Texte 2006023390
Article 1er.Dans l'article 17, alinéa 1er de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, modifié par la loi du 7 décembre 1972, les mots " à l'exception de celles accordées aux membres du personnel statutaire de la SNCB Holding, " sont insérés entre les mots " à charge de l'Etat, " et les mots " sur le vu des pièces justificatives ".
Art. 2.<Erratum, zie B.St. 30-01-2007, p. 1714> L'article 3 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'un ancien agent de la SNCB Holding ne termine pas sa carrière comme membre du personnel de cette société mais que sa pension de retraite est à charge du Trésor public, celle-ci est une pension de retraite unique soumise à la loi du 14 avril 1965 et pour l'établissement de laquelle les services rendus à la SNCB Holding sont pris en compte à raison d'un soixantième, par année de service, du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension. "
Art. 3.L'article 32, alinéa 1er, 1ère phrase de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, remplacé par la loi du 3 février 2003, est complété par les mots " à l'exception des pensions accordées aux membres du personnel statutaire de la SNCB Holding. ".
Art. 4.Dans l'article 1er, alinéa 1er de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, modifié par les lois des 6 mai 2002 et 14 juin 2006, les mots ", à l'exception de celles accordées aux membres du personnel statutaire de la SNCB Holding, " sont insérés entre les mots " à charge du Trésor public " et les mots " ou du fonds des pensions de la police intégrée. ".
Art. 5.Dans l'article 83, § 1er, 1° de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, remplacé par la loi du 6 juillet 1982, les mots " des membres du personnel statutaire de la SNCB Holding, " sont insérés entre les mots " des gouverneurs de province, " et les mots " des magistrats de l'ordre judiciaire et du Conseil d'Etat, ".
Art. 6.(L'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 septembre 1980 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application des limitations de revenus cumulés prévues aux articles 40 et 42 de la loi du 5 août 1978, les réductions à opérer sur les pensions sont effectuées selon l'ordre de priorité déterminé ci-après : ")
<Erratum, voir M.B. 30-01-2007, p. 1715>
" 1) les pensions de retraite à charge du Trésor public et qui sont gérées par le SdPSP ;
2)les pensions de survie à charge du Trésor public et qui sont gérées par le SdPSP ;
3)les pensions de retraite à charge du Trésor public et qui ne sont pas gérées par le SdPSP ;
4)les pensions de survie à charge du Trésor public et qui ne sont pas gérées par le SdPSP ;
5)les pensions de retraite à charge du régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit ;
6)les pensions de retraite et de survie à charge du fonds des pensions de la police intégrée ;
7)les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat ;
8)les pensions de retraite et de survie à charge du régime commun de pension des pouvoirs locaux ;
9)les pensions de retraite et de survie à charge du régime des nouveaux affiliés à l'office ;
10) les pensions de retraite et de survie à charge des administrations locales non visées ci-avant y compris celles accordées aux bourgmestres et échevins et à leurs ayants droits ;
11) les pensions de retraite et de survie à charge des administrations provinciales y compris celles accordées aux députés permanents et à leurs ayants droits ;
12) les pensions de retraite et de survie à charge des agglomérations de communes, des fédérations de communes et des commissions communautaires non visées ci-avant, y compris celles accordées aux mandataires des institutions précitées ;
13) les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 précitée non visées ci-avant ;
14) les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pensions des travailleurs salariés ;
15) les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pensions des travailleurs indépendants. ".
Art. 7.L'article 59, alinéa 1er, a) de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension est complété par les mots " à l'exception des membres du personnel statutaire de la SNCB Holding ; ".
Art. 8.Dans l'article 68, § 6, alinéa 1er, 4° de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " à charge de la SNCB Holding ; " sont remplacés par les mots " gérées par la SNCB Holding ; ".
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 10.Notre Ministre des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS.