Texte 2006027157
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
2°services : les services visés à l'article 24, alinéa 2, du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, points 1°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, et les services d'aide à l'intégration créés en vertu de ce même article;
3°arrêté du 9 octobre 1997 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;
4°arrêté du 1er avril 1999 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière;
5°arrêté du 19 septembre 2002 : arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés;
6°arrêté du 22 avril 2004 : arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées;
7°subvention annuelle :
- les subventions annuelles visées au titre III, chapitre II, section 1re, de l'arrêté du 9 octobre 1997;
- les subventions annuelles visées au titre IV, chapitre II, de l'arrêté du 1er avril 1999;
- les subventions annuelles visées au titre VIII, chapitres Ier, II et III, de l'arrêté du 19 septembre 2002;
- les subventions annuelles visées à l'article 72, § 1er, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté du 22 avril 2004;
8°cadastre de l'emploi : liste du personnel telle que définie à l'article 2, 11°, de l'arrêté du 1er avril 1999, à l'article 2, 21°, de l'arrêté du 22 avril 2004, à l'article 29, § 2, de l'arrêté du 9 octobre 1997 et à l'article 90, § 2, de l'arrêté du 19 septembre 2002.
Art. 3.§ 1er. L'Agence octroie aux services, suite à l'accord cadre du 16 mai 2000 pour le secteur non-marchand wallon, un complément de subvention pour assurer le financement du volume d'emploi couvert par :
1°les subventions annuelles;
2°la subvention visée à l'article 31 ter de l'arrêté du 9 octobre 1997;
3°la subvention versée aux services par l'Agence en application de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.
§ 2. L'agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services visés à l'article 2, point 2°, d'un montant de 4.385.685 euro.
Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public et, ce au prorata des mois concernés.
Art. 4.L'Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services dans les limites des crédits budgétaires définis à l'article 3.
Art. 5.§ 1er. Le calcul des suppléments visés à l'article 4 résulte de la multiplication des subventions visées à l'article 3, § 1er, par un coefficient de revalorisation.
Le coefficient de revalorisation exprime le différentiel, pour chaque service, entre les coûts salariaux issus des barèmes visés à l'annexe 2 et ceux issus des barèmes visés à l'annexe 3.
Le coefficient de revalorisation, exprimé en pourcentage, est déterminé pour chaque service sur base des données qu'il a renseignées via le cadastre de l'emploi et des paramètres définis en annexe 1.
§ 2. En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle pour les services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial, le coefficient de revalorisation est appliqué sur ladite subvention, déduction faite des montants n°1 du § 2, a), de l'annexe IV de l'arrêté du 9 octobre 1997.
En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle pour les services d'aide aux activités de la vie journalière, le coefficient de revalorisation est appliqué sur ladite subvention, déduction faite du montant repris à l'article 15, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du 1er avril 1999.
En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle pour les services d'aide à l'intégration, le coefficient de revalorisation est appliqué sur 90 % de ladite subvention.
En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle pour les services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes, le coefficient de revalorisation est appliqué sur ladite subvention, déduction faite du montant de la subvention de fonctionnement visé à l'article 72, § 1er, point 2, de l'arrêté du 22 avril 2004.
Art. 6.Le coefficient de revalorisation appliqué sur les subventions dues au service résulte des données du cadastre de l'emploi de l'exercice 2005 compte tenu d'une ancienneté individuelle augmentée d'une année.
Art. 7.Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser le crédit budgétaire défini à l'article 3, § 2. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.
Ce coefficient est établi comme suit :
- le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article 3, § 2;
- le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés.
Art. 8.A partir de l'exercice 2007, les subventions annuelles tiennent compte dans leurs modalités de calcul des barèmes visés à l'annexe 3 et des coefficients de charges patronales à appliquer.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 10.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 septembre 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme Ch. VIENNE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Eléments constitutifs du coefficient visé à l'article 5 du présent arrêté.
Le coefficient visé à l'article 5 du présent arrêté correspond à :
(B1 - BO) x 100
---------------
BO
ou
B0 = couts salariaux initiaux par service calcules sur base des baremes de
l'annexe 2 du présent arrete rattaches a l'indice 100 du
1er janvier 1990;
B1 = couts salariaux par service calcules sur base des baremes de
l'annexe 3 du présent arrete rattaches a l'indice 100 du
1er janvier 1990.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées
Namur, le 28 septembre 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme Ch. VIENNE
Art. N2.Annexe 2. - Barèmes initiaux utilisés pour la fixation du coefficient visé à l'annexe 1.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 26-10-2006, p. 57767-57769).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées
Namur, le 28 septembre 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme Ch. VIENNE
Art. N3.Annexe 3. - Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient visé à l'annexe 1.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 26-10-2006, p. 57769-57771).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées
Namur, le 28 septembre 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme Ch. VIENNE.