Texte 2006031104

23 FEVRIER 2006. - Ordonnance contenant le budget général des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
15-3-2006
Numéro
2006031104
Page
15176
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-02-23/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2006 :

§ 1er. les recettes générales sont évaluées à : 2.417.457.000 euros, conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé.

§ 2. les recettes spécifiques sont évaluées à : 129.460.000 euros, conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé.

Soit ensemble : 2.546.917.000 euros.

Compte tenu du fait que le présent budget général des voies et moyens adopte une structure nouvelle, un tableau de conversion est joint à la suite du tableau budgétaire mentionné ci-dessus.

Art. 3.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2005 seront recouvrés pendant l'année 2006 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2006 y compris.

Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale.

Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt, les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.

Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.

Art. 8.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et de l'article 2, 2° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création de fonds budgétaires sont également affectées au fonds pour la promotion du commerce extérieur les frais d'inscription demandés aux entreprises ainsi que les contributions de partenaires tels AWEX, EXPORT VLAANDEREN et les fédérations pour leur participation à des actions de promotion.

Art. 9.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et de l'article 2, 5° et 6° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires sont affectées au Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social les recettes résultant du versement des sommes d'argent imposées au titre de charge d'urbanisme par la Région.

Art. 10.Le " Fonds budgétaire régional de solidarité " créé par l'article 16 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le code bruxellois du Logement, est un fonds budgétaire organique comme défini à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Art. 11.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 16 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le code bruxellois du Logement, sont également affectées au Fonds budgétaire régional de solidarité, les frais administratifs perçus suite aux demandes de certificats et d'attestations et de dépôts de plaintes.

Art. 12.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier :

- les recettes perçues dans le cadre de la participation de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement à des programmes européens ou à ceux d'autres institutions internationales;

- toutes autres recettes en matière d'aménagement du territoire, y compris des remboursements, des produits de ventes diverses et des recettes fortuites.

Art. 13.Les clients finals raccordés aux réseaux de distribution établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont exonérés de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, dont question à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa premier, 9°bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. L'exonération est octroyée pour les années 2004, 2005 et 2006.

Art. 14.La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 2006.

Annexe.

Art. N1.TABLEAU DES RECETTES.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 15-03-2006, p. 15178-15198).

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente,

B. CEREXHE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,

Mme E. HUYTEBROECK.

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