Texte 2006029091

16 JUIN 2006. - Décret régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur. (NOTE: DCFR 2022-11-17/07, art. 5 et 6, 013; En vigueur : 14-09-2023, modifient art.5 et 9)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2006 et mise à jour au 26-05-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-7-2006
Numéro
2006029091
Page
34055
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-16/35
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2006
Texte modifié
1996029338
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définition.

Article 1er.Par étudiant résident au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre l'étudiant qui, au moment de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, apporte la preuve qu'il a sa résidence principale en Belgique et qu'il remplit une des conditions suivantes :

Avoir le droit de séjourner en Belgique de manière permanente;

Avoir sa résidence principale en Belgique depuis au moins (15) mois au moment de l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, en y exerçant une activité professionnelle salariée ou non ou en bénéficiant d'un revenu de remplacement octroyé par un service public belge; <DCFR 2007-05-25/34, art. 18, à, 002; En vigueur : 15-09-2007>

Etre autorisé à séjourner pour une durée illimitée sur la base des articles 9 et 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers ou sur la base de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume;

Etre autorisé à séjourner en Belgique en raison de la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers, ou d'une demande à cet effet;

Etre autorisé à séjourner en Belgique en bénéficiant de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers;

Avoir pour père, mère, tuteur légal [1 cohabitant légal au sens de l'article 1475 du Code Civil]1 ou conjoint une personne qui remplit une des conditions visées ci-dessus (, le délai de 15 mois visé au 2° étant toutefois réduit à 6 mois dans le chef du père, de la mère, du tuteur ou du conjoint légal); <DCFR 2007-05-25/34, art. 18, b, 002; En vigueur : 15-09-2007>

Avoir sa résidence principale en Belgique depuis au moins trois ans au moment de l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur;

Etre titulaire d'une attestation de boursier délivrée dans le cadre de la coopération au développement pour l'année académique et pour les études pour lesquelles la demande d'inscription est introduite.

Par " droit de séjourner de manière permanente au sens de l'alinéa 1er, 1°, il y a lieu d'entendre pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit reconnu en vertu des articles 16 et 17 de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres pour les ressortissants des Etats non membres de l'Union européenne, il y a lieu d'entendre le droit d'être établi en Belgique en vertu de l'article 14 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers.

["2 ..."°

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 12, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2022-11-17/07, art. 4, 013; En vigueur : 30-01-2023)

Chapitre 2.- Dispositions relatives aux universités.

Art. 2.(Les autorités académiques limitent le nombre des étudiants qui s'inscrivent dans un des cursus visés à l'article 3 sans avoir été inscrits dans le même cursus auprès d'une université de la Communauté française au cours d'une année académique précédente.) <DCFR 2007-05-25/34, art. 19, 002; En vigueur : 15-09-2007>

Par dérogation, cette limitation n'est pas applicable aux étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus visé à l'article 3, 1°, s'ils ont été inscrits pour une année académique précédente dans une haute école dans le cursus visé à l'article 7, 5°.

Art. 3.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux cursus menant aux grades académiques suivants :

Bachelier en kinésithérapie et réadaptation;

Bachelier en médecine vétérinaire;

(3° Bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation, orientation logopédie;) <DCFR 2008-07-18/84, art. 6, 004; En vigueur : 15-09-2009>

["1 4\176 Bachelier en m\233decine; 5\176 Bachelier en sciences dentaires."°

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(1DCFR 2012-07-12/09, art. 1, 005; En vigueur : 15-09-2012)

Art. 4.Pour chaque institution universitaire et pour chacun des cursus visés à l'article 3, [2 à l'exception des 4° et 5°]2 il est établi un nombre T égal au nombre total d étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus concerné et qui sont pris en compte pour le financement, ainsi qu'un nombre NR égal au nombre des étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus concerné et qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er.

Lorsque le rapport entre le nombre NR, d'une part, et le nombre T de l'année académique précédente, d'autre part, atteint un pourcentage P, les autorités académiques refusent l'inscription supplémentaire d'étudiants qui n'ont jamais été inscrits dans le cursus concerné et qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er.

Le P visé à l'alinéa précédent est fixé à 30 pour cent. Toutefois, lorsque pour une année académique, la part des étudiants qui poursuivent leurs études ailleurs que dans le pays où ils ont obtenu leur diplôme d'études secondaires dépasse dix pour cent en moyenne dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de l'Union européenne, le P est égal, pour l'année académique suivante, à ce pourcentage multiplié par trois.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, pour le cursus vis\233 \224 l'article 3, 2\176, le P vis\233 \224 l'alin\233a 2 est fix\233 \224 20 pour cent."°

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(1DCFR 2015-07-09/15, art. 15, 008; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2017-03-29/04, art. 15, 010; En vigueur : 14-09-2017)

Art. 5.[1 Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013, définissant le paysage de l'Enseignement supérieur et l'organisation académique des études]1, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3 au plus tôt [1 le quatrième jour ouvrable qui précède le 25 août précédant l'année académique concernée et au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable précédant le 25 août]1. Les universités inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils se présentent avec cette preuve. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par les autorités académiques et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.

["3 Par d\233rogation, les \233tudiants qui introduisent une demande d'inscription dans un cursus vis\233 \224 l'article 3, 4\176 et 5\176, introduisent leur demande d'inscription selon les modalit\233s pr\233vues par les institutions universitaires."° [4 En ce qui concerne les cursus visés à l'article 3, 4° et 5°, l'inscription à l'examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires constitue la demande d'inscription dans le cursus au sens du présent décret.]4

Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit [1 au plus tard le 15 juillet]1 précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les autorités académiques peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

Toute demande d'inscription faite à partir du [1 dernier jour ouvrable avant le 25 août]1 précédant l'année académique conformément à l'alinéa 1er est actée dans un registre dans lequel il n'est laissé ni blanc, ni interligne. Y sont mentionnés, en regard d'un numéro d'ordre, le nom de l'étudiant, la date et l'heure de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription. Une attestation mentionnant le numéro d'ordre, la date et l'heure de la demande d'inscription est remise à l'étudiant au moment où il dépose sa demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les étudiants non résidents qui se présentent pour introduire une demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3 [3 à l'exception des 4° et 5°]3 au plus tard [1 l'avant-dernier jour ouvrable précédant le 25 août]1 précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants qui se sont ainsi présentés excède le nombre NR visé à l'article 4, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort. Ce tirage au sort est effectué sans délai sous la surveillance d'un huissier de justice. [2 Il peut être effectué de manière électronique. Les autorités académiques peuvent déléguer l'organisation du tirage au sort à l'ARES.]2 Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.

Chaque étudiant non résident ne peut introduire avant [1 le dernier jour ouvrable avant le 25 août]1 précédant l'année académique qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.

En cas de refus d'inscription par application de l'alinéa 2 du présent article ou de l'article 4, l'[1 les articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études sont applicables]1.

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 13, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2016-06-16/22, art. 13, 009; En vigueur : 15-09-2016)

(3DCFR 2017-03-29/04, art. 16, 010; En vigueur : 14-09-2017)

(4DCFR 2019-02-07/11, art. 56, 012; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 5.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3 par voie électronique sur la plateforme e-paysage visée à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 et conformément aux modalités prévues à l'article 106/10 du même décret et ce, à partir du premier mardi du mois de mai précédant l'année académique concernée jusqu'au quatrième jeudi du mois d'août.

Lors de l'introduction de sa demande d'inscription, l'étudiant précise l'université auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription.

Les universités inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils produisent cette preuve sur la plateforme visée à l'alinéa 1er. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par l'ARES en concertation avec les universités concernées et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.

§ 2. Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit au plus tard le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les universités peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 3. Par dérogation au § 1er, pour les étudiants non-résidents qui introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3, à l'exception des 4° et 5°, au plus tard le quatrième jeudi du mois d'août précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants excède le nombre NR visé à l'article 4, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort effectué sans délai de manière électronique par un huissier de justice désigné par l'ARES, qui en communique le résultat à cette dernière. Ce tirage au sort est réalisé au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé.

Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.

§ 4. Chaque étudiant non résident ne peut introduire, entre le premier mardi du mois de mai précédant l'année académique concernée et le quatrième jeudi du mois d'août, qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7, à l'exception des cursus visés à l'article 3, 4° et 5°. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.

En cas de refus d'inscription par application du § 2 du présent article ou de l'article 4, les articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 sont applicables.]1

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(1DCFR 2022-11-17/07, art. 5, 013; En vigueur : 14-09-2023)

Chapitre 3.- Dispositions relatives aux hautes écoles.

Art. 6.(Les autorités des Hautes Ecoles limitent le nombre des étudiants qui s'inscrivent dans un des cursus visés à l'article 7 sans avoir été inscrits dans le même cursus auprès d'une Haute Ecole de la Communauté française au cours d'une année académique précédente.) <DCFR 2007-05-25/34, art. 20, 002; En vigueur : 15-09-2007>

Par dérogation, cette limitation n'est pas applicable aux étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus visé à l'article 7, 5°, s'ils ont été inscrits pour une année académique précédente auprès d'une université dans le cursus visé à l'article 3, 1°.

Art. 7.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux cursus menant aux grades académiques suivants :

(Bachelier-Sage-femme); <DCFR 2008-05-09/75, art. 47, 003; En vigueur : 03-07-2008>

Bachelier en ergothérapie;

Bachelier en logopédie;

Bachelier en podologie-podothérapie;

Bachelier en kinésithérapie;

Bachelier en audiologie;

Educateur(trice) spécialisé(e) en accompagnement psycho-éducatif.

Art. 8.Pour chaque haute école et pour chacun des cursus visés [1 à l'article 7, 3°, 5° et 6°]1, il est établi un nombre T égal au nombre total d'étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus concerné et qui sont pris en compte pour le financement, ainsi qu'un nombre NR égal au nombre des étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus concerné et qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er.

Lorsque le rapport entre le nombre NR, d'une part et le nombre T de l'année académique précédente, d'autre part, atteint un pourcentage P, les autorités des hautes écoles refusent l'inscription supplémentaire d'étudiants qui n'ont jamais été inscrits dans le cursus concerné qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er.

Le P visé à l'alinéa précédent est fixé à 30 pour cent. Toutefois, lorsque pour une année académique, la part des étudiants qui poursuivent leurs études ailleurs que dans le pays où ils ont obtenu leur diplôme d'études secondaires dépasse dix pour cent en moyenne dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de l'Union européenne, le P est égal, pour l'année académique suivante, à ce pourcentage multiplié par trois.

(NOTE : par son arrêt n° 89/2011 du 31-05-2011, M.B. 10-08-2011, p. 45511-45519, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 8, sauf en ce qu'il s'applique à l'article 7, 5°.)

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(1DCFR 2013-07-04/07, art. 1, 006; En vigueur : 15-09-2013)

Art. 9.[1 Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études]1, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7 au plus tôt [1 le quatrième jour ouvrable qui précède le 25 août précédant l'année académique concernée et au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable avant le 25 août]1. Les autorités des hautes écoles inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils se présentent avec cette preuve. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par les autorités des hautes écoles et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.

Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit [1 au plus tard le 15 juillet]1 précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les autorités des hautes écoles peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

Toute demande d'inscription faite à partir du [1 dernier jour ouvrable avant le 25 août]1 précédant l'année académique conformément à l'alinéa 1er est actée dans un registre dans lequel il n'est laissé ni blanc, ni interligne. Y sont mentionnés, en regard d'un numéro d'ordre, le nom de l'étudiant, la date et l'heure de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription. Une attestation mentionnant le numéro d'ordre, la date et l'heure de la demande d'inscription est remise à l'étudiant au moment où il dépose sa demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les étudiants non résidents qui se présentent pour introduire une demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7 au plus tard [1 l'avant-dernier jour ouvrable précédant le 25 août]1 précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants qui se sont ainsi présentés excède le nombre NR visé à l'article 8, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort. Ce tirage au sort est effectué sans délai sous la surveillance d'un huissier de justice. [2 Il peut être effectué de manière électronique. Les autorités des Hautes Ecoles peuvent déléguer l'organisation du tirage au sort à l'ARES.]2 Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.

Chaque étudiant non résident ne peut introduire avant [1 le dernier jour ouvrable avant le 25 août]1 précédant l'année académique qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.

En cas de refus d'inscription par application de l'alinéa 2 du présent article ou de l'article 8, [1 les articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études sont applicables]1.

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 14, 007; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2016-06-16/22, art. 14, 009; En vigueur : 15-09-2016)

Art. 9.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7 par voie électronique sur la plateforme e-paysage visée à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 et conformément aux modalités prévues à l'article 106/10 du même décret et ce, à partir du premier mardi du mois de mai précédant l'année académique concernée jusqu'au quatrième jeudi du mois d'août.

Lors de l'introduction de sa demande d'inscription, l'étudiant précise la haute école auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription.

Les hautes écoles inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils produisent cette preuve sur la plateforme visée à l'alinéa 1er. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par l'ARES en concertation avec les hautes écoles concernées et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.

§ 2. Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit au plus tard le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les hautes écoles peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 3. Par dérogation au § 1er, pour les étudiants non-résidents qui introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7 au plus tard le quatrième jeudi du mois d'août précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants excède le nombre NR visé à l'article 8, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort effectué sans délai de manière électronique par un huissier de justice désigné par l'ARES, qui en communique le résultat à cette dernière. Ce tirage au sort est réalisé au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé.

Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.

§ 4. Chaque étudiant non résident ne peut introduire, entre le premier mardi du mois de mai précédant l'année académique concernée et le quatrième jeudi du mois d'août, qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7, à l'exception des cursus visés à l'article 3, 4° et 5°. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.

En cas de refus d'inscription par application du § 2 du présent article ou de l'article 8, les articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 sont applicables.]1

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(1DCFR 2022-11-17/07, art. 6, 013; En vigueur : 14-09-2023)

Chapitre 4.- Disposition relative au contrôle.

Art. 10.Les commissaires ou délégués du Gouvernement auprès des universités, ainsi que les commissaires auprès des hautes écoles sont spécialement chargés du respect des dispositions du présent décret.

Lorsque le commissaire ou le délégué constate qu'un étudiant a été inscrit comme étudiant résident alors qu'il ne respectait pas les conditions prévues par l'article 1er, mais qu'il satisfaisait à toutes les autres conditions d'admission, cet étudiant perd sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit si, pour l'établissement concerné, le rapport entre le nombre NR, d'une part, et le nombre T de l'année académique précédente, d'autre part, a atteint le pourcentage P. Toutefois, si l'inscription de cet étudiant comme étudiant résident résulte d'une erreur administrative qui ne lui est en rien imputable, son inscription est régulière mais il n'est pas pris en compte pour le financement pour toutes les années d'études menant au grade pour lequel il s'est inscrit, quel que soit l'établissement où il poursuit ses études.

Lorsqu'à la suite d'un recours introduit par un étudiant qui n'est pas considéré comme étudiant résident au sens de l'article 1er, conformément, [1 aux articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 précité,]1 le refus de l'inscription est invalidé, l'étudiant est inscrit. Toutefois, si, pour l'établissement concerné, le rapport entre le nombre NR, d'une part et le nombre T de l'année académique précédente a atteint le pourcentage P, l'étudiant n'est pas pris en compte pour le financement pour toutes les années d'études menant au grade pour lequel il s'est inscrit, quel que soit l'établissement où il poursuit ses études.

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(1DCFR 2015-06-25/12, art. 15, 007; En vigueur : 15-09-2015)

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et modificatives.

Art. 11.Le coût des traitements des membres du personnel enseignant qui, à la date du 1er janvier 2006, sont nommés ou engagés à titre définitif en fonction principale à raison d'au moins 80 % de leur charge dans les cursus menant aux grades visés à l'article 7 ou au grade de Master en kinésithérapie, et qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi à partir du 1er septembre 2006 et au plus tard au 1er septembre 2010, conformément à l'article 27, § 2, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est ajouté au montant visé à l'article 11, alinéa 1er, 2°, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Pour les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, par dérogation, les mots " à partir de la troisième année académique " visés à l'alinéa 5 de l'article 27, § 2, du décret du 25 juillet 1996 cité à l'alinéa 1er, sont remplacés par les mots " à partir de la quatrième année académique "

Art. 12.Durant l'année académique 2006-2007, les membres du personnel enseignant engagés à titre temporaire et ayant une ancienneté de deux ans au moins dans les sections organisant les formations visées à l'article 7 ne peuvent être licenciés en raison d'une réduction de cadre dans ces sections. Ils ne peuvent faire l'objet d'un licenciement à la suite d'une réduction de cadre dans les autres sections de la haute école que si celles-ci connaissent une réduction de leur nombre d'étudiants.

Art. 13.L'article 11, alinéa 1er, 2°, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par les décrets des 30 juin et 17 juillet 1998, est complété comme suit :

" ou à l'article 11 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur; ".

Art. 14.L'article 17 du même décret est complété par les alinéas suivants :

" Dans les sections organisant les formations visées à l'article 7 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, le nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement est, pour le calcul du nombre d'étudiants à effectuer conformément à l'alinéa 2, augmenté de la différence entre le nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement de l'année précédant l'année considérée et le nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement au cours de l'année considérée, multiplié par un coefficient de 0,95. Cette différence est également ajoutée au nombre des étudiants entrant en ligne de compte pour le financement des trois années suivantes après avoir été multipliée par un coefficient respectivement de 0,75, 0,50 et de 0,25.

L'alinéa 3 est d'application pour le calcul des unités de charge d'une haute école pour les années budgétaires 2008 à 2017 et pour autant que :

La différence visée à cet alinéa soit positive;

Les autorités de la haute école déposent auprès du Gouvernement, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un plan d'accompagnement du personnel qui aura fait l'objet d'une concertation sociale.

Le Gouvernement détermine les modalités de la concertation sociale visée à l'alinéa 3, 2°. Des modifications de ce plan pourront être apportées selon les mêmes modalités. "

Art. 14bis.[1 Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux étudiants qui, en exécution de l'Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, fait à Luxembourg le 4 janvier 2022, ont accès à la suite du programme de premier ou de deuxième cycle en sciences médicales dans une université.]1

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(1DCFR 2023-03-02/23, art. 1, 014; En vigueur : 05-06-2023)

Chapitre 6.- Disposition finale.

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2006-2007, à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur pour l'année budgétaire 2008.

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