fourniture de semences, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la " commercialisation " dans certaines conditions, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le ministre conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.
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(1ARR 2010-06-10/01, art. 1, 003; En vigueur : 30-06-2010)
Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable :
1°aux semences destinées à l'exportation vers des pays non-membres de la Communauté européenne, pour autant que la destination puisse être prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et, si ces semences se trouvent dans un magasin, un atelier de préparation, un dépôt ou un entrepôt d'un préparateur, d'un importateur ou d'un vendeur, qu'il soit placé auprès d'elles un écriteau bien apparent portant l'indication : " Exportation hors Communauté européenne ";
2°aux semences en transit à condition qu'elles soient accompagnées de documents probants concernant leur destination.
Chapitre 2.- Le commerce.
Section 1ère.- Dispositions quant à la qualité.
Art. 3.§ 1er. Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que :
1°s'il s'agit de semences prébase, de semences de base, de semences certifiées, de semences certifiées de la première reproduction ou de semences certifiées de la deuxième reproduction qui ont été officiellement certifiées;
2°si elles répondent aux conditions énumérées à l'annexe II;
3°si une teneur en humidité de 16 pour cent en poids n'est pas dépassée au moment de certification officielle;
4°si elles appartiennent à une variété figurant dans les catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, établis en exécution de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, ou dans le catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de § 1er, on peut aussi commercialiser les semences brutes en vue de la transformation, pour autant que l'identité de ces semences soit garantie officiellement.
Art. 4.§ 1er. Les semences prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées, par dérogation à l'article 3, §§ 1er et 2 et à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative minimum. Le fournisseur indique cette faculté germinative sur une étiquette spéciale portant son nom et adresse et le numéro de référence du lot.
§ 2. Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, et par dérogation aux dispositions de l'article 3, §§ 1er et 2, les semences de base ou semences certifiées, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe Ii en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial de semences. Cela peut uniquement se faire si un rapport de l'analyse provisoire des semences est soumis à l'entité compétente et si le nom et l'adresse du premier destinataire commercial sont mentionnés.
Le fournisseur doit dans ce cas garantir la faculté germinative qui est fixée par analyse provisoire en l'apposant sur une étiquette spéciale mentionnant le nom et l'adresse du fournisseur et le numéro du lot.
Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 1er et § 2, l'entité compétente peut autoriser les producteurs à commercialiser les quantités de semences suivantes :
1°de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;
2°des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée. Les objectifs pour lesquels l'autorisation est donnée, les dispositions relatives à l'étiquetage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions pour lesquelles l'autorisation est accordée, sont fixés par le Ministre.
En cas de matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes sont applicables.
Section 2.- Dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage.
Art. 6.§ 1er. Les semences prébase, les semences de base et les semences certifiées de toute nature ne peuvent être commercialisées qu'en lots homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9, d'un système de fermeture et d'un marquage.
§ 2. Le ministre peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du § 1er en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que l'étiquetage.
Art. 7.§ 1er. Les emballages de semences prébase, de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue aux articles 8 et 9 ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette prévue à l'alinéa premier, soit l'apposition d'un scellé officiel. Toutefois ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. Les systèmes de fermeture des emballages suivants sont censés remplir ces conditions :
1°les sacs en papier ou en matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle destinée au remplissage et si celle-ci est munie d'un dispositif autocollant ou autosoudant qui, après remplissage, ferme l'ouverture de façon qu'elle ne puisse être ouverte sans être détériorée;
2°les sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont munis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant avec le numéro 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales;
3°les sacs en papier ou matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle qui est destinée au remplissage, si la pression du poids des semences introduites exercée sur le dispositif de remplissage en assure la fermeture, et si la longueur de ce dispositif n'est pas inférieur à 22 % de la largeur du sac.
§ 2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue aux articles 8 et 9, de la dernière fermeture, de sa date et de l'entité compétente qui l'a effectuée.
§ 3. Le ministre peut prévoir des dérogations aux disposition du § 1er pour les petits emballages fermés sur le territoire bruxellois conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.
Art. 8.Les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature doivent répondre aux conditions suivantes :
1°répondre aux caractéristiques suivantes :
a)être pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV. Les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté européenne;
b)la couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction;
c)si l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel;
d)si, dans le cas prévu à l'article 4, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II, quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette;
e)l'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé;
f)il est permis d'apposer sur l'emballage sous contrôle officiel et de manière indélébile des indications prescrites selon le modèle de l'étiquette;
2°contenir une notice officielle de la couleur de l'étiquette fixée sur l'emballage et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe IV, A, a, 3, 5 et 6 pour l'étiquette. La notice est constituée de telle façon qu'elle ne puisse pas être confondue avec l'étiquette visée au 1°, a).
La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément aux dispositions sous 1°, on utilise une étiquette adhésive ou faite dans un matériau indéchirable.
Art. 9.Les emballages de semences prébase sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes :
1°service de certification et Etat membre ou leur sigle;
2°numéro de référence du lot;
3°mois et année de la fermeture ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,
4°espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,
5°variété, indiquée au moins en caractères latins;
6°mention semences prébase;
7°nombre de générations précédant les semences des catégories " semences certifiées " ou " semences certifiées de la première reproduction ".
L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet. Si, dans le cas prévu à l'article 4, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II, quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.
Art. 10.§ 1er. Les semences de céréales provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction qui sont officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays non membre de la Communauté européenne, qui sont déclarées équivalentes en vertu de l'article 16, § 1er, ou qui proviennent directement d'un croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays non membre de la Communauté européenne et qui ont été récoltées dans un autre Etat membre, peuvent, sur demande et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, être officiellement certifiées comme semences certifiées, si elles sont soumises à une inspection sur pied qui répond conditions prescrites à l'annexe Ire pour la catégorie en question et s'il résulte d'un examen officiel qu'elles remplissent les conditions prescrites à l'annexe II pour la même catégorie.
Si dans de pareils cas, les semences proviennent directement de semences officiellement certifiées issues de multiplications précédant les semences de base, le Ministre peut autoriser la certification officielle comme semences de base, s'il est satisfait aux conditions fixées pour cette catégorie.
§ 2. Les semences de céréales récoltées dans la Communauté européenne et qui sont destinées à la certification conformément au § 1er, doivent :
1°être conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions de l'annexe V, lettres A et B, conformément aux conditions prévues à l'article 7, § 1er;
2°être accompagnées d'un document officiel satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe V, lettre C.
3°Les semences de céréales récoltées dans un pays non membre de la Communauté européenne peuvent être officiellement certifiées sur demande, si :
1°elles proviennent directement :
a)de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction qui sont officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays non membre de la Communauté européenne qui sont déclarées équivalentes en vertu de l'article 16, § 1er;
b)du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays non membre de la Communauté européenne telles que visées sous a).
2°elles sont soumises à une inspection sur pied qui répond aux conditions prescrites pour la catégorie en question dans une décision relative à l'équivalence prise en vertu de l'article 16, § 2, 1°;
3°elles répondent aux conditions prescrites pour la même catégorie à l'annexe II suite à un examen officiel.
Art. 11.Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de cet arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.
Art. 12.Tout traitement chimique des semences pré base, des semences de base, des semences certifiées de toute nature doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.
En outre, le nom de chaque matière active présente dans les produits utilisés sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur. Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitées chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Pour des semences qui sont importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.
Le ministre peut, sous les conditions qu'il détermine, prévoir des dérogations aux fins de recherches et d'essais scientifiques.
Section 3.- Mélanges de semences.
Art. 13.Les semences de céréales se présentant sous forme de mélanges de semences de différentes espèces ne peuvent être commercialisées que si les différents composants du mélange ont répondu, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
Les articles 7, 8, 11 et 12 s'appliquent par analogie aux mélanges visés à l'alinéa 1er. Toutefois, les étiquettes officielles sont de couleur verte dans tous les cas.
Art. 14.Les semences d'une espèce de céréales peuvent être commercialisées sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés dans la mesure où lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
Art. 15.Pour la commercialisation des mélanges prévus à l'article 13, les conditions fixées à l'annexe II sont également d'application.
Section 4.- Autres dispositions.
Art. 16.§ 1er. La commercialisation de semences de céréales autres que des semences prébase et qui sont récoltées dans un pas non-membre de la Communauté européenne, n'est autorisée que si le Conseil a constaté au préalable que les semences récoltées dans ce pays offrent les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, et qu'elles sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté européenne et qui répond aux dispositions du présent arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
En outre, les conditions particulières prévues, le cas échéant, par les institutions de la Communauté européenne, doivent être remplies.
§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent également :
1°aux semences prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base.
Le ministre peut prévoir des dérogations en la matière;
2°aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre de la Communauté européenne, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 66/402/CEE précitée.
Art. 17.Afin de surmonter des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base ou en semences certifiées de toute nature, ne pouvant être résolue autrement, l'entité compétente peut, moyennant autorisation de la Commission européenne, admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, des quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au " Catalogue commun des variétés des espèces de légumes " ni au catalogues nationaux des variétés.
Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de la couleur brune. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.
Art. 18.Le Ministre peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.
Chapitre 3.- Le contrôle.
Art. 19.L'entité compétente est chargée de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend :
1°l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences;
2°le contrôle des cultures sur pied;
3°le contrôle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement;
4°l'examen dans les laboratoires;
5°le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13;
6°les inspections sur les examens sous contrôle officiel comme prévues à l'article 20, 22 et 24. L'entité compétente est également chargé du contrôle sur la préparation des mélanges et du contrôle sur les semences comme indiqué a l'article 3, § 2.
Art. 20.L'inspection sur pied sous contrôle officiel, telle que mentionnée à l'article 1er, 4°, d), 5°, c), 6°, a), 4), 6°, b), 2), 6°, c), 3), 7°, d), 8°, d), et 9°, d) doit répondre aux conditions suivantes :
1°les inspecteurs prennent les exigences suivantes en considération :
a)possèdent les qualifications techniques nécessaires;
b)ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;
c)sont officiellement agréés par les autorités chargées de la certification.
Cet agrément comporte soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
d)effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;
2°la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;
3°une proportion des cultures fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.
4°une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire d'identité et de la pureté variétale;
5°l'entité compétente peut décider qu'un inspecteur officiel qui transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les inspections sur pied officielles, perd son agrément tel que visé au 1°, c). Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlees est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.
Art. 21.Dans le règlement de contrôle, visé à l'article 25, sont reprises les conditions et dispositions suivantes :
1°les modalités et les définitions concernant le contrôle visé à l'article 19;
2°les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande de contrôle pour des cultures destinées à la production des semences et à soumettre les produits récoltes aux contrôles visés à l'article 19. Ces personnes sont agréées par l'entité compétente s'il résulte d'une enquête que lesdites conditions sont remplies.
Art. 22.§ 1er. Les examens officiels de semences ou les examens de semences sous contrôle officiel, tels que visés a l'article 1er, 4°, d), 5°, c), 6° a), 4), 6°, b), 2), 6°, c), 3), 7°, d), 8°, d) et 9°, d) sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le ministre.
L'analyse de la pureté spécifique ou de la faculté germinative fixée au paragraphe précédent n'est toutefois requise pour les semences de céréales qu'en cas de doute.
2. L'examen officiel de semences sous contrôle officiel visé au § 1er, doit répondre aux exigences suivantes :
1°les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été officiellement agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences dans les conditions prescrites aux points 2° à 4° inclus;
2°le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.
Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.
Le laboratoire doit être installé dans des locaux et dote d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation;
3°le laboratoire chargé des essais de semences est :
a)un laboratoire indépendant;
b)un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.
Dans le cas visé au point b), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences;
4°les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorite de certification des semences;
5°aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion determinée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.
6°lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les regles régissant les examens officiels, l'entité compétente peut procéder au retrait de l'agrément visé au point 1°. Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontre que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.
Art. 23.La description éventuelle requise, pour la certification des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.
Art. 24.Le Ministre peut pour des motifs économiques fondes, en ce qui concerne la production indigène, fixer, pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées de toute nature, des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes Ire et II.
Art. 25.§ 1er. Au cours de la procédure de contrôle des variétés, et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel, tels que visés à l'article 1er, 4°, d), 5°, c), 6°, a), 4), 6°, b), 2), 6°, c), 3), 7°, d), 8°, d) et 9°, d) selon les méthodes internationales en usage ou, a défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre. Toutefois, le prelèvement d'échantillons aux fins des contrôles mentionnés à l'article 26 est effectué officiellement.
2. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes : le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantite de semences constituant une unité et avant des caracteristiques présumées uniformes.
3. L'échantillonnage sous contrôle officiel visé au § 1er, doit répondre aux exigences suivantes :
1°l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification dans les conditions énumérées aux points 2° à 4° inclus.
2°les échantillonneurs de semences doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels;
3°les échantillonneurs de semences sont :
a)des personnes physiques indépendantes;
b)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production, la culture, le traitement ou la commercialisation de semences;
c)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production, la culture ou le traitement, ou la commercialisation de semences.
Dans le cas visé au point c), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;
4°le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exerce par l'autorité de certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel,
5°aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.
L'autorité de certification compare les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel.
6°lorsque des échantillonneurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant l'échantillonnage officiel, l'entité compétente peut procéder au retrait de l'agrément visé au point 1°. Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.
Art. 26.Sur la proposition de l'entité compétente, le Ministre établit un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales.
Chapitre 4.- Contrôle du commerce et dispositions penales.
Art. 27.Des contrôles officiels sont effectués au moyen des échantillons pris par sondage, au cours de la commercialisation, afin de vérifier la conformité des semences de céréales aux conditions du présent arrête. L'echantillonnage et les examens officiels de semences sont effectues selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III.
Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et avant des caractéristiques présumées uniformes.
Art. 28.Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté européenne, le ministre prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers :
1°espèce :
2°variété;
3°catégorie;
4°pays de production et service de contrôle officiel;
5°pays d'expédition;
6°importateur;
7°quantité de semences.
Art. 29.§ 1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de la Communauté européenne, le ministre peut fixer les conditions particulières :
1°dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;
2°dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de l'arrêté tonal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;
3°dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
§ 2. Les conditions visées au § 1er comprennent notamment les points suivants :
1°dans le cas visé au § 1er, 2° les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le Ministre;
2°dans le cas visé au § 1er, 2° des restrictions quantitatives appropriées.
Art. 30.Le délai pendant lequel les agents de l'autorité visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, peuvent, par mesure administrative, saisir provisoirement en vertu de l'article 13 de cette loi les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.
Art. 31.Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites pour l'étiquette à l'annexe IV, A, a) 5, 6, 7 et 10, ou à l'annexe IV, A, b) 2, 6, 7 et 9.
Art. 32.Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur date, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.
Art. 33.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 34.Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 35.L'arrête royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, est abrogé.
Art. 36.L'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales, pris en exécution de l'arrêté royal, visé à l'article 35, reste d'application jusqu'à ce qu'à son abrogation explicite.
Art. 37.Le Ministre de la Région Bruxelles-Capitale qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe Ire. Conditions auxquelles la culture doit satisfaire
1. Les précédents culturaux du champ de production n'étaient pas incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses spontanées de telles plantes issues des cultures précédentes.
2. [4 La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
Gewas | Minimumafstand | Culture | Distance minimale |
Phalaris canariensis, Secale cereale (andere dan hybriden): | Phalaris canariensis, Secale cereale (autre que les hybrides): | ||
- voor de productie van basiszaad | 300 m | - pour la production de semences de base | 300 m |
- voor de productie van gecertificeerd zaad | 250 m | - pour la production de semences certifiées | 250 m |
Sorghum spp. | Sorghum spp. | ||
- voor de productie van basiszaad (*) | 400 m | - pour la production de semences de base (*) | 400 m |
- voor de productie van gecertificeerd zaad(*) | 200 m | - pour la production de semences certifiées (*) | 200 m |
X Triticosecale, zelfbestuivende rassen | X Triticosecale, variétés autogames: | ||
- voor de productie van basiszaad | 50 m | - pour la production de semences de base | 50 m |
- voor de productie van gecertificeerd zaad | 20 m | - pour la production de semences certifiées | 20 m |
Zea mays | 200 m | Zea mays | 200 m |
(*) [6 Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. bicolor subsp. drummondii pose un problème particulier de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s'appliquent:
a)les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d'au moins 800 m d'une telle source de pollen contaminateur;
b)les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d'au moins 400 m d'une telle source de pollen contaminateur.]6
Les distances minimales mentionnées dans le tableau repris au point 2, 1re alinéa peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.]4
3. La culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. Pour ce qui est de la production de semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration de la fertilité.
En particulier, les cultures d'Oryza sativa, de Phalaris canariensis, de Secale cereale autre que les hybrides, de Sorghum spp. et de Zea mays satisfont aux autres normes et conditions suivantes :
A. [5 A. Oryza sativa :
Le nombre de plantes pouvant être reconnues comme étant des plantes manifestement sauvages ou des plantes à grains rouges ne dépasse pas :
- zéro pour la production de semences de base,
- une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées des première et deuxième générations.]5
B. Phalaris canariensis et Secale cereale autres que les hybrides :
Le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas :
- une plante par 30 m2 pour la production de semences de base,
- une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées.
C. Sorghum spp.
a)Le pourcentage en nombre de plantes qui appartiennent à une espèce de Sorghum différente de l'espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :
aa) pour la production de semences de base : | |
0,1 % | i) à la floraison |
0,1 % | ii) à maturité |
bb) pour la production de semences certifiées : | |
0,1 % | i) plantes du composant mâle qui ont émis du pollen quand les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs : |
ii) plantes du composant femelle | |
0,3 % | - à la floraison |
0,1 % | - à maturité |
b)Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées :
aa) du pollen est émis en suffisance par les plantes du composant mâle pendant la période où les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs;
bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 %;
c)Les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. satisfont aux normes suivantes :
le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas :
- une plante par 30 m2 pour la production de semences de base;
- une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées;
D. Zea maïs :
a)le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :
aa) pour la production de semences de base : | |
0,1 % | i) lignées inbred : |
0,1 % | ii) hybrides simples, pour chaque composant : |
0,5 % | iii) variétés à pollinisation libre : |
bb) pour la production de semences certifiées : | |
i) composants de variétés hybrides : | |
0,2 % | - lignée inbred : |
0,2 % | - hybride simple : |
1,0 % | - variété à pollinisation libre : |
1,0 % | ii) variétés à pollinisation libre : |
b)Pour la production de semences de variétés hybrides, les normes et autres conditions suivantes sont respectées :
aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;
bb) la castration est effectuée si nécessaire;
cc) lorsqu'au moins 5 % de plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas :
- 1 % lors des différentes inspections officielles sur pied, et
- 2 % au total pour l'ensemble des inspections officielles sur pied.
Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur d'au moins 50 mm de l'axe central ou des ramifications latérales d'une panicule, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen.
4. Hybrides de Secale cereale
a)La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
Distance minimale | Culture |
Pour la production de semences de base : | |
1 000 m | - utilisation de la stérilité mâle |
600 m | - non utilisation de la stérilité mâle |
500 m | Pour la production de semences certifiées |
b)La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle.
En particulier, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes :
i)le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant ne dépasse pas :
- une plante par 30 m2 pour la production de semences de base,
- une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées, cette norme ne s'appliquant qu'aux inspections officielles sur pied du composant femelle;
ii) pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle-stérile est d'au moins 98 %.
c)Au besoin, les semences certifiées sont produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.
5. [6[8 Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC)]8
a)La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:
- la distance minimale entre le composant femelle et toute autre variété de la même espèce, sauf issue d'une culture du composant mâle, est de 25 m,
- cette distance peut être ignorée s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
b)La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.
Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent chimique d'hybridation, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes:
i)la pureté variétale minimale de chaque composant est la suivante:
- Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum et Triticum aestivum subsp. spelta: 99,7 %,
- xTriticosecale autogame: 99,0 %;
ii) l'hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d'hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales actuelles, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est déterminée au cours de l'essai de semences préalable à la certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité lors de l'inspection sur pied.]6
["3 5/1. Cultures destin\233es \224 la production de semences de base ou certifi\233es d'hybrides d'Hordeum vulgare au moyen de la technique de SMC: a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation \233trang\232re ind\233sirable:Gewassen Minimumafstand Culture Distance minimaleVoor de productie van basiszaad 100 m pour la production de semences de base 100 mVoor de productie van gecertificeerd zaad 50 m pour la production de semences certifi\233es 50 mb) La culture doit pr\233senter une identit\233 et une puret\233 vari\233tales suffisantes en ce qui concerne les caract\233ristiques de ses composants. Elle r\233pond notamment aux normes suivantes: i) le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne d\233passe pas: - pour les cultures destin\233es \224 la production de semences de base, 0,1 % pour la lign\233e mainteneuse et la lign\233e restauratrice et 0,2 % pour le composant femelle SMC ; - pour les cultures destin\233es \224 la production de semences certifi\233es, 0,3 % pour la lign\233e restauratrice et 0,5 % dans le cas o\249 le composant femelle SMC est un hybride simple; ii) le taux de st\233rilit\233 m\226le du composant femelle doit \234tre au moins \233gal \224: - 99,7 % pour les cultures utilis\233es pour produire les semences de base ; - 99,5 % pour les cultures utilis\233es pour produire les semences certifi\233es; iii) les exigences \233nonc\233es aux points i) et ii) seront \233valu\233es dans le cadre d'un contr\244le officiel a posteriori. c) Les semences certifi\233es peuvent \234tre produites dans une culture mixte associant le composant femelle m\226le-st\233rile \224 un composant m\226le qui restaure la fertilit\233 m\226le."°
["8 5/2. Cultures destin\233es \224 la production de semences de base ou certifi\233es d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen de la SMC: a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation \233trang\232re ind\233sirable:CultureDistance minimalePour le composant femelle SMC destin\233 \224 la production de semences de base300mPour la production de semences certifi\233es25mb) La culture pr\233sente une identit\233 et une puret\233 vari\233tales suffisantes en ce qui concerne les caract\233ristiques de ses composants. Elle satisfait notamment aux normes suivantes: i) le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne d\233passe pas: - pour les cultures destin\233es \224 la production de semences de base, 0,1 % pour la lign\233e mainteneuse et la lign\233e restauratrice et 0,3 % pour le composant femelle SMC, - pour les cultures destin\233es \224 la production de semences certifi\233es, 0,3 % pour la lign\233e restauratrice et 0,6 % le composant femelle SMC, et 1 % dans le cas o\249 le composant femelle SMC est un hybride simple; ii) le taux de st\233rilit\233 m\226le du composant femelle est au moins \233gal \224: - 99,7 % pour les cultures utilis\233es pour produire les semences de base, - 99 % pour les cultures utilis\233es pour produire les semences certifi\233es; iii) la conformit\233 avec les exigences \233nonc\233es aux points i) et ii) est examin\233e lors d'un contr\244le officiel a posteriori. c) Les semences certifi\233es peuvent \234tre produites dans une culture mixte associant le composant femelle m\226le- st\233rile \224 un composant m\226le qui restaure la fertilit\233 m\226le. L'autorit\233 de certification responsable fait rapport, au plus tard le 28 f\233vrier de chaque ann\233e, \224 la Commission et aux autres Etats membres des r\233sultats de l'ann\233e pr\233c\233dente concernant la quantit\233 de semences d'hybrides produites, la conformit\233 des inspections sur pied avec les r\232gles en la mati\232re, le pourcentage de lots de semences rejet\233s en raison de param\232tres de qualit\233 insuffisants, et toute information compl\233mentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu'au 28 f\233vrier 2030."°
6. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, notamment les Ustilaginaceae, est la plus faible possible.
7. Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied, et dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel.
Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes :
A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié.
B. Le nombre d'inspections sur pied s'élève au moins :
a)[6 à une, pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale;]6
b)pour Sorghum spp. et Zea mays pendant la période de floraison :
aa) variétés à pollinisation libre : une;
bb) lignées inbred ou hybrides : trois.
Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l'année précédente est une culture de Sorghum spp. ou de Zea mays, au moins une inspection sur pied particulière est effectuée pour vérifier le respect des conditions fixées au point 1 de la présente annexe;
C. La taille, le nombre et la distribution des parcelles de champ à inspecter pour contrôler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.]1
["7 8. Lorsqu'\224 l'issue de la mise en oeuvre des points 3 et 7, il subsiste un doute quant \224 l'identit\233 vari\233tale des semences, l'autorit\233 de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identit\233, une technique biochimique ou mol\233culaire reproductible et reconnue \224 l'\233chelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables."°
Modifiée par:
<AM 2020-05-28/07, art. 3,§3, 009; En vigueur : 31-05-2020>
----------
(1ARR 2010-06-10/01, art. 2, 003; En vigueur : 30-06-2010)
(2AM 2012-04-27/04, art. 2, 004; En vigueur : 02-06-2012)
(3AM 2016-06-22/06, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2016)
(4AM 2018-12-06/15, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2019)
(5AM 2020-05-28/07, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2020)
(6AM 2021-09-02/25, art. 3, 011; En vigueur : 01-02-2022)
(7AM 2021-10-27/03, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2022)
(8AM 2022-05-10/03, art. 2, 014; En vigueur : 01-09-2022)
Art. N2.[1 Annexe II. Conditions auxquelles les semences doivent satisfaire
1. Les semences possèdent une identité variétales et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne leurs caractéristiques. En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants.
En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes :
A. [3 Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, autres que leurs hybrides respectifs:
Catégorie | Pureté variétale minimale (en %) |
Semences de base | 99,9 |
Semences certifiées, première génération | 99,7 |
Semences certifiées, deuxième génération | 99,0 |
La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe Ι.]3
B. Variétés autogames de xTriticosecale, autres que les hybrides :
Pureté variétale minimale (%) | Culture |
99,7 | Semences de base |
99,0 | Semences certifiées, première génération |
98,0 | Semences certifiées, deuxième génération |
La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées dans les conditions visées à l'annexe Ire.
C. [4 Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum et de xTriticosecale autogame
La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences certifiées" est de 90 %.
Dans le cas de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen de la SMC, elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %.
La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons.
L'autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de semences d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produites, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, les résultats des contrôles a posteriori et toute information.]4
D. Sorghum spp. et Zea mays :
Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences sont obtenues :
- soit par le mélange, dans des proportions propres à la variété, des lots de semences produites, d'une part, au moyen d'un composant femelle mâle-stérile et, d'autre part, au moyen d'un composant femelle mâle-fertile;
- soit par la culture du composant femelle mâle-stérile et du composant femelle mâle-fertile, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe 1re.
E. [4 Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen de la SMC]4 :
Les semences ne peuvent être reconnues "semences certifiées" qu'à la lumière des résultats d'un contrôle officiel réalisé a posteriori, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie "semences certifiées" a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés de manière officielle. Ce contrôle a posteriori a pour but de vérifier que les semences de base satisfont aux exigences établies dans la présente directive en matière d'identité et de pureté s'agissant des caractéristiques de leurs composants, y compris la stérilité mâle.
2. Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes.
A. Tableau :
Espèces et catégories | Faculté germinative minimale (% des semences pures) | Pureté spécifique minimale (% en poids) | Teneur maximale (exprimée en nombre) en semences d'autres espèces de plantes, y compris en grains rouges d'Oryza sativa, dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4 (total par colonne) | ||||||
Autres espèces de plantes (a) | Grains rouges d'Oryza sativa | Autres espèces de céréales | Espèces de plantes autres que céréales | Avena fatua, Avena sterilis,Lolium temulentum | Raphanusraphanistrum,Agrostemmagithago | Panicum spp. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
[1 Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta:]1 | |||||||||
- semences de base | 85 | 99 | 4 | 1 (b) | 3 | 0 (c) | 1 | ||
- semences certifiées de la 1re et 2 | 85 (d) | 98 | 10 | 7 | 7 | 0 (c) | 3 | ||
Avena nuda : | |||||||||
- semences de base | 75 | 99 | 4 | 1 (b) | 3 | 0 (c) | 1 | ||
- semences certifiées de la 1re et 2 | 75 (d) | 98 | 10 | 7 | 7 | 0 (c) | 3 | ||
Oryza sativa : | |||||||||
- semences de base | 80 | 98 | 4 | 1 | 1 | ||||
- semences certifiées de la première génération | 80 | 98 | 10 | 3 | 3 | ||||
- semences certifiées de la deuxième génération | 80 | 98 | 15 | 5 | 3 | ||||
Secale cereale : | |||||||||
- semences de base | 85 | 98 | 4 | 1 (b) | 3 | 0 (c) | 1 | ||
- semences certifiées | 85 | 98 | 10 | 7 | 7 | 0 (c) | 3 | ||
Phalaris canariensis : | |||||||||
- semences de base | 75 | 98 | 4 | 1 (b) | 0 (c) | ||||
- semences certifiées | 75 | 98 | 10 | 5 | 0 (c) | ||||
Sorghum spp. | 80 | 98 | 0 | ||||||
xTriticosecale : | |||||||||
- semences de base | 80 | 98 | 4 | 1 (b) | 3 | 0 (c) | 1 | ||
- semences certifiées de la 1re et 2 | 80 | 98 | 10 | 7 | 7 | 0 (c) | 3 | ||
Zea mays | 90 | 98 | 0 | ||||||
(1)<AM 2021-09-02/25, art. 3, 011; En vigueur : 01-02-2022> |
B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point 2, A, de la présente annexe :
a)Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 4 englobent aussi les semences d'espèces visées aux colonnes 5 à 10.
b)Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.
c)la présence d'une graine d'Avena fatua, Avena sterilis ou de Lolium temulentum dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
d)Dans le cas des variétés de Hordeum vulgare (orge nue), la faculté germinative minimale requise est réduite à 75 % des semences pures. L'étiquette officielle porte la mention "Faculté germinative minimale 75 %".
3. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences est la plus faible possible.
En particulier, les semences satisfont aux normes suivantes concernant Claviceps purpurea (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes dans un échantillon du poids spécifié à l'annexe III, colonne 3).
Claviceps purpurea | Catégorie |
Céréales, autres que les hybrides de Secale cereale : | |
1 | - semences de base |
3 | - semences certifiées |
Hybrides de Secale cereale : | |
1 | - semences de base |
4 (*) | - semences certifiées |
(*) La présence de cinq sclérotes ou fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme conforme aux normes si un second échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre sclérotes ou fragments de sclérotes. |
]1
Modifiée par:
<AM 2020-05-28/07, art. 3,§4, 009; En vigueur : 31-05-2020>
<AM 2020-05-28/07, art. 3,§5, 009; En vigueur : 31-05-2020>
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(1ARR 2010-06-10/01, art. 3, 003; En vigueur : 30-06-2010)
(2AM 2016-06-22/06, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2016)
(3AM 2021-09-02/25, art. 3, 011; En vigueur : 01-02-2022)
(4AM 2022-05-10/03, art. 2, 014; En vigueur : 01-09-2022)
Art. N3.[1 Annexe III. Poids des lots et des échantillons
Poids maximal d'un lot (tonnes) | Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (grammes) | Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 4 a 10, du tableau figurant à l'annexe II, point 2, A, et a l'annexe II, point 3 (grammes) | Espèces |
2 | 3 | 4 | 1 |
30 | 1000 | 500 | [3 Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale]3 |
10 | 400 | 200 | Phalaris canariensis |
30 | 500 | 500 | Oryza sativa |
[1 30]1 | [1 900]1 | [1 900]1 | [2 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor]2 |
[1 10]1 | [1 250]1 | [1 250]1 | [2 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse]2 |
[1 30]1 | [1 300]1 | [1 300]1 | [2 Hybrides de Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse]2 |
40 | 250 | 250 | Zea mays, semences de base de lignées inbred |
40 | 1000 | 1000 | Zea mays, semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées |
(1)<AM 2013-10-03/03, art. 3, 005; En vigueur : 02-11-2013> | |||
(2)<AM 2021-09-02/25, art. 3, 011; En vigueur : 01-02-2022> | |||
(3)<AM 2022-01-24/02, art. 1, 012; En vigueur : 01-02-2022> |
(*) Le poids maximal d'un lot peut être porté à 25 tonnes si le fournisseur détient à cet effet une autorisation délivrée par l'autorité compétente.]1
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(1ARR 2010-06-10/01, art. 4, 003; En vigueur : 30-06-2010)
Art. N4.Annexe IV. Etiquette.
A. Indications prescrites :
a)pour les semences de base et les semences certifiées :
1. " Règles et normes CE ";
2. service de certification et Etat membre ou leur sigle;
["1 2/1. Num\233ro d'ordre attribu\233 officiellement."°
3. numéro de référence du lot;
4. mois et année de la fermeture exprimés par la mention : " fermé... " (mois et année), ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimes par la mention " échantillonné... " (mois et année);
5. espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;
6. variété, indiquée au moins en caractères latins;
7. catégorie;
8. pays de production;
9. poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines;
10. en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;
11. dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred :
- pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis au catalogue national des variétés ou au catalogue commun des variétés des especes agricoles :
le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence a la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement a servir de composants pour des variétés finales, du mot " composant ";
- pour les autres semences de base :
le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle), et accompagne du mot " composant ";
- pour les semences certifiées le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot " hybride ";
12. dans le cas où la germination a été réanalysée, les mots " réanalysée... " (mois et année) et l'entité responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle;
b)pour les mélanges de semences :
1. " Mélange... " (espèces ou variétés);
2. entité compétente qui a procédé à la fermeture et Etat membre;
["1 2/1. Num\233ro d'ordre attribu\233 officiellement. "°
3. numéro de référence du lot;
4. mois et année de la fermeture exprimes par la mention : " fermé... " (mois et année);
5. espèce, catégorie, variété, ainsi que pays de production et proportion en poids de chacun des composants; les noms de l'espèce et de la variété sont indiqués au moins en caractères latins;
6. poids net et brut déclaré, ou nombre déclaré de graines;
7. en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;
8. dans le cas ou au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots " réanalysée... (mois et année) " et l'entité responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle;
9. la mention : " Commercialisation admise exclusivement en Belgique ".
B. Dimensions minimales : 110 mm x 67 mm.
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(1AM 2017-02-16/38, art. 3, 007; En vigueur : 01-04-2017)
Art. N5.Annexe V. Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre.
A. Indications à porter sur l'étiquette :
1. autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leur sigle;
["1 1/1. Num\233ro d'ordre attribu\233 officiellement. "°
2. espèce, indiquee au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;
3. variété, indiquée au moins en caractères latins; dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot " composant " est ajouté.
4. catégorie;
5. dans le cas de variétés hybrides, le mot " hybride ".
6. numéro de référence du champ ou du lot;
7. poids net ou brut déclaré;
8. les mots " semences non certifiées définitivement ".
B. Couleur de l'étiquette :
L'étiquette est de couleur grise.
C. Indications devant figurer dans le document :
1. autorité delivrant le document;
["1 1/1. Num\233ro d'ordre attribu\233 officiellement."°
2. espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;
3. variété, indiquée au moins en caractères latins;
4. catégorie;
5. numéro de référence des semences employées et nom des pays ayant procédé à leur certification;
6. numéro de référence du champ ou du lot;
7. surface cultivée pour la production du lot couvert par le document;
8. quantité de semences récoltées et nombre d'emballages;
9. nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées;
10. attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent;
11. le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.
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(1AM 2017-02-16/38, art. 3, 007; En vigueur : 01-04-2017)