Texte 2006029099

2 JUIN 2006. - Décret établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-2006 et mise à jour au 11-08-2014)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
21-9-2006
Numéro
2006029099
Page
48542
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-02/69
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2005
Texte modifié
2003029252
belgiquelex

TITRE Ier.- Généralités.

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Le présent décret s'applique dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française telles que visées par le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, ci-après appelé le décret du 5 août 1995.

Chapitre 2.- Organisation générale.

Art. 2.§ 1er. Les autorités des Hautes Ecoles établissent, par année d'études, par section et année d'études de spécialisation, une seule grille horaire spécifique, conformément au modèle déterminé par le Gouvernement.

§ 2. Les autorités des Hautes Ecoles soumettent à l'approbation du Gouvernement, en vue d'assurer le respect de l'article 29 du décret du 5 août 1995 et des grilles horaires minimales fixées dans le présent décret, les grilles horaires spécifiques et leurs modifications. Les grilles horaires spécifiques sont approuvées par le Gouvernement, selon la procédure qu'il fixe.

§ 3. Les autorités des Hautes Ecoles soumettent au Gouvernement, avant le 1er mars, les grilles horaires spécifiques pour l'année académique suivante.

Le Gouvernement se prononce dans les deux mois. Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la grille horaire spécifique. Si le Gouvernement n'approuve pas la grille horaire spécifique, la Haute Ecole peut en soumettre une nouvelle, dans le mois qui suit la réception de la décision du Gouvernement.

Le Gouvernement se prononce dans le mois. Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la nouvelle grille horaire spécifique.

§ 4. Les grilles horaires spécifiques sont insérées dans le règlement des études visé à l'article 27 du décret du 5 août 1995.

Art. 3.L'enseignement de promotion sociale peut aussi délivrer les grades créés dans le présent décret, dans le respect du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale et selon les modalités fixées par le Gouvernement conformément à ce décret.

TITRE II.- Des formations dispensées et des grades académiques délivrés dans les Hautes Ecoles.

Chapitre 1er.- De la catégorie agronomique.

Section 1ère.- De l'enseignement supérieur agronomique de type court.

Sous-section 1ère.- De la section Agronomie.

Art. 4.La section " Agronomie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Agro-industries et biotechnologies ", " Agronomie des régions chaudes ", " Environnement ", " Forêt et nature ", " Techniques et gestion agricoles ", " Techniques et gestion horticoles " [1 et Technologie animalière]1.

Le grade académique de " Bachelier en agronomie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

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(1DCFR 2012-10-25/07, art. 1, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Sous-section 2.- De la section Architecture des jardins et du paysage.

Art. 5.La section " Architecture des jardins et du paysage " est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en architecture des jardins et du paysage " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 3.- De la section Gestion de l'environnement urbain.

Art. 6.La section " Gestion de l'environnement urbain " est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en gestion de l'environnement urbain " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 4.[1 - De la spécialisation en Gestion de la qualité dans les entreprises agricoles, horticoles et agro-alimentaires]1

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C4, art. 1, 005; En vigueur : 15-09-2009)

Art. 6bis.[1 La spécialisation en " Gestion de la qualité dans les entreprises agricoles, horticoles et agro-alimentaires " est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en gestion de la qualité dans les entreprises agricoles, horticoles et agro-alimentaires " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-9 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C4, art. 1, 005; En vigueur : 15-09-2009)

Section 2.- De l'enseignement supérieur agronomique de type long.

Sous-section 1ère.- De la section Sciences agronomiques.

Art. 7.La section " Sciences agronomiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Agronomie et gestion du territoire ", " Agro-industries " et " Horticulture ".

Art. 8.Le grade académique de " Bachelier en sciences agronomiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Art. 9.Le grade académique de " Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-6 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Le grade académique de " Master en sciences agronomiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-7 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 2.- De la section Architecture du paysage.

Art. 10.La section " Architecture du paysage " est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type long.

Le grade académique de " Bachelier - Architecte paysagiste " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Art. 11.Le grade académique de " Master - Architecte paysagiste " est créé. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-8 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Chapitre 2.- De la catégorie Arts appliqués.

Section 1ère.- De la section Arts graphiques.

Art. 12.La section " Arts graphiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur de type court en arts appliqués. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Arts graphiques " et " Arts graphiques et infographie ".

Le grade académique de " Bachelier en arts graphiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe B-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Section 2.- De la section Arts du tissu.

Art. 13.La section " Arts du tissu " est créée et classée dans l'enseignement supérieur de type court en arts appliqués.

Le grade académique de " Bachelier en arts du tissu " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe B-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Section 3.- De la section Publicité.

Art. 14.La section " Publicité " est créée et classée dans l'enseignement supérieur de type court en arts appliqués. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Agencement de l'espace " et " Médias contemporains ".

Le grade académique de " Bachelier en publicité " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe B-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Section 4.- De la section Styliste - Modéliste.

Art. 15.La section " Styliste - Modéliste " est créée et classée dans l'enseignement supérieur de type court en arts appliqués.

Le grade académique de " Bachelier - Styliste - Modéliste " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille figurant à l'annexe B-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Section 5.- De la spécialisation en Accessoires de mode.

Art. 16.La spécialisation en " Accessoires de mode " est créée et classée dans l'enseignement supérieur de type court en arts appliqués.

Le grade académique de " Spécialisation en accessoires de mode " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille minimale figurant à l'annexe B-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Chapitre 3.- De la catégorie économique.

Section 1ère.- De l'enseignement supérieur économique de type court.

Sous-section 1ère.- De la section Assurances.

Art. 17.La section " Assurances " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en assurances " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 2.- De la section Commerce extérieur.

Art. 18.La section " Commerce extérieur " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en commerce extérieur " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 2bis.[1 - De la section Commerce et développement]1

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(1Insérée par DCFR 2012-10-25/07, art. 2, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Art. 18bis.[1 La section " Commerce et développement " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en commerce et développement " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-2bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2012-10-25/07, art. 2, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Sous-section 2ter.[1 - De la section Conseiller en développement durable]1

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(1Insérée par DCFR 2012-10-25/07, art. 2, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Art. 18ter.[1 La section " Conseiller en développement durable " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier - conseiller en développement durable " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-2ter au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2012-10-25/07, art. 2, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Sous-section 3.- De la section Comptabilité.

Art. 19.La section " Comptabilité " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Banque et Finance ", " Fiscalité " et " Gestion ".

Le grade académique de " Bachelier en comptabilité " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 4.- De la section Droit.

Art. 20.La section " Droit " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en droit " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 5.- De la section e-business.

Art. 21.La section " e-business " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en e-business " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 6.- De la section Gestion des transports et logistique d'entreprise.

Art. 22.La section " Gestion des transports et logistique d'entreprise " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en gestion des transports et logistique d'entreprise " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-6 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 7.- De la section Gestion hôtelière.

Art. 23.La section " Gestion hôtelière " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en gestion hôtelière " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-7 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 8.- De la section Immobilier.

Art. 24.La section " Immobilier " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en immobilier " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-8 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 9.- De la section Informatique de gestion.

Art. 25.La section " Informatique de gestion " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en informatique de gestion " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-9 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 10.- De la section Marketing.

Art. 26.La section " Marketing " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en marketing " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-10 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 11.- De la section Relations publiques.

Art. 27.La section " Relations publiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en relations publiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-11 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 12.- De la section Sciences administratives et gestion publique.

Art. 28.La section " Sciences administratives et gestion publique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en sciences administratives et gestion publique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-12 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 13.- [1 De la section Assistant de direction]1

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(1DCFR 2012-10-25/07, art. 3, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Art. 29.[1 La section " Assistant de direction " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Langues et gestion " et " Médical ".

Le grade académique de " Bachelier - Assistant(e) de direction " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-13 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1DCFR 2012-10-25/07, art. 3, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Sous-section 14.- De la section Tourisme.

Art. 30.[1 La section " Tourisme " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Animation ", " Gestion " et " Tourisme durable ".]1

Le grade académique de " Bachelier en tourisme " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-14 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

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(1DCFR 2012-10-25/07, art. 4, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Sous-section 14bis.[1 - De la section en Coopération internationale]1

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C4, art. 2, 005; En vigueur : 15-09-2009)

Art. 30bis.[1 La section en " Coopération internationale " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en coopération internationale " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-26 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C4, art. 2, 005; En vigueur : 15-09-2009)

Sous-section 15.- De la spécialisation en Administration des maisons de repos.

Art. 31.La spécialisation en " Administration des maisons de repos " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en administration des maisons de repos " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-15. au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 16.- De la spécialisation en Management hôtelier.

Art. 32.La spécialisation en " Management hôtelier " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en management hôtelier " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-16 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 17.[1 - De la spécialisation en Management de la distribution]1

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(1Inséré par DCFR 2008-07-18/89, art. 1, 004; En vigueur : 15-09-2008)

Art. 32bis.[1 La spécialisation en " Management de la distribution " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en management de la distribution " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C25 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2008-07-18/89, art. 1, 004; En vigueur : 15-09-2008)

Section 2.- De l'enseignement supérieur économique de type long.

Sous-section 1ère.- De la section en Sciences commerciales.

Art. 33.La section " Sciences commerciales " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Finance ", " Didactique " et " Management international ".

Art. 34.Le grade académique de " Bachelier en gestion de l'entreprise " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Art. 35.Le grade académique de " Master en sciences commerciales " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-18 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Le grade académique de " Master en gestion de l'entreprise " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-19 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 2.- De la section Sciences administratives.

Art. 36.La section " Sciences administratives " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Didactique " et " Administration nationale et internationale ".

Le grade académique de " Bachelier en gestion publique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-20 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Art. 37.Le grade académique de " Master en sciences administratives " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-21 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Le grade académique de " Master en gestion publique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-22 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 3.- De la section Ingénieur commercial.

Art. 38.La section " Ingénieur commercial " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type long.

Art. 39.Le grade académique de " Bachelier - Ingénieur commercial " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-23 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Art. 40.Le grade académique de " Master - Ingénieur commercial " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-24 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 4.- De l'Agrégation de l'Enseignement secondaire supérieur.

Art. 41.Le grade académique de " Agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur " est créé dans la catégorie économique et le diplôme y afférent est délivré [1 au terme de la formation dispensée conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur]1.

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(1DCFR 2007-07-02/40, art. 1, 002; En vigueur : 15-09-2007)

Sous-section 5.[1 - De l'enseignement supérieur en alternance]1

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(1Insérée par DCFR 2011-10-20/23, art. 6, 006; En vigueur : 15-09-2011)

Art. 41bis.[1 Dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance, la section " Gestion des services généraux " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type long.

Le grade académique de " Master en Gestion des services généraux " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-27 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2011-10-20/23, art. 7, 006; En vigueur : 15-09-2011)

Chapitre 4.- De la catégorie paramédicale.

Section 1ère.- De l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Sous-section 1ère.- [1 De la section Sage-femme.]1

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(1DCFR 2008-05-09/75, art. 43, 003; En vigueur : 15-09-2008)

Art. 42.La section " [1 Sage-femme]1 " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " [1 Bachelier-Sage-femme]1 " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

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(1DCFR 2008-05-09/75, art. 44, 003; En vigueur : 15-09-2008)

Sous-section 2.- De la section Audiologie.

Art. 43.La section " Audiologie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Bachelier en audiologie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 3.- De la section Bandagisterie-Orthésiologie-Prothésiologie.

Art. 44.La section " Bandagisterie - Orthésiologie - Prothésiologie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Bachelier en bandagisterie - orthésiologie - prothésiologie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 4.- De la section Biologie médicale.

Art. 45.La section " Biologie médicale " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Chimie clinique " et " Cytologie ".

Le grade académique de " Bachelier - Technologue de laboratoire médical " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 5.- De la section Diététique.

Art. 46.La section " Diététique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Bachelier en diététique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 6.- De la section Ergothérapie.

Art. 47.La section " Ergothérapie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Bachelier en ergothérapie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-6 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 7.- De la section Logopédie.

Art. 48.La section " Logopédie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Bachelier en logopédie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-7 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 8.- De la section Podologie - Podothérapie.

Art. 49.La section " Podologie - Podothérapie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Bachelier en podologie - Podothérapie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-8 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 8bis.[1 - De la section Psychomotricité]1

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(1Inséreé par DCFR 2012-10-25/07, art. 5, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Art. 49bis.[1 La section " Psychomotricité " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Bachelier en psychomotricité " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-8bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2012-10-25/07, art. 5, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Sous-section 9.- De la section Soins infirmiers.

Art. 50.La section " Soins infirmiers " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Bachelier en soins infirmiers " est créé et le diplôme y afférent est délivre au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-9 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 10.- De la section Technologie en imagerie médicale.

Art. 51.La section " Technologie en imagerie médicale " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Bachelier - Technologue en imagerie médicale " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-10 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 11.- De la spécialisation en Imagerie médicale et radiothérapie.

Art. 52.La spécialisation en " Imagerie médicale et radiothérapie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en imagerie médicale et radiothérapie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-11 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 12.- De la spécialisation en Oncologie.

Art. 53.La spécialisation en " Oncologie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en oncologie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-12 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 13.[1 De la spécialisation en Pédiatrie et néonatologie]1

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(1DCFR 2014-04-11/33, art. 55, 008; En vigueur : 15-09-2013)

Art. 54.La spécialisation en [1 Pédiatrie et néonatologie]1 est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en [1 Pédiatrie et néonatologie]1 créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-13 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

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(1DCFR 2014-04-11/33, art. 56, 009; En vigueur : 15-09-2013)

Sous-section 14.- De la spécialisation en Salle d'opération.

Art. 55.La spécialisation en " Salle d'opération " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en salle d'opération " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-14. au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 15.- De la spécialisation en Santé communautaire.

Art. 56.La spécialisation en " Santé communautaire " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en santé communautaire " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-15 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 16.- De la spécialisation en Santé mentale et psychiatrie.

Art. 57.La spécialisation en " Santé mentale et psychiatrie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en santé mentale et psychiatrie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-16 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 17.- De la spécialisation en Soins intensifs et aide médicale urgente.

Art. 58.La spécialisation en " Soins intensifs et aide médicale urgente " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en soins intensifs et aide médicale urgente " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 18.- De la spécialisation en Biotechnologies médicales et pharmaceutiques.

Art. 59.La spécialisation en " Biotechnologies médicales et pharmaceutiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en biotechnologies médicales et pharmaceutiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-18 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 19.- De la spécialisation en Diététique sportive.

Art. 60.La spécialisation en " Diététique sportive " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en diététique sportive " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-19 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 20.- De la spécialisation en Education et rééducation des déficients sensoriels.

Art. 61.La spécialisation en " Education et rééducation des déficients sensoriels " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en éducation et rééducation des déficients sensoriels " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-20 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 21.- De la spécialisation interdisciplinaire en Gériatrie et psychogériatrie.

Art. 62.La spécialisation interdisciplinaire en " Gériatrie et psychogériatrie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Spécialisation interdisciplinaire en gériatrie et psychogériatrie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-21 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 22.- De la spécialisation interdisciplinaire en Réadaptation.

Art. 63.La spécialisation interdisciplinaire en " Réadaptation " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Spécialisation interdisciplinaire en réadaptation " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-22 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 23.[1 - De la spécialisation en Anesthésie.]1

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(1Inséré par DCFR 2008-07-18/89, art. 2, 004; En vigueur : 15-09-2008)

Art. 63bis.[1 La spécialisation en " Anesthésie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en Anesthésie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D25 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2008-07-18/89, art. 2, 004; En vigueur : 15-09-2008)

Sous-section 24.[De la spécialisation en Art thérapie.]1

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(1Inséré par DCFR 2008-07-18/89, art. 3, 004; En vigueur : 15-09-2008)

Art. 63ter.[1 La spécialisation en " Art thérapie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en Art thérapie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D26 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2008-07-18/89, art. 3, 004; En vigueur : 15-09-2008)

Section 2.- De l'enseignement supérieur paramédical de type long.

Art. 64.La section " Kinésithérapie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type long.

Le grade académique de " Bachelier en kinésithérapie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-23 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Art. 65.Le grade académique de " Master en kinésithérapie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-24 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Chapitre 5.- De la catégorie pédagogique.

Section 1ère.- De la section Educateur spécialisé en accompagnement psycho éducatif.

Art. 66.La section " Educateur spécialisé en accompagnement psycho éducatif " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.

Le grade académique de " Bachelier - Educateur(trice) spécialisé(e) en accompagnement psycho éducatif " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe E-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Section 2.- De la section Normale préscolaire.

Art. 67.La section " Normale préscolaire " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.

Le diplôme afférent au grade académique de " Bachelier - Instituteur(trice) préscolaire " créé par le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents est délivré au terme de la formation dispensée conformément au même décret et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001 fixant les grilles de référence de la formation disciplinaire et interdisciplinaire prévue dans le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents.

Section 3.- De la section Normale primaire.

Art. 68.La section " Normale primaire " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.

Le diplôme afférent au grade académique de " Bachelier - Instituteur(trice) primaire " créé par le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents est délivré au terme de la formation dispensée conformément au même décret et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001 fixant les grilles de référence de la formation disciplinaire et interdisciplinaire prévue dans le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents.

Section 4.- De la section Normale secondaire.

Art. 69.La section " Normale secondaire " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les sous-sections " Arts plastiques ", " Education physique ", " Français et français langue étrangère ", " Français et morale ", " Français et religion ", " Langues germaniques ", " Mathématiques ", " Sciences : biologie, chimie, physique ", " Sciences économiques et sciences économiques appliquées ", " Sciences humaines : géographie, histoire et sciences sociales ".

Le diplôme afférent au grade académique de " Bachelier - Agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur " créé par le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents est délivré au terme de la formation dispensée conformément au même décret et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001 fixant les grilles de référence de la formation disciplinaire et interdisciplinaire prévues dans le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents.

Section 5.- De la section Normale technique moyenne.

Art. 70.La section " Normale technique moyenne " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les sous-sections " Bois - Construction ", " Economie familiale et sociale ", " Electromécanique " et " Habillement ".

Le diplôme afférent au grade académique de " Bachelier - Agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur " créé par le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents est délivré au terme de la formation dispensée conformément au même décret et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001 fixant les grilles de référence de la formation disciplinaire et interdisciplinaire prévues dans le même décret et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001 fixant le volume des activités d'enseignement mentionnées dans les articles 4 à 12 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents et les années d'études dans lesquelles elles sont organisées.

Section 6.- De la spécialisation en Orthopédagogie.

Art. 71.La spécialisation en " Orthopédagogie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en orthopédagogie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe E-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Section 7.- De la spécialisation en Psychomotricité.

Art. 72.La spécialisation en " Psychomotricité " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en psychomotricité " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe E-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Section 8.[1 - De la spécialisation Accompagnateur(trice) en milieux scolaires]1

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(1Insérée par DCFR 2012-10-25/07, art. 6, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Art. 72bis.[1 La spécialisation " Accompagnateur en milieux scolaires " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation Accompagnateur en milieux scolaires " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe E-3bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2012-10-25/07, art. 6, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Section 9.- [1 De la spécialisation en intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement]1

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(1Inséré par DCFR 2012-10-25/07, art. 6, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Art. 72ter.[1 La spécialisation " Intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe E-3ter au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2012-10-25/07, art. 6, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Chapitre 6.- De la catégorie sociale.

Section 1ère.- De l'enseignement supérieur social de type court.

Sous-section 1ère.- De la section Assistant en psychologie.

Art. 73.La section " Assistant en psychologie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Clinique ", " Psychopédagogie et psychomotricité " et " Psychologie du travail et orientation professionnelle ". Le grade académique de " Bachelier - Assistant( e) en psychologie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 2.- De la section Assistant social.

Art. 74.La section " Assistant social " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de " Bachelier - Assistant( e) social(e) " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 3.- De la section Bibliothécaire - Documentaliste.

Art. 75.La section " Bibliothécaire - Documentaliste " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de " Bachelier - Bibliothécaire - Documentaliste " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 4.- De la section Communication.

Art. 76.La section " Communication " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de " Bachelier en communication " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 5.- De la section Conseiller social.

Art. 77.La section " Conseiller social " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de " Bachelier - Conseiller(e) social(e) " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 6.- De la section Ecologie sociale.

Art. 78.La section " Ecologie sociale " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de " Bachelier en écologie sociale " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-6 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 7.- De la section Ecriture multimédia.

Art. 79.La section " Ecriture multimédia " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de " Bachelier en écriture multimédia " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-7 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 8.- De la section Educateur spécialisé en activités socio-sportives.

Art. 80.La section " Educateur spécialisé en activités socio-sportives " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de " Bachelier - Educateur( trice) spécialisé(e) en activités socio-sportives " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-8 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 9.- De la section Gestion des ressources humaines.

Art. 81.La section " Gestion des ressources humaines " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de " Bachelier en gestion des ressources humaines " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-9 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 10.- De la spécialisation en Gestion des ressources documentaires multimédia.

Art. 82.La spécialisation en " Gestion des ressources documentaires multimédia " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en gestion des ressources documentaires multimédia " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-10 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 11.- De la spécialisation en Gestion du social.

Art. 83.La spécialisation en " Gestion du social " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en gestion du social " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-11 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 12.- De la spécialisation en Travail psychosocial en santé mentale.

Art. 84.La spécialisation en " Travail psychosocial en santé mentale " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en travail psychosocial en santé mentale " est créé et le diplôme y afférent est délivre au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-12 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 13.[1 - De la spécialisation en médiation]1

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(1Insérée par DCFR 2012-10-25/07, art. 7, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Art. 84bis.[1 La spécialisation " Médiation " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en médiation " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-12bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2012-10-25/07, art. 7, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Sous-section 14.- [1 De la spécialisation en sciences et techniques du jeu]1

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(1Inséré par DCFR 2012-10-25/07, art. 7, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Art. 84ter.[1 La spécialisation " Sciences et techniques du jeu " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en sciences et techniques du jeu " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-12ter au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2012-10-25/07, art. 7, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Section 2.- De l'enseignement supérieur social de type long.

Sous-section 1ère.- De la section communication appliquée.

Art. 85.La section " Communication appliquée " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.

Le grade académique de " Bachelier en communication appliquée " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F13 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 2.- De la section Communication appliquée - Animation socioculturelle et éducation permanente.

Art. 86.La section " Communication appliquée - Animation socioculturelle et éducation permanente " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.

Le grade académique de " Master en communication appliquée - Animation socioculturelle et éducation permanente " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant a l'annexe F-14 au présent décret et a la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Le grade académique de " Master en communication appliquée spécialisée - Animation socioculturelle et éducation permanente " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-18 au présent décret et a la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 2bis.[1 - De la section Communication appliquée - Education aux médias]1

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(1Inséré par DCFR 2012-10-25/07, art. 8, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Art. 86bis.[1 La section " Communication appliquée - Education aux médias " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.

Le grade académique de " Master en communication appliquée spécialisée - Education aux médias " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-18bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2012-10-25/07, art. 8, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Sous-section 3.- De la section Presse et information.

Art. 87.La section " Presse et information " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.

Le grade académique de " Master en presse et information " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-15 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Le grade académique de " Master en presse et information spécialisées " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-19 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 4.- De la section Communication appliquée - Publicité et communication commerciale.

Art. 88.La section " Communication appliquée - Publicité et communication commerciale " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.

Le grade académique de " Master en communication appliquée - Publicité et communication commerciale " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-16 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Le grade académique de " Master en communication appliquée spécialisée - Publicité et communication commerciale " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-20 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 5.- De la section Communication appliquée - Relations publiques.

Art. 89.La section " Communication appliquée - Relations publiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.

Le grade académique de " Master en communication appliquée - Relations publiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Le grade académique de " Master en communication appliquée spécialisée - Relations publiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-21 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 6.[1 - De la section en Ingénierie et action sociales.]1

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(1Inséré par DCFR 2008-07-18/89, art. 4, 004; En vigueur : 15-09-2008)

Art. 89bis.[1 La section en " Ingénierie et action sociales " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.

Le grade académique de " Master en ingénierie et action sociales " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F22 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2008-07-18/89, art. 4, 004; En vigueur : 15-09-2008)

Chapitre 7.- De la catégorie technique.

Section 1ère.- De l'enseignement supérieur technique de type court.

Sous-section 1ère.- De la section Aérotechnique.

Art. 90.La section " Aérotechnique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Avionique ", " Construction aéronautique " et " Techniques d'entretien ".

Le grade académique de " Bachelier en aérotechnique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 2.- De la section Automobile.

Art. 91.La section " Automobile " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Expertise " et " Mécatronique ".

Le grade académique de " Bachelier en automobile " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant a l'annexe G-2 au présent décret et a la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 3.- De la section Chimie.

Art. 92.La section " Chimie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Biochimie ", " Biotechnologie ", " Chimie appliquée " et " Environnement ".

Le grade académique de " Bachelier en chimie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 4.- De la section Construction.

Art. 93.La section " Construction " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Bâtiment " [1 ,Technologie du bois]1 et " Génie civil ".

Le grade académique de " Bachelier en construction " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

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(1DCFR 2008-07-18/89, art. 5, 004; En vigueur : 15-09-2008)

Sous-section 4bis.[1 - De la section Eco-packaging]1

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(1Insérée par DCFR 2012-10-25/07, art. 9, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Art. 93bis.[1 La section " Eco-packaging " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en éco-packaging " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-4bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2012-10-25/07, art. 9, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Sous-section 5.- De la section Electromécanique.

Art. 94.La section " Electromécanique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Electromécanique et maintenance ", " Climatisation et techniques du froid " et " Mécanique ".

Le grade académique de " Bachelier en électromécanique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 6.- De la section Electronique.

Art. 95.La section " Electronique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Electronique appliquée " et " Electronique médicale ".

Le grade académique de " Bachelier en électronique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-6 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 6bis.[1 - De la section Energies alternatives et renouvelables]1

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(1Insérée par DCFR 2012-10-25/07, art. 10, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Art. 95bis.[1 La section " Energies alternatives et renouvelables " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en énergies alternatives et renouvelables " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-6bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2012-10-25/07, art. 10, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Sous-section 7.- De la section Informatique et systèmes.

Art. 96.La section " Informatique et systèmes " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Informatique industrielle ", " Réseaux et Télécommunications ", " Technologie de l'informatique ", " Automatique " et " Gestion technique des bâtiments - Domotique ".

Le grade académique de " Bachelier en informatique et systèmes " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-7 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 8.- De la section Techniques de l'image.

Art. 97.La section " Techniques de l'image " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Techniques de la cinématographie " et " Techniques de la photographie ".

Le grade académique de " Bachelier en techniques de l'image " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-8 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 9.- De la section Techniques graphiques.

Art. 98.La section " Techniques graphiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Techniques de l'édition " et " Techniques infographiques ".

Le grade académique de " Bachelier en techniques graphiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-9 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 10.- De la section Techniques et services.

Art. 99.La section " Techniques et services " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Technico-commercial " et " Techniques et services industriels ".

Le grade académique de " Bachelier en techniques et services " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-10 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 11.- De la section Textile.

Art. 100.La section " Textile " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci est créée la finalité " Techniques de mode ".

Le grade académique de " Bachelier en textile " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G- 11 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 11bis.[1 - De la section Biotechnique.]1

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(1Inséré par DCFR 2008-07-18/89, art. 6, 004; En vigueur : 15-09-2008)

Art. 100bis.[1 La section en " Biotechnique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

A l'intérieur de celle-ci, sont créées les finalités " Bioélectronique et instrumentation ", " Bioinformatique et imagerie " et " Biomécanique et biomatériaux ".

Le grade académique de " Bachelier en Biotechnique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G18 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2008-07-18/89, art. 6, 004; En vigueur : 15-09-2008)

Sous-section 12.- De la spécialisation en Analyse et traitement des eaux.

Art. 101.La spécialisation en " Analyse et traitement des eaux " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en analyse et traitement des eaux " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-12 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 12bis.[1 - De la spécialisation en développement de jeux vidéo]1

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(1Insérée par DCFR 2012-10-25/07, art. 11, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Art. 101bis.[1 La spécialisation " Développement de jeux vidéo " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en développement de jeux vidéo " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-12bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2012-10-25/07, art. 11, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Sous-section 13.- De la spécialisation en Informatique médicale.

Art. 102.La spécialisation en " Informatique médicale " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en informatique médicale " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-13 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 14.- De la spécialisation en Techniques aéronautiques et aéroportuaires.

Art. 103.La spécialisation en " Techniques aéronautiques et aéroportuaires " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. Le grade académique de " Spécialisation en techniques aéronautiques et aéroportuaires " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-14 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section 15.[1 - De la spécialisation en Sécurité des réseaux et systèmes informatiques]1

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C4, art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2009)

Art. 103bis.[1 La spécialisation en " Sécurité des réseaux et systèmes informatiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en sécurité des réseaux et systèmes informatiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-19 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C4, art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2009)

Section 2.- De l'enseignement supérieur technique de type long.

Sous-section 1ère.[1 - De la section Sciences industrielles]1

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(1Insérée par DCFR 2011-10-20/23, art. 8, 006; En vigueur : 15-09-2011)

Art. 104.[1[2 La section " Sciences industrielles " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créés les groupes tels que repris à l'annexe G-15 au présent décret et les finalités " Aérotechnique ", " Automatisation ", " Biochimie ", " Chimie ", " Construction ", " Electricité ", " Electromécanique ", " Electronique ", " Emballage et Conditionnement ", " Génies physique et nucléaire ", " Génie énergétique durable ", " Géomètre ", " Industrie ", " Informatique ", " Mécanique ", " Textile ".]2

Le grade académique de " Bachelier en sciences industrielles " est créé dans l'enseignement supérieur technique de type long et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-15 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1DCFR 2011-10-20/23, art. 8, 006; En vigueur : 15-09-2011)

(2DCFR 2012-10-25/07, art. 12, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Art. 105.[1 Le grade académique de " Master en sciences de l'ingénieur industriel " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-16 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Le grade académique de " Master en sciences industrielles " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1DCFR 2011-10-20/23, art. 8, 006; En vigueur : 15-09-2011)

Sous-section 2.[1 - De l'enseignement en alternance]1

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(1Insérée par DCFR 2011-10-20/23, art. 8, 006; En vigueur : 15-09-2011)

Art. 105bis.[1 Dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance, la section " Génie analytique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long. A l'intérieur de celle-ci est créée la finalité " Biochimie ".

Le grade académique de " Master en Génie analytique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-20 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2011-10-20/23, art. 8, 006; En vigueur : 15-09-2011)

Art. 105ter.[1 Dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance, la section " Gestion de chantier spécialisé en construction durable " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long.

Le grade académique de " Master en Gestion de chantier spécialisé en construction durable " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-21 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2011-10-20/23, art. 8, 006; En vigueur : 15-09-2011)

Art. 105quater.[1 Dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance, la section " Gestion de production " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long.

Le grade académique de " Master en Gestion de production " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-22 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2011-10-20/23, art. 8, 006; En vigueur : 15-09-2011)

Sous-section 3.[1 - De la section Architecture des systèmes informatiques]1

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(1Insérée par DCFR 2012-10-25/07, art. 13, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Art. 105quinquies.[1 La section " Architecture des systèmes informatiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long.

Le grade académique de " Master en architecture des systèmes informatiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-16bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2012-10-25/07, art. 13, 007; En vigueur : 15-09-2012)

[Sous-section IV.[1 - De la section Gestion globale du numérique] (ERRATUM, voir M.B. 15.02.2013, p. 9067)]1

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(1Insérée par DCFR 2012-10-25/07, art. 14, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Art. 105quinquies.[1 La section " Gestion globale du numérique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long.

Le grade académique de " Master en gestion globale du numérique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-16ter au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]1

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(1Inséré par DCFR 2012-10-25/07, art. 14, 007; En vigueur : 15-09-2012)

Chapitre 8.

<Abrogé par DCFR 2014-04-11/27, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2016>

Section 1ère.

<Abrogé par DCFR 2014-04-11/27, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 106.

<Abrogé par DCFR 2014-04-11/27, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 107.

<Abrogé par DCFR 2014-04-11/27, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2016>

Section 2.

<Abrogé par DCFR 2014-04-11/27, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 108.

<Abrogé par DCFR 2014-04-11/27, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2016>

TITRE III.- Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.

Art. 109.Le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, tel que modifié par le décret du 31mars 2004, ainsi que ses annexes est abrogé.

Art. 110.Les étudiants qui ont réussi une ou plusieurs années d'études dans une section organisées sur la base du décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, tel que modifié par le décret du 31mars 2004, sont réputés avoir réussi la ou les années d'études correspondantes créées par le présent décret.

Art. 111.Les titulaires des diplômes de :

- Styliste-Modéliste- Bachelier;

- Accoucheuse-Bachelier;

- Technologue de laboratoire médical- Bachelier;

- Technologue en Imagerie médicale-Bachelier;

- Educateur spécialisé en accompagnement psychoéducatif-Bachelier;

- Instituteur préscolaire-Bachelier;

- Instituteur primaire-Bachelier;

- Agrégé de l'Enseignement secondaire inférieur-Bachelier;

- Assistant en psychologie-Bachelier;

- Bibliothécaire-documentaliste-Bachelier;

- Conseiller social-Bachelier;

- Educateur spécialisé en activités sociosportives- Bachelier.

Délivrés au terme de l'année académique 2004-2005, sont réputés s'être vu délivrer les grades et être porteurs du diplôme, respectivement de :

- Bachelier-Styliste-Modéliste;

- Bachelier-Accoucheuse;

- Bachelier-Technologue de laboratoire médical;

- Bachelier-Technologue en imagerie médicale;

- Bachelier-Educateur(trice) spécialisé(e) en accompagnement psycho éducatif;

- Bachelier-Instituteur(trice) préscolaire;

- Bachelier-Instituteur(trice) primaire;

- Bachelier-Agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur;

- Bachelier-Assistant(e) en psychologie;

- Bachelier-Bibliothécaire-Documentaliste;

- Bachelier-Conseiller(e) social(e);

- Bachelier-Educateur(trice) spécialisé(e) en activités sociosportives.

Art. 111bis.[1 Les titulaires de diplômes de spécialisation délivrés par les Hautes Ecoles dans la discipline de la psychomotricité ou de la rééducation psychomotrice au plus tard au terme de l'année académique 2004-2005 sont réputés s'être vus délivrer le grade et être porteurs du diplôme de " Spécialisation en psychomotricité ".]1

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(1Inséré par DCFR 2007-07-02/40, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2003)

Art. 112.Aux articles 15, 18 et 19 du décret du 05 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, à l'article 1er, alinéa 2, du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, à l'article 7, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et à l'article 2, 26°, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française, les références au décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales doivent être remplacées par des références au présent decret.

Art. 113.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2005-2006.

Annexe.

Art. N1.Tableaux budgétaires.

(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 21-09-2006, p. 48554-48665).

Modifiée par :

<DCFR 2007-07-02/40, art. 3, 4, 5, 6 et 7, 002; En vigueur : 15-09-2007>

<DCFR 2008-05-09/75, art. 45 et 46, 003; En vigueur : 15-09-2008>

<DCFR 2008-07-18/89, art. 7, 004; En vigueur : 15-09-2008>

<DCFR 2009-04-30/C4, art. 4 à 9, 005; En vigueur : 15-09-2009>

<DCFR 2011-10-20/23, art. 9, 006; En vigueur : 15-09-2011>

<DCFR 2012-10-25/07, art. 15-26, 007; En vigueur : 15-09-2012>

<DCFR 2014-04-11/27, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2016>

<DCFR 2014-04-11/33, art. 57, 009; En vigueur : 15-09-2013>

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