Texte 2006031415
Article 1er.Sont interdits lors des élections communales du 8 octobre 2006
1°sur la demande motivée du parti CD&V, les sigles C.V.P. et E.V.P.;
2°sur la demande motivée du parti CDH, les sigles PSC, PPE, PSC-PPE, PPE-PSC, CSP-PSC et PSC-CSP;
3°sur la demande motivée du parti ECOLO, les sigles ECOLO-VERTS, ECOLO-V et VERTS;
4°sur la demande motivée du parti GROEN
, les sigles Groen et AGALEV;
5°sur la demande motivée du parti MR, les sigles PLP, PL, PLPW, PRLW, PRL, PRL-PFF, PRL-FDF, PFF et PFF-PRL;
6°sur la demande motivée du parti N-VA, les sigles VU, VU-EVA et VU-ID;
7°sur la demande motivée du parti PS, le sigle P.S.B. et sa traduction allemande S.P.B.;
8°sur la demande motivée du parti sp.a, les sigles BSP, SP, et sp.a;
9°sur la demande motivée du parti VLD, le sigle P.V.V.;
10°sur la demande motivée du parti FDF, les sigles FDF-RW, FDF-PPW, FDF-CFE, ERE-FDF, FDF-ERE;
11°sur la demande motivée du parti VLAAMS BELANG, les sigles VL.BLOK et VLAAMS BLOK;
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 août 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement,
Ch. PICQUE.