Texte 2006029108

14 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-9-2006
Numéro
2006029108
Page
45769
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-14/44
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1997
Texte modifié
1974062701
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre F de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, une rubrique nouvelle est insérée avant la rubrique " Maître-assistant (cours généraux) ". Elle est libellée comme suit : " Maître-assistant (type long) :

a)porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2, 3 et 4, de la loi du 7 juillet 1970, relative à la structure de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois du 26 avril 1971, 27 juillet 1971, 6 juillet 1972 et 18 février 1977 :

  - entre en fonction en cette qualite avant l'année academique
    1982-1983 :                                                          422
  - entre en fonction en cette qualite a partir de l'année academique
    1982-1983 :                                                          415;

b)qui ne possède pas de titre visé à l'article 10, §§ 1er à 4, de la loi du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des dispositions :

  - soit de l'article 9 ou de l'article 16, # 1er, de la loi du
    18 fevrier 1977 concernant l'organisation de l'enseignement superieur
    et notamment des enseignements supérieur technique et superieur
    agricole de type long;
  - soit de l'article 7 de la loi du 18 fevrier 1977, relative a
    l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
  - soit de l'article 17, [# 3 ou 5, de la loi du 7 juillet 1970
    precitee :                                                           421;

c)le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein exercice avant que l'établissement où il était affecté, n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier traitement qui lui était attribué jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal;

d)le membre du personnel qui, au 31 mars 1972, bénéficiait de l'échelle III/139.409-242.480, bénéficie par mesure transitoire de l'échelle 340. ".

Art. 2.Dans le chapitre F du même arrêté, dans le régime transitoire de la rubrique " Maître-assistant (cours généraux) ", le litera a) est remplacé par la disposition suivante :

  " a) entre en fonction ou, a tout le moins ayant ete designe, avant
       l'annee académique 1997-1998, dans la fonction de Maitre-assistant
       (cours generaux) ou dans une fonction qui a ete transformee au
       1er septembre 1996 en la fonction consideree, qu'il ait ete ou
       non designe ou qu'il ait exerce ou non cette fonction a la date
       du 15 septembre 1997 et qui beneficiait de l'echelle de traite-
       ment 422 :                                                       422".

Art. 3.Dans le chapitre F du même arrêté, dans le régime transitoire de la rubrique " Maître-assistant (Cours de morale) ", le litera a) est remplacé par la disposition suivante :

  " a) entre en fonction ou, a tout le moins ayant ete designe,
       avant l'année académique 1997-1998, dans la fonction de
       Maitre-assistant (Cours de morale) ou dans une fonction qui
       a ete transformee au 1er septembre 1996 en la fonction
       consideree, qu'il ait ete ou non designe ou qu'il ait exerce
       ou non cette fonction a la date du 15 septembre 1997 et qui
       beneficiait de l'echelle de traitement 422 :                     422".

Art. 4.Dans le chapitre F du même arrêté, dans le régime transitoire de la rubrique " Maître-assistant (Cours de psychologie, pédagogie et méthodologie) ", le litera a) est remplacé par la disposition suivante :

  " a) entre en fonction ou, a tout le moins ayant ete designe,
       avant l'année académique 1997-1998, dans la fonction de
       Maitre-assistant (Cours de psychologie, pedagogie et
       methodologie) ou dans une fonction qui a ete transformee au
       1er septembre 1996 en la fonction consideree, qu'il ait ete
       ou non designe ou qu'il ait exerce ou non cette fonction a la
       date du 15 septembre 1997 et qui beneficiait de l'echelle de
       traitement 422 :                                                 422".

Art. 5.Dans le chapitre F du même arrêté, dans le régime transitoire de la rubrique " Maître-assistant (Cours techniques) ", le litera a) est remplacé par la disposition suivante :

  " a) entre en fonction ou, a tout le moins ayant ete designe,
       avant l'année académique 1997-1998, dans la fonction de
       Maitre-assistant (Cours techniques) ou dans une fonction
       qui a ete transformee au 1er septembre 1996 en la fonction
       consideree, qu'il ait ete ou non designe ou qu'il ait exerce
       ou non cette fonction a la date du 15 septembre 1997 et qui
       beneficiait de l'echelle de traitement 422 :                     422".

Art. 6.Dans le chapitre F du même arrêté, dans le régime transitoire de la rubrique " Maître-assistant (Cours d'éducation physique) ", le litera a) est remplacé par la disposition suivante :

  " a) entre en fonction ou, a tout le moins ayant ete designe,
       avant l'année académique 1997-1998, dans la fonction de
       Maitre-assistant (Cours d'education physique) ou dans une
       fonction qui a ete transformee au 1er septembre 1996 en la
       fonction consideree, qu'il ait ete ou non designe ou qu'il
       ait exerce ou non cette fonction a la date du 15 septembre 1997
       et qui beneficiait de l'echelle de traitement 422 :              422".

Art. 7.Dans le chapitre F du même arrêté, dans le régime transitoire de la rubrique " Maître-assistant (dessin et éducation plastique) ", le litera a) est remplacé par la disposition suivante :

  " a) entre en fonction ou, a tout le moins ayant ete designe,
       avant l'année académique 1997-1998, dans la fonction de
       Maitre-assistant (dessin et education plastique) ou dans une
       fonction qui a ete transformee au 1er septembre 1996 en la
       fonction consideree, qu'il ait ete ou non designe ou qu'il ait
       exerce ou non cette fonction a la date du 15 septembre 1997 et
       qui beneficiait de l'echelle de traitement 422 :                 422".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 1997.

Art. 9.La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2006.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,

Cl. EERDEKENS.

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