Texte 2006031339

15 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les composantes analytiques de la comptabilité générale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
10-7-2006
Numéro
2006031339
Page
34291
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-15/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200601-01-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

ordonnance : l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

entité régionale : l'entité régionale définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance;

entité comptable : l'entité définie à l'article 2, 3°, de l'ordonnance;

compte de résultats : la liste qui reprend pour une entité comptable les charges et les produits pour une période déterminée. Les charges sont comptabilisées dans les comptes de la classe 6 et les produits sont comptabilisés dans les comptes de la classe 7. Les soldes des comptes de la classe 6 et 7 pour l'exercice comptable déterminé fournissent les éléments des comptes de résultats;

éléments opérationnels : les charges et produits d'un centre de coût ou d'un centre de profit représentatif d'un périmètre d'activité défini dans la structure analytique, qui exécute un service de pilotage au sein d'une mission publique;

éléments indirects : les charges et produits d'un centre de coût représentatif d'une unité administrative ou d'un périmètre d'activité défini dans la structure analytique, qui exécute un service de support d'une ou plusieurs autres unités administratives ou périmètres d'activités opérationnels.

§ 2. Le présent arrêté s'applique à l'entité régionale.

Art. 2.§ 1er. La comptabilité analytique est un système de comptabilisation auxiliaire à la comptabilité générale, au sein duquel les écritures de produits et charges de la comptabilité générale sont retraitées en vue d'analyser des aspects spécifiques des activités de l'entité comptable, de déterminer la formation de son compte des résultats global et de dégager la contribution des différentes activités à ces résultats.

§ 2. En fonction des possibilités offertes par le système informatique comptable, d'autres éléments de la comptabilité peuvent être mis en oeuvre dans la comptabilité analytique.

Art. 3.La comptabilité analytique est tenue de manière simultanée à la comptabilité générale.

Art. 4.§ 1er. La comptabilité analytique comprend trois axes :

l'axe centre de coûts;

l'axe projet;

l'axe secteur.

L'axe centre de coût est établi sur la base d'une structure analytique qui découpe l'entité comptable en unités administratives selon la structure hiérarchique de celles-ci. Cet axe est obligatoire pour les services du Gouvernement et facultatif pour les autres entités comptables.

L'axe projet est établi sur la base d'une structure analytique qui découpe l'entité comptable en projets afin de permettre le suivi de projets spécifiques. Cet axe est facultatif.

L'axe secteur est établi sur la base d'une structure analytique qui découpe l'entité comptable en secteurs géographiques ou fonctionnels. Cet axe est facultatif.

§ 2. Le Ministre des Finances fixe, pour les services du Gouvernement, et après avis du conseil de direction, les méthodes de répartition selon lesquelles les éléments indirects de détermination des résultats analytiques sont à reverser dans les éléments opérationnels.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006 pour les services du Gouvernement et le 1er janvier 2008 pour les organismes administratifs autonomes.

Bruxelles, le 15 juin 2006.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL.

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