Texte 2006027139
Article 1er.La définition suivante est ajoutée à l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité :
"14° compteur bi horaire : compteur d'électricité qui permet de comptabiliser séparément les consommations d'électricité en heures pleines ou de jour et en heures creuses ou de nuit".
Art. 2.A l'article 45, § 1er, du même arrêté les mots "et jusqu'à épuisement du fonds visé au § 3" sont insérés entre les mots "à cet effet" et ", la quote-part du client résidentiel".
Art. 3.Il est ajouté un article 45 bis au même arrêté libellé comme suit :
"Art. 45bis. § 1er. Le gestionnaire de réseau prend les mesures nécessaires afin que la consommation d'électricité de tout client final raccordé au réseau basse tension disposant d'un compteur bi horaire soit comptabilisée en heures de nuit durant les heures du week-end, du samedi matin au dimanche soir.
§ 2. Le gestionnaire de réseau de distribution détermine, via l'envoi de signaux de basculement sur le réseau, le moment de conversion des heures pleines en heures creuses."
Art. 4.Il est ajouté un article 45ter au même arrêté libellé comme suit :
"Art. 45ter. Le gestionnaire de réseau de distribution informe les clients finals raccordés au réseau basse tension des dispositions prévues aux articles 45 et 45bis.
A cet effet, le gestionnaire de réseau de distribution établit, en concertation avec la CWaPE, une brochure d'information à destination des clients visés à l'alinéa 1er."
Art. 5.L'article 3 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 6.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 31 août 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE.