Texte 2006023402
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits un article 7bis est inséré, libellé comme suit :
" Art. 7bis. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7, le Roi peut approuver, en tout ou en partie, les conventions conclues entre les associations visées au § 3 du présent article si leur objet vise à encourager une consommation raisonnable des boissons contenant de l'alcool.
§ 2. Les dispositions des conventions qui sont approuvées par le Roi sont publiées au Moniteur belge.
§ 3. Les conventions visées au § 1er doivent au moins être conclues avec :
1. deux associations professionnelles représentant au moins 80 % des producteurs belges de boissons contenant de l'alcool;
2. deux associations représentant les intérêts des consommateurs;
3. deux associations professionnelles représentant le secteur de l'Horeca et représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière instituée en vertu de la convention collective de travail n° 58954/CO/302 du 27 août 2001. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.