Texte 2006027155

28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
26-10-2006
Numéro
2006027155
Page
57756
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-28/53
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200601-01-2007
Texte modifié
2002028111
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés, il est ajouté un point 19° rédigé comme suit :" supplément pour revalorisation barémique : supplément destiné à financer la revalorisation des salaires du personnel prévue par l'accord-cadre du 16 mai 2000 selon la procédure définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées. ".

Art. 3.A l'alinéa 3 de l'article 31 du même arrêté, la phrase " Ce barème visé à l'annexe IV est augmenté d'un coefficient de charges patronales de 54,15 %. " est remplacée par la phrase suivante : " Ce barème visé à l'annexe IV est augmenté d'un coefficient de charges patronales de 51,89 %. ".

Art. 4.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Le nombre minimum de dossiers individuels pour lequel le service est agréé s'obtient en multipliant le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par 6. Le nombre de dossiers ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure. "

Art. 5.Il est ajouté, au même arrêté, un article 89bis rédigé comme suit :

" Art 89bis. Les services d'aide à l'intégration dont la moyenne du nombre de dossiers individuels arrondie à l'unité supérieure est supérieure ou égale au nombre déterminé sur base des dispositions de l'article 32 voient le montant résultant de l'addition de la subvention annuelle et de la partie du supplément pour revalorisation barémique relative à la même subvention perçu l'année antérieure maintenu l'année d'attribution. "

Art. 6.L'article 100 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les directeurs qui justifient de la réussite d'une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, sont exemptés de la participation au cycle de formation " Gestionnaire de services résidentiels ou d'accueil de jour pour personnes handicapées " prévue à l'annexe III du même arrêté.

Pour les directeurs n'ayant pas entamé une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la période de quatre ans, visée à l'annexe II du même arrêté, débute le 1er janvier 2007 ".

Art. 7.Le point D de l'annexe III du même arrêté est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

" D. Directeur

1)Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient :

- d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes et

- dans les quatre ans de leur engagement, de la réussite des formations en deux années de 150 heures "Gestion de services pour personnes handicapées" organisées par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence;

2)Les directeurs qui étaient engagés comme directeurs au 1er janvier 2007 et qui possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction.

Tout directeur est tenu de participer à des activités de formation permanente de deux jours au moins par an. Ces activités sont organisées par des opérateurs de formation et leurs contenus approuvés annuellement par le Comité de gestion de l'Agence. "

Art. 8.L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 9.Au point 1) du point 2.2 de l'annexe VI du même arrêté, le corps de phrase " l'arrêté du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées " est remplacé par " l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées. ".

Art. 10.A l'annexe VII du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes :

le point I, 1°, est supprimé;

le quatrième alinéa du point II est remplacé par la disposition suivante :

" Ces services ne sont pris en considération qu'à partir de la date à laquelle le membre du personnel atteint l'âge fixé à l'annexe VIII du présent arrêté. "

Art. 11.A l'annexe VIII du même arrêté, le corps de phrase " Visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées " est remplacé par la disposition suivante " Visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées. ".

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Namur, le 28 septembre 2006.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme Ch. VIENNE

Annexe.

Art. N1.Annexe Ire (visée aux articles 26, 73 et 79). - Barème de référence (Index 100 = 1er janvier 1990).

  Anciennete  Bareme de reference
  pecuniaire        en euro
      -                -
       0           16.362,36
       1           17.454,53
       2           17.492,16
       3           17.998,41
       4           17.998,41
       5           18.531,53
       6           18.531,53
       7           20.897,25
       8           20.897,25
       9           21.686,99
      10           22.005,56
      11           22.547,97
      12           22.547,97
      13           23.090,36
      14           23.090,36
      15           23.632,78
      16           25.278,89
      17           25.821,28
      18           26.043,54
      19           26.585,94
      20           26.585,94
      21           27.128,35
      22           27.128,35
      23           27.670,77
      24           27.670,77
      25           28.213,18
      26           28.213,18
      27           28.755,57
      28           28.755,57
      29           28.755,57
      30           28.755,57
      31           28.755,57

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés

Namur, le 28 septembre 2006.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme Ch. VIENNE.

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