Texte 2006031117
Article 1er.Le cadre organique du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale comprend les colonnes A et B, les emplois mentionnés dans la colonne B sont extinctifs, ils disparaissent au départ de leur titulaire.
Art. 2.La colonne B intègre les membres du personnel en provenance de l'ancien Conseil économique régional pour le Brabant qui, en vertu de l'article 14, §1er de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale sont mis à la disposition du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 3.Le cadre organique est fixé comme suit :
Colonne A
NIVEAU A
- A3 Directeur 1
- A3 Directeur adjoint 1
- A2 Premier Attache 2
- A1 Attache 8
NIVEAU B
- B2 Assistant principal 2
- B1 Assistant 4
NIVEAU C
- C2 Adjoint principal 1
- C1 Adjoint 2
NIVEAU D
- D1 Commis ou D2 Commis principal 1
Colonne B
NIVEAU A
- Premier conseiller (rang 14) 1
- Charge de mission (rang 14) 1
- Charge de mission (rang 13) 1
NIVEAUX B ET C
- Traducteur en chef (rang 25) 1
- Secretaire de direction (rang 1
23)
Art. 4.Les emplois visés à la colonne B de l'article 3 sont supprimés après le départ de leur titulaire.
Art. 5.Le nombre total d'emplois occupés mentionnés dans les colonnes A et B ne peut jamais dépasser le nombre de 22.
Art. 6.Pour l'application de l'article 5:
- un emploi de premier conseiller de la colonne B bloque un emploi d'attaché de la colonne A;
- chaque emploi de chargé de mission de la colonne B bloque un emploi d'attaché de la colonne A
- un traducteur en chef de la colonne B bloque un emploi d'assistant principal de la colonne A;
- un emploi de secrétaire de direction de la colonne B bloque un emploi d'adjoint de la colonne A.
Art. 7.Un emploi d'attaché de la colonne A ne peut être déclaré vacant qu'après chaque départ d'un agent de niveau A repris dans la colonne B.
Art. 8.Un emploi de niveau B de la colonne A ne peut être déclaré vacant qu'après le départ d'un agent de même niveau de la colonne B.
Art. 9.Un emploi de niveau C de la colonne A ne peut être déclaré vacant qu'après le départ d'un agent de même niveau de la colonne B.
Art. 10.Sans préjudice des autres conditions statutaires, les titulaires d'un emploi mentionné dans la colonne B sont pris en considération pour la promotion d'un emploi vacant de la colonne A.
Art. 11.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
(NOTE : entrée en vigueur fixée au 13-05-2007 par ARR %%2007-03-22/43%, art. 1 (voir également ARR 2006-05-04/64))
Bruxelles, 8 décembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente,
B. CEREXHE.