Texte 2006023404

20 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal instaurant les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-2007 et mise à jour au 25-04-2023)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-1-2007
Numéro
2006023404
Page
1070
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-20/38
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté instaure, dans le cadre des prestations favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants, visées à l'article 18, § 5 de l'arrêté royal n° 38, les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

a)" arrêté royal n° 38 ", l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

b)[1 " travailleur indépendant ", tout travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant assujetti au statut social des travailleurs indépendants en vertu de l'arrêté royal n° 38 précité et redevable, soit de cotisations sociales calculées au moins sur un revenu minimum tel que visé aux articles 12, § 1er, alinéa 2, 12, § 1erbis, alinéa 1er, ou 12, § 1erter, alinéa 1er, soit, en cas de début d'activité, de cotisations visées à l'article 13bis, § 2, 1°, 1°bis ou 2°;]1

c)" résidence principale " : résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

d)" arrêté royal du 20 juillet 1971 " : arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

e)" organisme assureur " : organisme assureur visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.

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(1AR 2018-03-29/26, art. 1, 007; En vigueur : 01-04-2018)

Art. 2.L'allocation d'adoption est octroyée au travailleur indépendant, dans le respect des conditions fixées par le présent arrêté, à l'occasion de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants.

Art. 3.[1 § 1er. Le montant de l'allocation d'adoption à la suite de l'adoption d'un enfant mineur est établi en fonction d'une période de maximum six semaines indépendamment de l'âge de l'enfant.

Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble :

d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;

de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;

de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;

de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;

de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.

Le droit à cette semaine supplémentaire ou à ces semaines supplémentaires s'ouvre chaque fois pour les congés d'adoption qui débutent au plus tôt à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné. S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent ces semaines supplémentaires entre eux, pour lesquelles, le cas échéant, il est tenu compte du droit au congé d'adoption de l'autre parent adoptif visé à l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant mineur est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.

§ 2. La période de congé d'adoption visée au paragraphe 1er prend cours à la date choisie par le travailleur indépendant, mais au plus tôt le jour de l'inscription de l'enfant à la résidence principale de l'adoptant et au plus tard deux mois après cette inscription.

Toutefois, en cas d'adoption internationale, le congé d'adoption peut déjà prendre cours dès le lendemain de l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant à l'adoptant conformément à l'article 361-3, 5° ou l'article 361-5, 4° du Code civil, afin d'aller chercher l'enfant dans l'Etat d'origine en vue de son accueil effectif dans la famille.

§ 3. Pendant la période de congé d'adoption visée au paragraphe 1er, le travailleur indépendant ne peut exercer, à titre personnel, aucune activité professionnelle. Dans le cas où le travailleur indépendant choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre de cette période, celle-ci doit être au moins d'une semaine ou un multiple d'une semaine.]1

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(1L 2018-09-06/12, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 4.§ 1. Les titulaires visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ont droit à une allocation d'adoption pendant la période visée à l'article 3 du présent arrêté.

§ 2. Pour obtenir le droit à une allocation d'adoption, le titulaire visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 doit satisfaire aux conditions visées aux articles 14 à 18 dudit arrêté.

Au cours de la période visée à l'article 3 du présent arrêté, le titulaire ne peut prétendre aux indemnités d'incapacité primaire ni aux indemnités d'invalidité accordées en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971.

L'allocation d'adoption est diminuée du montant des indemnités auxquelles le titulaire peut prétendre en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour la période visée à l'article 3.

["1 \167 3. Par d\233rogation \224 l'article 25 de l'arr\234t\233 royal du 20 juillet 1971, l'indemnit\233 vis\233e au paragraphe 1er est accord\233e lorsque le travailleur ind\233pendant se trouve en dehors du territoire belge conform\233ment \224 l'article 3, \167 2, alin\233a 2."°

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(1L 2018-09-06/12, art. 4/1, 008; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.L'allocation d'adoption est administrée et gérée par les institutions et organismes compétents en matière d'assurance indemnités. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent arrêté, ces institutions et organismes ont, à l'égard de l'allocation d'adoption, les mêmes attributions qu'à l'égard de l'assurance indemnités.

Art. 6.§ 1er. Pour bénéficier de l'allocation d'adoption, le travailleur indépendant doit introduire sa demande auprès de l'organisme assureur par courrier postal ou par dépôt d'une demande sur place, contre accusé de réception tel que visé au § 2.

["1 ..."°

Sans préjudice des règles fixées à l'article 3 du présent arrêté, la demande doit indiquer en nombre de semaines la période visée au même article.

["1 ..."°

§ 2. L'organisme assureur accuse réception de la demande, et, si le travailleur indépendant répond aux conditions de l'article 4, § 2, il l'invite à :

["3 - pr\233senter, en cas d'adoption interne, une copie de l'attestation de l'autorit\233 centrale communautaire comp\233tente qui atteste qu'une proc\233dure d'adoption de l'enfant est en cours et qu'il a \233t\233 confi\233 \224 ce travailleur ind\233pendant, dans ce but, en tant qu'adoptant;"°

["3 - pr\233senter, en cas d'adoption internationale, une copie de la d\233cision de reconnaissance de l'adoption \233trang\232re d\233livr\233e par le Service adoption internationale du SPF Justice ou un extrait de l'acte d'adoption ou, si les deux documents pr\233cit\233s ne sont pas disponibles au moment de l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou le registre des \233trangers de la commune de r\233sidence de ce travailleur ind\233pendant, une copie de l'attestation de l'autorit\233 centrale communautaire comp\233tente qui atteste qu'une proc\233dure d'adoption de l'enfant est en cours et qu'il a \233t\233 confi\233 \224 ce travailleur ind\233pendant, dans ce but, en tant qu'adoptant. Toutefois, lorsque le travailleur ind\233pendant utilise le droit vis\233 \224 l'article 3, \167 2, alin\233a 2, il pr\233sente une copie du document qui montre l'approbation, par l'autorit\233 centrale communautaire comp\233tente, de la d\233cision de confier l'enfant \224 l'adoptant conform\233ment \224 l'article 361-3, 5\176 ou l'article 361-5, 4\176 du Code civil;"°

["2 - pr\233senter, lorsque le travailleur ind\233pendant utilise le droit vis\233 \224 l'article 3, \167 1er, alin\233a 2, et qu'il y a deux parents adoptifs, une d\233claration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la r\233partition de ces semaines entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de cette semaine ou de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce droit."°

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(1L 2015-12-18/A7, art. 2, 005; En vigueur : 14-07-2017)

(2L 2018-09-06/12, art. 4/2, 008; En vigueur : 01-01-2019)

(3AR 2020-01-09/17, art. 1, 010; En vigueur : 31-03-2019)

Art. 7.Le montant de l'allocation d'adoption s'élève à [5 356,80]5 EUR pour chaque semaine de la période visée à l'article 3.

Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Le montant de l'allocation d'adoption accordé au titulaire est le montant tel qu'il est adapté au premier jour de la période visée ci-dessus.

L'allocation d'adoption est payée en une fois par l'organisme assureur au plus tard un mois après la date du début de cette période pour autant que les conditions fixées aux articles 4, § 2, et 6 soient remplies.

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(1AR 2015-08-10/36, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2015)

(2AR 2017-09-05/04, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2017)

(3AR 2019-05-26/01, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2019)

(4AR 2021-08-14/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-07-2021)

(5AR 2023-04-07/22, art. 1, 012; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 8.Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent arrêté, les dispositions du titre ler de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 qui concernent l'assurance indemnités sont applicables en ce qui concerne l'allocation d'adoption.

Pour l'application des dispositions prévues en matière de financement, l'allocation d'adoption est assimilée à une incapacité primaire. Lorsque ladite allocation est accordée à un titulaire visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, elle est toutefois assimilée à une indemnité d'invalidité.

Art. 9.Le présent arrêté s'applique à partir du 1er jour du mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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