Texte 2006031365

13 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant le congé préalable à la mise à la pension pour les membres du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-2006 et mise à jour au 24-04-2015)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
3-8-2006
Numéro
2006031365
Page
38210
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-13/45
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (dénommé ci-après SIAMU) [1 dont la durée qui les sépare de l'admission à la pension anticipée est inférieure ou égale à quatre ans]1[1 ...]1, qui comptent 25 années de service opérationnel au SIAMU et qui ont été en position d'activité de service les douze derniers mois précédant la date de la demande du congé préalable à la mise à la pension.

Sont assimilées à une activité de service au SIAMU, les prestations effectuées en tant que membre opérationnel au Service d'Incendie de l'Agglomération de Bruxelles et d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale dont l'agent aurait été transféré à l'Agglomération.

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(1ARR 2015-03-19/19, art. 1, 002; En vigueur : 04-05-2015)

Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent à leur demande bénéficier du congé préalable à la mise à la pension, dénommé ci-après congé.

La demande doit être adressée par lettre recommandée au directeur général et au directeur général adjoint au moins trois mois avant la date de début du congé figurant dans la requête.

Le congé débute le premier jour du mois calendrier.

A titre transitoire et par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, le délai de 3 mois est ramené à 1 mois pour les demandes qui doivent être introduites entre le 1er juin 2006 et le 1er septembre 2006.

Art. 3.La possibilité de congé débute le 1er septembre 2006, pour une durée indéterminée.

Art. 4.La durée du congé visé à l'article 2 du présent arrêté est limitée à 4 ans maximum.

La période de congé est assimilée à une période d'activité de service. L'agent conserve pendant cette période ses titres aux majorations intercalaires dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé.

Le membre du personnel bénéficie d'un congé jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel [1 il remplit les conditions d'âge et de durée de services pour être admis à la pension anticipée]1.

["2 L'agent est mis \224 la retraite d'office lorsqu'il remplit les conditions d'\226ge et de dur\233e de services pour \234tre admis \224 la pension anticip\233e."°

["3 ..."°

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(1ARR 2015-03-19/19, art. 2, 002; En vigueur : 04-05-2015)

(2ARR 2015-03-19/19, art. 3, 002; En vigueur : 04-05-2015)

(3ARR 2015-03-19/19, art. 4, 002; En vigueur : 04-05-2015)

Art. 5.L'agent bénéficiant du congé préalable à la pension obtient un traitement d'attente qui correspond à :

- 85 % de sa rémunération de base s'il compte entre 25 et 30 ans de service opérationnel au SIAMU;

- 90 % de sa rémunération de base s'il compte au moins 30 ans de service opérationnel du SIAMU.

Par rémunération de base, on entend la rémunération annuelle établie conformément à l'échelle de traitement ayant servi de base à la fixation du traitement de l'agent, majorée de la prime de bilinguisme et des éventuels suppléments, à l'exclusion des indemnités pour travail de nuit et de week-end.

Art. 6.Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont accordés dans les mêmes proportions que celles citées à l'article 5.

Art. 7.Une fois la demande introduite, il n'est plus possible de revenir sur la date de la mise en congé préalable à la mise à la pension, ni sur celle de la mise à la pension.

Art. 8.Pendant la période de congé, l'agent est placé hors cadre.

Il est remplacé par un agent statutaire recruté dans un grade de recrutement conformément au statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU.

Art. 9.Le membre du personnel bénéficiant du congé visé à l'article 2 du présent arrêté peut exercer d'autres activités professionnelles, moyennant autorisation préalable du Conseil de direction.

Cependant, dans le cas où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites en matière de cumul prévues au articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite.

Afin de garantir le respect de cette disposition, l'agent déclare expressément dans la demande visée à l'article 2 du présent arrêté qu'il autorise le SIAMU à recueillir toute information utile, entre autres auprès de l'Administration des contributions.

Art. 10.Un régime dérogatoire aux dispositions du présent arrêté est instauré pour les agents déclarés inaptes définitivement.

Ces agents sont d'office mis en congé préalable à la pension.

Ils perçoivent un traitement d'attente qui correspond à :

- 85 % de leur rémunération de base s'ils comptent 25 ans de service opérationnel au SIAMU;

- 86 % de leur rémunération de base s'ils comptent 26 ans de service opérationnel au SIAMU;

- 87 % de leur rémunération de base s'ils comptent 27 ans de service opérationnel au SIAMU;

- 88 % de leur rémunération de base s'ils comptent 28 ans de service opérationnel au SIAMU;

- 89 % de leur rémunération de base s'ils comptent 29 ans de service opérationnel au SIAMU;

- 90 % de leur rémunération de base s'ils comptent 30 ans de service opérationnel du SIAMU.

Par rémunération de base, on entend la rémunération annuelle établie conformément à l'échelle de traitement ayant servi de base à la fixation du traitement de l'agent, majorée de la prime de bilinguisme et des éventuels suppléments, à l'exclusion des indemnités pour travail de nuit et de week-end.

Art. 11.Par dérogation à l'article 6, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année des agents déclarés inaptes définitivement sont accordés dans les mêmes proportions que celles citées à l'article 10.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juin 2006.

Art. 13.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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