Texte 2006027154
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Les deux premiers alinéas du paragraphe 3 de l'article 15 de l'arrêté du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière sont remplacés par les alinéas suivants :
" La subvention destinée à couvrir les charges de personnel est calculée sur base des rémunérations relatives au coordinateur AVJ et aux assistants AVJ reprises à l'annexe 2 augmentées d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires de 55,66 %.
Par dérogation, une subvention complémentaire correspondant à 2,50 % de la subvention visée à l'alinéa précédent, hors charges patronales légales et complémentaires, est octroyée pour l'exercice 2006.
Les charges de personnel admissibles sont les rémunérations établies conformément aux barèmes repris à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
La cotisation mensuelle versée au Fonds social "Old Timer" en application de la convention collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes où elle a été conclue au sein de la Commission paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée "plan Tandem", est aussi considérée comme une charge admissible.
Pour le secteur public, ce dispositif doit être préalablement reconnu par le Gouvernement comme offrant des avantages et garanties semblables à celles prévues par la convention collective de travail précitée. "
Art. 3.L'annexe 1re du présent arrêté est insérée dans le même arrêté à l'annexe 2.
Art. 4.L'annexe 2 du présent arrêté est insérée dans le même arrêté à l'annexe 3.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Namur, le 28 septembre 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de la Santé, de l'Action Sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme Ch. VIENNE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Echelles de traitement.
Categories Fonctions Bareme Age
(N° minimum
Echelle)
- - - -
Personnel non Personnel de direction
educatif Coordinateur AVJ 24 24
Directeur Classe 1 - 15-29 places 25 24
Directeur Classe 1 - 30-60 places 28 24
Directeur Classe 1 - 60+ places 29 24
Directeur Classe 2 - 15-29 places 18 23
Directeur Classe 2 - 30-60 places 20 23
Directeur Classe 2 - 60+ places 23 23
Directeur - 6-14 places Classe 1 24 24
Directeur - 6-14 places Classe 2 18 23
Sous-directeur Classe 1 26 24
Sous-directeur Classe 2 20 23
Personnel administratif
Licencie a orientation economique, 27 24
juridique, administrative ou
informatique
Gradue ou regent a orientation 19 23
economique, juridique, administrative ou
informatique ou econome gradue
Redacteur 17 20
Econome non gradue 16 20
Commis 4 18
Commis stenodactylo 4 18
Comptable Classe 1 18 23
Comptable Classe 2 8 20
Assistant social 19 23
Econome gradue 19 23
Personnel ouvrier
Ouvrier Categorie 1 1 18
Ouvrier Categorie 2 2 18
Ouvrier Categorie 3 3 18
Ouvrier Categorie 4 6 18
Ouvrier Categorie 5 11 18
Personnel Assistant AVJ 5 18
educatif Personnel psycho-paramedical
Licencie en psychologie, pedagogie, 27 24
psycho-pedagogie ou kinesitherapie
Gradue en kinesitherapie, logopedie, 19 23
ergotherapie ou dietetique ou assistant
en psychologie
Reeducateur en psychomotricite, porteur 19 23
des qualifications requises pour etre
educateur Cl.1 ou d'un titre juge
equivalent par le Ministere de
l'Education
Infirmier brevete 14 20
Infirmier gradue 19 23
Personnel specialise
Technicien bricoleur en appareillage 4 18
Technicien electronicien A1 19 23
Technicien electronicien A2 12 20
Aide de laboratoire clinique 4 18
Copiste Braille - A3 4 18
Copiste Braille - A2 17 20
Orthoptiste 19 23
Gradue en informatique 19 23
Licencie en informatique 27 24
Personnel educatif Categorie I
Chef-educateur 21 23
Educateur Classe 1 18 23
Educateur Classe 2 15 20
Educateur Classe 2A 13 20
Personnel educatif Categorie II
Educateur Classe 2B 10 18
Educateur Classe 3 5 18
Aide familiale ou sanitaire 9 18
Puericultrice 9 18
Garde-malade 7 18
Personnel chef de groupe
Chef de groupe 22 23
Personnel Medecin generaliste 30 27
medical Medecin specialiste 31 27
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière.
Namur, le 28 septembre 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme Ch. VIENNE
Art. N2.Annexe 2. - Barèmes au 1er janvier 1990.
(Echelles barémiques non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 30-10-2006, p. 58234-58237).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière.
Namur, le 28 septembre 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme Ch. VIENNE.