Texte 2006029006

18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution, pour l'année 2005, de l'article 18, §§ 2 et 3, du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
24-1-2006
Numéro
2006029006
Page
3704
PDF
verion originale
Dossier numéro
2005-11-18/51
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

1. "Le décret" : le décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses;

2. "Le Gouvernement" : le Gouvernement de la Communauté française;

3. "Solde à affecter" : 14.326.000 euros imputable sur la division organique 11, allocation de base 01.05.02;

4. "Les travailleurs concernés" : les travailleurs occupés par un employeur reconnu dans l'un des secteurs d'activité s visés à l'article 2, alinéa 1er, tirets 1 à 8, du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses;

5. "Le Ministre" : le Ministre ayant dans ses attributions les secteurs d'activités mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, tirets 1 à 8, du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses.

Art. 2.§ 1er. Le solde annuel à affecter pour l'année 2005 est liquidé sous la forme de points supplémentaires conformément à l'article 18, § 1er du décret.

§ 2. Il est réparti, entre les secteurs d'activités visés à l'article 2, alinéa 1er, tirets 1 à 8, du décret selon les règles suivantes :

Les points supplémentaires sont affectés, conformément à l'article 18, § 1er du décret, aux travailleurs concernés engagés dans les liens d'un contrat de travail;

Les travailleurs concernés visés au § 2, alinéa 1er, 1°, doivent être engagés dans les liens d'un contrat de travail dont la durée hebdomadaire ne peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire des travailleurs équivalents temps pleins dans le même secteur d'activité. Pour les travailleurs concernés visés au § 2, alinéa 1er, 1°, engagés dans les liens de plusieurs contrats de travail chez le même employeur, la totalité du temps de travail de ces contrats doit totaliser au moins un tiers temps;

Pour l'année 2005, les points supplémentaires sont répartis entre secteurs au prorata du nombre d'équivalents temps pleins au 31 janvier 2005 dans chaque secteur. La valeur du point est égale au solde annuel à affecter divisé par le nombre de travailleurs concernés équivalents temps pleins de l'ensemble des secteurs. Chaque secteur reçoit autant de points qu'il compte de travailleurs concernés, visés au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, calculés en équivalents temps pleins. Chaque employeur reçoit une somme équivalente à autant de fois la valeur du point qu'il occupe de travailleurs concernés visés au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, calculés en équivalents temps pleins.

§ 3. L'application du présent arrêté peut entraîner des fractions de point.

Art. 3.Sont également considérés comme occupés dans les liens d'un contrat de travail, pour l'application du présent arrêté, les travailleurs concernés visés par l'article 69 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, mis à disposition d'une association par un groupement Maribel social créé avant le 31 décembre 2003 pour autant que :

- le travailleur relève du Maribel social du secteur socioculturel;

- le groupement concerné relève de la commission paritaire 329;

- le travailleur soit mis à disposition d'une association reconnue en vertu de la réglementation sectorielle.

Art. 4.Pour l'application de l'article 2, les services du Ministère de la Communauté française calculent, dans chaque secteur, le nombre de travailleurs concernés équivalents temps pleins au 31 janvier 2005, sur base des formulaires de recensement, dont modèles en annexe du présent arrêté, dûment complétés par les employeurs.

Les services du Ministère de la Communauté française peuvent également calculer ce nombre sur base des justificatifs qui leur sont communiqués conformément à l'article 10 du décret.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2005.

Bruxelles, le 18 novembre 2005.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,

Mme F. LAANAN

Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,

Cl. EERDEKENS

Annexe.

Art. N1.Tableau.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 24-01-2006, p. 3707-3755).

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