Texte 2006023399

13 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant le montant du subside pour l'année 2006 accordé aux services intégrés de soins à domicile agréés conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile ainsi que les conditions d'octroi de ce subside.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
19-1-2007
Numéro
2006023399
Page
2361
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-13/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

service intégré de soins à domicile agréé : le service défini à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile, agréé par l'autorité compétente;

zone de soins : la zone de soins définie à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité.

Art. 2.Un subside, qui couvre de manière forfaitaire les missions visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité, à l'exception de la mission visée à l'article 9, d) du même arrêté, est attribué pour l'année 2006, à chacun des services intégrés de soins à domicile agréés.

Ce subside consiste en un montant forfaitaire de 0,19 euro par habitant de la zone de soins et est imputé sur l'allocation de base 52.48.33.36.44.

Art. 3.Une avance de 75 % du montant forfaitaire, calculée sur base du nombre d'habitants de la zone de soins disponible à la date du 1er janvier 2006, sera versée au service intégré de soins à domicile agréé, dans les cinquante jours qui suivent la réception des documents visés à l'article 4, a).

Art. 4.Afin de recevoir le subside, le service intégré de soins à domicile agréé introduit auprès de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement :

a)dans le mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge :

une demande de subside;

une copie de la décision d'agrément;

le numéro de compte en banque sur lequel le subside doit être versé;

l'aire géographique de la zone de soins.

b)avant le 1er octobre 2007 :

l'état récapitulatif de l'enregistrement des prestations visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité;

un rapport relatif aux initiatives menées en application des missions définies aux articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité.

les pièces comptables relatives à l'exécution des missions visées aux articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité et de nature à justifier le subside sollicité;

un tableau récapitulatif des pièces comptables, permettant le suivi des dépenses effectuées.

Art. 5.En ce qui concerne la région de Bruxelles-Capitale, la répartition, par zone de soins, du subside entre le service intégré de soins à domicile agréé qui se reconnaît comme appartenant à la Communauté flamande, le service intégré de soins à domicile agréé qui se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire française et le service intégré de soins à domicile agréé qui se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire commune, se fait selon une clé de répartition déterminée par l'autorité compétente.

Art. 6.Lorsque l'autorité compétente retire l'agrément d'un service intégré de soins à domicile, elle en avertit sans délai la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise. Dans ce cas, le subside attribué est réduit à due concurrence.

Art. 7.Après validation des documents visés à l'article 4 et après avoir vérifié que l'état récapitulatif de l'enregistrement visé à l'article 10 du même arrêté a été transmis conformément à ce même article 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité, la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise verse le solde calculé sur base du nombre d'habitants de la zone de soins à la date du 1er janvier 2006 au service intégré de soins à domicile agréé sur le compte en banque visé à l'article 4, a), 3°.

Les frais d'investissement ne seront remboursables que dans la mesure où ils auront été justifiés dans le cadre des activités subsidiées et approuvés, après évaluation, par l'administration. Cette justification sera motivée par écrit. En cas de ventes des biens d'investissement subsidiés, la valeur résiduelle non amortie sera versé à l'Etat. Les frais de remboursement d'emprunt ne seront pas pris en considération.

En cas de difficultés, la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pourra, si elle l'estime nécessaire, convoquer le service intégré de soins à domicile concerné afin qu'il fournisse les pièces ou les explications nécessaires.

Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur au montant forfaitaire, la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise réduit le solde à verser de la différence constatée. Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur à l'avance visée à l'article 3, le service intégré de soins à domicile agréé est tenu de rembourser les sommes trop perçues dans les cinquante jours du décompte qui lui est adressé par la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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