Texte 2006023389
Article 1er.Les articles 64quinquies, sexies, septies et octies, rédigés comme suit, sont insérés dans l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés :
" Article 64quinquies. Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les indemnités pour cause de maladie ou de chômage complet involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou, avec les indemnités pour cause d'invalidité par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, durant une période unique de douze mois calendrier, consécutifs ou non, et pour autant que les indemnités précitées se rapportent à tous les jours ouvrables de ce mois, peuvent être cumulées exclusivement avec une pension de survie.
A l'issue de la période visée l'alinéa 1er, le bénéfice de la pension de survie est suspendu pour la période suivante au cours de laquelle l'intéressé bénéficie d'indemnités conformément à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 précité, à moins que l'intéressé renonce aux indemnités précitées.
Article 64sexies. Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 précité, les indemnités pour cause de maladie ou de chômage complet involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou, les indemnités pour cause d'invalidité par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, qui ne se rapportent pas à des mois calendrier, peuvent être cumulées exclusivement avec une pension de survie.
Les indemnités visées à l'alinéa précédent sont assimilées avec un revenu découlant d'une activité professionnelle.
Article 64septies. Lorsque la pension de survie payable en application de l'article 64quinquies ou de l'article 64sexies dépasse le montant fixé par l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, elle est ramenée à ce montant.
Article 64octies. Lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie et d'une indemnité visée à l'article 64quinquies, ou à l'article 64sexies, a obtenu ou obtient une pension de retraite qui n'est pas cumulable avec l'indemnité précitée, les dispositions de ces articles cessent de lui être applicables à partir de la date de prise de cours de la pension de retraite. "
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux bénéficiaires qui, après le 1er janvier 2007, bénéficient d'une indemnité visée à l'article 64quinquies ou à l'article 64sexies.
Le présent arrêté est également d'application pour les cumuls existants, au 31 décembre 2006, entre une pension de survie et une indemnité visée à l'article 64quinquies ou à l'article 64sexies. Néanmoins, la suspension de la pension de survie, au 31 décembre 2006, prise en application de l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 précité, pour autant qu'il s'agisse d'indemnités pour cause de maladie, invalidité ou chômage complet involontaire, est maintenue tant que le bénéficiaire n'a pas, à partir du 1er janvier 2007, exercé une activité professionnelle.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 4.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK.