Texte 2006023409

21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-12-2006
Numéro
2006023409
Page
76070
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-21/46
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
1971072008
belgiquelex

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2002 et 13 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. § 1er. Le montant journalier de l'indemnité d'incapacité primaire à octroyer au cours de la période d'incapacité primaire indemnisable est fixé comme suit :

pour le titulaire avec personnes à charge en application des dispositions de l'article 225, § 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, le montant journalier est égal au montant du minimum garanti de pension de retraite, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu des articles 131, § 1er, alinéa 1er, et 131bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, pour un travailleur indépendant avec une carrière complète qui remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

pour le titulaire qui remplit les conditions visées aux articles 226 ou 226bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susvisé, le montant journalier est égal au montant du minimum garanti de pension de retraite, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu des articles 131, § 1er, alinéa 1er, et 131bis, de la loi du 15 mai 1984 susvisée, pour un travailleur indépendant avec une carrière complète qui ne remplit pas les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 susvisé;

pour le titulaire non visé aux 1° et 2°, le montant journalier est égal à 22,4220 euros. Ce montant est porté à 22,8704 euros à partir du 1er septembre 2007, et à 23,2738 euros à partir du 1er décembre 2007.

Le montant journalier de l'indemnité du titulaire visé aux 1° et 2°, est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. pour la période du 1er septembre 2007 au 30 novembre 2007.

§ 2. Une interruption dans l'état d'incapacité de travail qui n'atteint pas quatorze jours est censée ne pas avoir interrompu le cours de la période d'incapacité primaire indemnisable.

§ 3. Les périodes de repos de maternité visées à l'article 93 qui surviennent dans le courant d'une période d'incapacité primaire indemnisable suspendent le cours de ladite période. "

Art. 2.L'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2000 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est abrogé.

Art. 3.L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001, 13 janvier 2003 et 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. § 1er. Pour le titulaire dont les périodes d'incapacité de travail ne sont pas assimilées à des périodes de travail dans le cadre de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, le montant journalier de l'indemnité d'invalidité est égal au montant journalier de l'indemnité d'incapacité primaire fixé conformément aux dispositions de l'article 9.

§ 2. Pour le titulaire dont les périodes d'incapacité de travail sont assimilées à des périodes de travail dans le cadre de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, le montant journalier de l'indemnité d'invalidité est égal au montant de l'indemnité minimum pour un travailleur régulier, fixé conformément aux dispositions de l'article 214, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

§ 3. Une interruption dans l'état d'incapacité de travail qui n'atteint pas trois mois est censée ne pas avoir interrompu le cours de la période d'invalidité.

§ 4. Les périodes de repos de maternité visées à l'article 93 qui surviennent dans le courant d'une période d'invalidité suspendent le cours de ladite période. "

Art. 4.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2000 et 13 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. Le titulaire reconnu incapable de travailler qui remplit les conditions visées à l'article 215bis, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, peut, à partir du quatrième mois d'incapacité de travail, prétendre à une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne dont le montant journalier s'élève à 10,4466 euros. "

Art. 5.L'article 12ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998, remplacé par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2002, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots " articles 9, 9bis, 10 et 12ter " sont remplacés par les mots " articles 9, 10 et 12 ".

Art. 7.L'article 52, § 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 55, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " articles 8, 9, alinéa 2, et 10, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " articles 8, 9, § 2, et 10, § 3 ".

Art. 9.Dans l'article 63, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " article 9, alinéa 2, et à l'article 10, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " article 9, § 2, et à l'article 10, § 3 ".

Art. 10.Dans l'article 84, § 3, du même arrêté, les mots " articles 8, 9, alinéa 2, ou 10, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " articles 8, 9, § 2, ou 10, § 3 ".

Art. 11.Dans l'article 86, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots " articles 8, 9, alinéa 2, ou 10, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " articles 8, 9, § 2, ou 10, § 3 ".

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

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