Texte 2006029181

15 SEPTEMBRE 2006. - [Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 15 septembre 2006 relatif au congé pour interruption de carrière dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII]. <ACF 2019-07-10/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2006 et mise à jour au 02-05-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
3-11-2006
Numéro
2006029181
Page
58612
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-15/93
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2006
Texte modifié
1989027127199502935119970290371997029129196406011120000293871998029340
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Article 1er.[1 § 1er. L'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations et toute disposition qui le modifierait sont applicables aux agents nommés à titre définitif au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, sans préjudice des articles 25 et 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII.

§ 2. Lorsque l'intérêt du service le requiert, les congés suivants peuvent être refusés aux agents nommés à titre définitif titulaires d'un grade de rang 12 ou supérieurs à l'exception des grades d'experts octroyés en application des articles 40/1 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement :

les congés pour interruption de la carrière professionnel visés au Chapitre II de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ;

les congés pour interruption de la carrière professionnel visé au Chapitre III, section 1 et 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.

§ 3. Pour les agents titulaires d'un grade de rang 12 ou supérieurs, à l'exception des grades d'experts octroyés en application des articles 40/1 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement, le congé pour interruption de la carrière professionnel visé au Chapitre III, section 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations peut être reporté pour une durée raisonnable au motif que le fait de prendre ce congé au moment demandé perturberait gravement le bon fonctionnement du service.

Le report est justifié par écrit.

§ 4. Les dispositions du chapitre III du même arrêté et toute disposition qui les modifierait sont applicables aux membres du personnel stagiaire engagés dans les mêmes services.

Les dispositions du chapitre III, sections 2 et 3, du même arrêté et toute disposition qui les modifierait sont applicables aux membres du personnel contractuel engagés dans les mêmes services ]1.

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(1ACF 2023-02-02/06, art. 3, 004; En vigueur : 12-05-2023)

Art. 2.Le membre du personnel qui désire interrompre sa carrière en application de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations informe par écrit l'autorité dont il relève de la date à laquelle l'interruption prendra cours ainsi que de la durée de celle-ci.

Cette communication est formulée au moins trois mois avant le début de l'interruption à moins qu'à la demande de l'intéressé, l'autorité n'accepte un délai plus court.

["1 ..."°

Moyennant un préavis de deux mois, communiqué par lettre recommandée à l'autorité dont il relève, le membre du personnel qui a interrompu sa carrière peut reprendre son emploi avant l'échéance de la période d'interruption.

["1 ..."°

Les délais visés aux 4 alinéas précédents ne sont toutefois pas d'application aux membres du personnel qui peuvent se prévaloir d'un délai plus favorable fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.

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(1ACF 2009-01-23/45, art. 25, 1°, 002; En vigueur: 20-04-2009)

Art. 2/1.[-1 Het adoptieverlof, het opvangverlof, het moederschapsverlof en het vaderschapsverlof stellen een einde aan de stelsels van voltijdse en halftijdse loopbaanonderbreking.]-1----------

(1ACF 2009-01-23/45, art. 25, 1°, 002; En vigueur: 20-04-2009)

Art. 3.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française sont ajoutés les mots suivants :

" - soit lorsque l'agent bénéficie d'une interruption de carrière sauf lorsque cette interruption de carrière est accordée pour soins palliatifs ou soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade ou pour le congé parental. "

Art. 4.A l'article 4, second alinéa, de l'arrêté du Gouvernement du 14 juillet 1998 relatif au départ anticipé à mi-temps, les mots "à mi-temps" sont supprimés.

Art. 5.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement du 26 octobre 2000 portant des mesures d'application de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public - semaine volontaire de quatre jours - pour ce qui concerne les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Commissariat général aux Relations internationales, l'Office de la Naissance et de l'Enfance et le Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française est modifié comme suit :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont ajoutés les mots "sauf lorsque le bénéfice de l'interruption de carrière interrompt, en application du § 2, le régime de la semaine volontaire de quatre jours";

au paragraphe 2, alinéa 1er, sont ajoutés les mots suivants :

" - interruption de carrière pour soins palliatifs ou soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade ".

Art. 6.Sont abrogés :

l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 décembre 1988 déterminant certaines fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de l'interruption de carrière;

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 1995 rendant applicable aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté française l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat;

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 novembre 1996 rendant applicable aux agents des Services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté française l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères.

Toutefois, les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'un régime d'interruption de carrière en application d'un des arrêtés visés à l'alinéa précédent restent soumis audit arrêté jusqu'à la fin de la période d'interruption de carrière en cours.

Art. 7.Sont abrogés, dans l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle :

l'article 11, 1°;

le Chapitre VI.

Art. 8.Entrent en vigueur le 31 décembre 2006 :

le Chapitre III, section 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII;

le présent arrêté.

Art. 9.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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