Texte 2006029107

20 JUILLET 2006. - Décret modifiant le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors université.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
29-8-2006
Numéro
2006029107
Page
42710
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-20/68
Entrée en vigueur / Effet
01-09-200431-08-200508-09-200601-01-2007indéterminée
Texte modifié
200320077720020290292002029270
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école.

Article 1er.A l'article 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, les mots ", telles que précisées à l'article 5 " sont supprimés.

Art. 2.A l'article 3, alinéa 1er, du même décret, le mot " spéciaux " est remplacé par le mot " spécialisés ".

Art. 3.A l'article 5, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. Pour les établissements scolaires organisés par la Communauté française, le centre élabore au moins un projet de service pour l'ensemble des établissements relevant de son ressort d'activités.

Pour les établissements scolaires subventionnés par la Communauté française, le service élabore au moins un projet de service pour l'ensemble des établissements scolaires avec lesquels il a conclu une convention conformément à l'article 19.

§ 2. Le projet de service visé au § 1er définit la politique de santé et les priorités que le centre ou le service entend développer pour les établissements scolaires, sur la base de leurs besoins et des priorités de santé publique établies dans le programme quinquennal de promotion de la santé et dans le programme communautaire opérationnel de promotion de la santé visés à l'article 2, §§ 1er et 2, du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française.

§ 3. Le Gouvernement fixe la grille de développement du projet de service, sa durée et le délai dans lequel il est envoyé au Gouvernement, à l'établissement scolaire, au centre psycho-médico-social et au centre local de promotion de la santé concernés. ";

Le § 2 devient un " § 4 ";

Le § 3 est supprimé.

Art. 4.A l'article 10 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er est complété par la disposition suivante :

" Cette collaboration vise à rendre optimal l'échange réciproque d'informations en matière d'actions de prévention, d'éducation à la santé et de suivi médical des élèves. ";

Au § 2, alinéa 2, 2°, les mots ", conformément à l'article 5, § 1er " sont supprimés;

Au § 2, alinéa 3, est ajouté un point 3° rédigé comme suit :

" 3° avec les services de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. "

Art. 5.A l'article 17, § 2, alinéa 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

Les mots " de chaque " sont remplacés par " d'au moins un ";

bis Les mots " pendant les périodes scolaires, avec un minimum de 360 heures par an " sont ajoutés après les mots " par mois ";

Une deuxième phrase, rédigée comme suit, est insérée : " La durée minimale des prestations des autres membres du personnel médical est de vingt heures par mois pendant les périodes scolaires, avec un minimum de 180 heures par an. ".

Art. 6.A l'article 18, alinéa 2, 3°, du même décret, le mot " projet-santé " est remplacé par les mots " projet de service ".

Art. 7.A l'article 19, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

A l'alinéa 1er, la phrase " Le projet-santé visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, fait partie intégrante de la convention " est supprimée;

Un alinéa 2, rédigé comme suit, est inséré : " Lorsqu'un établissement scolaire dispose d'implantations différentes, il peut passer plusieurs conventions avec plusieurs pouvoirs organisateurs de service. ";

L'alinéa 2 ancien, devient l'alinéa 3;

A l'alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 4, le point 1° est remplacé comme suit :

" 1° le projet de service visé à l'article 5 ";

A l'alinéa 4 ancien, devenu l'alinéa 5, la deuxième phrase est remplacée comme suit :

" Celle-ci ne peut être inférieure à six années scolaires, et doit être un multiple d'une année scolaire. Par dérogation :

a)En cas de fermeture d'un établissement ou d'une implantation, la convention prend fin;

b)En cas d'ouverture d'un établissement, une nouvelle convention est signée prenant cours le jour de sa signature pour se terminer au terme de la durée d'agrément du service;

c)En cas d'ouverture d'une implantation, un avenant à la convention initiale est signé prenant cours le jour de sa signature pour se terminer au terme de la durée d'agrément du service. "

Art. 8.A l'article 21, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, alinéa 1er, les mots " régulièrement inscrit " sont remplacés par les mots " comptabilisé ";

Au § 3, le mot " spécial " est remplacé par le mot " spécialisé ".

Art. 9.A l'article 28, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, alinéa 1er, le mot " seize " est remplacé par le mot " dix-huit ";

Au § 1er, alinéa 2, après le point 7°, sont insérés des points rédigés comme suit :

" 8° des centres locaux de promotion de la santé;

d'un service communautaire de promotion de la santé agréé, ayant pour mission de tenir à jour un registre territorialisé des offres et des besoins de formation/ accompagnement/appui des services et des centres, désigné par le Ministre ayant la Santé dans ses attributions. ";

Au § 3, alinéa 1er, le mot " spécial " est remplacé par le mot " spécialisé ".

Art. 10.A l'article 29, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, le mot " francs " est remplacé par le mot " euros ";

Au § 2, le mot " francs " est remplacé par le mot " euros ".

Chapitre 2.- Modifications du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités.

Art. 11.A l'article 2, 1°, du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, les mots ", tels que précisés à l'article 5 " sont supprimés.

Art. 12.L'article 5 du même décret est remplacé comme suit :

" § 1er Pour l'enseignement supérieur organisé par la Communauté française, le centre élabore au moins un projet de service pour l'ensemble des hautes écoles, des écoles supérieures des arts ou des instituts supérieurs d'architecture relevant de son ressort d'activités.

Pour l'enseignement supérieur subventionné par la Communauté française, le service élabore au moins un projet de service pour l'ensemble des hautes écoles, des écoles supérieures des arts ou des instituts supérieurs d'architecture avec lesquels il a conclu une convention conformément à l'article 17.

§ 2. Le projet de service visé au § 1er définit la politique de santé et les priorités que le centre ou le service entend développer pour les hautes écoles, les écoles supérieures des arts ou les instituts supérieurs d'architecture, sur la base de leurs besoins et des priorités de santé publique établies dans le programme quinquennal de promotion de la santé et dans le programme communautaire opérationnel de promotion de la santé visés à l'article 2, §§ 1er et 2, du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française.

§ 3. Le Gouvernement fixe la grille de développement du projet de service, sa durée et le délai dans lequel il est envoyé au Gouvernement, et soit à la haute école, soit à l'école supérieure des arts, soit à l'institut supérieur d'architecture, et au centre local de promotion de la santé concernés. "

Art. 13. 1° A l'article 13 du même décret, remplacer les mots " le 1er décembre " par les mots " le 15 décembre ".

A l'article 13, 1°, du même décret, le mot " inscrits " est remplacé par le mot " comptabilisés " et la date du " 15 novembre " est remplacée par la date du " 1er décembre ".

Art. 14.A l'article 15, § 2, alinéa 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

Dans la première phrase, les mots " de chaque " sont remplacés par " d'au moins un ";

bis les mots " pendant les périodes scolaires, avec un minimum de 360 heures par an " sont ajoutés après les mots " par mois ".

Entre la première phrase et la deuxième phrase, une disposition, rédigée comme suit, est insérée : " La durée minimale des prestations des autres membres du personnel médical est de vingt heures par mois pendant les périodes scolaires, avec un minimum de 180 heures par an ".

Art. 15.A l'article 16, alinéa 2, 3°, du même décret, le mot " projet-santé " est remplacé par les mots " projet de service ".

Art. 16.A l'article 17, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 2, alinéa 2, le point 1° est remplacé comme suit :

" 1° le projet de service visé à l'article 5 ";

Au § 3, la deuxième phrase est remplacée comme suit : " Celle-ci ne peut être inférieure à six années académiques et doit être un multiple d'une année académique. Par dérogation :

a)En cas de fermeture d'une haute école, d'une école supérieure des arts ou d'un institut supérieur d'architecture, ou d'une implantation, la convention prend fin;

b)En cas d'ouverture d'une haute école, d'une école supérieure des arts ou d'un institut supérieur d'architecture, une nouvelle convention est signée prenant cours le jour de sa signature pour se terminer au terme de la durée d'agrément du service;

c)En cas d'ouverture d'une implantation, un avenant à la convention initiale est signé prenant cours le jour de sa signature pour se terminer au terme de la durée d'agrément du service. "

Art. 17.A l'article 19, alinéa 1er, du même décret, les mots " régulièrement inscrit " sont remplacés par les mots " comptabilisé au 1er décembre ".

Chapitre 3.- Dispositions modificatives et abrogatoires.

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 2003 relatif au projet-santé, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, est abrogé.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 19.Les articles 3; 6; 7, 4° et 5°; 12; 15 et 16 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3; 6; 7, 4°; 12; 15 et 16, 1° fixée au 01-01-2007 par ACF 2007-03-08/42, art. 7)

L'article 7, 1°, produit ses effets au 1er septembre 2004.

L'article 18 produit ses effets au 31 août 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2006.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M. ARENA

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET

Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances,

M. DAERDEN

Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,

C. EERDEKENS

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme C. FONCK.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.