Texte 2006029103

20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la liste des frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants qui ne sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire par les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-8-2006
Numéro
2006029103
Page
40931
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-20/56
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Ne sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire par une Haute Ecole, une Ecole supérieure des Arts ou un Institut supérieur d'Architecture, les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants suivants :

les frais relatifs à l'accès et à l'utilisation des bibliothèques, médiathèques et locaux de convivialité ainsi qu'à l'équipement et au matériel au service de l'étudiant dans la mesure où ils sont accessibles en dehors des enseignements organisés par l'établissement;

les frais de syllabi, documents, photocopies et consommables à l'usage de l'étudiant ou liés à la gestion administrative des dossiers des étudiants;

les frais spécifiques inhérents à la finalité de la formation de l'étudiant, à savoir :

a)le matériel et équipement spécifiques;

b)les activités socioculturelles et voyages pédagogiques.

Art. 2.Avant de pouvoir mentionner les frais établis sur base de la liste visée à l'article 1er, dans son règlement des études, le pouvoir organisateur pour les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture ou les autorités de la Haute Ecole sont tenus de requérir un avis conforme auprès de la commission de concertation visée à l'article 3.

Art. 3.Dans chaque établissement visé par le présent arrêté, l'autorité en charge de l'élaboration du règlement des études crée une " commission de concertation " chargée de rendre un avis sur les frais réclamés aux étudiants par l'établissement en application de l'article 1er.

Cette commission est composée, à parts égales, de représentants de la direction pour les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture ou de représentants des autorités de la Haute Ecole pour les Hautes Ecoles, de représentants des membres du personnel de l'établissement et de représentants des étudiants. Dans les Ecoles supérieures des Arts et les Hautes Ecoles, les représentants des étudiants sont issus du Conseil étudiant. Le commissaire du Gouvernement assiste aux travaux de cette commission.

Art. 4.La commission de concertation est consultée lors du premier établissement de la liste de frais ainsi que lors de toute modification autre que l'indexation normale de ce montant.

Art. 5.Le montant des frais visés à l'article 1er, 1° et 2°, et mentionné dans le règlement des études est commun pour le type court à l'ensemble de l'institution.

Le montant des frais visés à l'article 1er, 1° et 2°, et mentionné dans le règlement des études est commun pour le type long à l'ensemble de l'institution.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2006-2007.

Art. 7.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET.

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